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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 6 févr. 2026, n° 22/05410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Février 2026
N° RG 22/05410 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XTUE
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
[M] [D]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0578
DEFENDEUR
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Igall MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1170
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 octobre 2015, M. [M] [D] a accepté une offre de prêt immobilier n° 30066 10876 00020220502 de la société anonyme Crédit Industriel et Commercial (la SA CIC) pour un montant en principal de 124 600 euros, au taux fixe de 1,90% l’an hors assurance, remboursable en 180 mensualités, afin de financer le rachat d’un prêt que lui avait accordé la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance le 9 août 2010 pour l’acquisition de sa résidence principale à [Localité 6].
Le 20 avril 2020, un avenant au contrat de prêt a été conclu entre les parties, aux termes duquel la durée du crédit a été augmentée de trois mois, portant la durée alors restante à 131 mois.
À partir du mois de novembre 2021, M. [D] a cessé d’honorer les échéances de son prêt et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 décembre 2021, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA CIC a mis M. [D] en demeure de lui payer la somme de 2 426,97 euros au titre des échéances impayées, l’avisant qu’à défaut de règlement, elle serait en droit de prononcer la résiliation du contrat de prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 février 2022, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA CIC a notifié à M. [D] la résiliation du contrat de prêt et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 87 248,62 euros.
Par acte judiciaire du 17 juin 2022, la SA CIC a fait assigner M. [M] [D] en paiement devant le présent tribunal.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la SA CIC demande au tribunal de :
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 77 589,08 euros, à majorer des intérêts au taux de 1,90 % du 20 juin 2024 jusqu’au parfait paiement, au titre du prêt n° 30066 10876 00020220502,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, M. [M] [D] demande au tribunal de :
— juger que la créance de la SA CIC ne peut être supérieure à un montant de 79 452,55 euros,
— déduire de la créance de la SA CIC la somme de 8 000 euros au titre des virements effectués par lui au bénéfice de la SA CIC ;
— débouter la SA CIC de sa demande de majoration des intérêts et de capitalisation des intérêts,
— juger que l’indemnité conventionnelle sollicitée par la SA CIC est une clause pénale et qu’elle présente un caractère manifestement excessif,
— moduler le montant dû par lui au titre de la clause pénale et fixer cette clause à une valeur nulle ou à défaut la réduire à l’euro symbolique,
— débouter la SA CIC de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui octroyer des délais afin qu’il puisse se libérer de sa dette et, plus précisément, en 24 acomptes mensuels d’égal montant à verser,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SA CIC au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA CIC aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 septembre 2024.
Par bulletin électronique du 25 novembre 2025, le juge rapporteur a, en application de l’article 442 du code de procédure civile, demandé à M. [D] de lui transmettre une note en délibéré afin de justifier des règlements effectués par lui au profit de la SA CIC depuis la clôture de l’instruction.
M. [D] a répondu à cette demande le 30 novembre 2025, réponse sur laquelle la SA CIC a formulé ses observations le 1er décembre, lesquelles ont donné lieu à de nouvelles précisions de M. [D] en date du 2 décembre 2025 avant que la SA CIC ne formule ses dernières observations le 5 décembre 2025, l’ensemble par messages adressés électroniquement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Le tribunal rappelle que les demandes de M. [D] tendant à voir « juger » des faits, en ce qu’elles se réduisent à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
1. Sur la demande principale
1.1 Sur les sommes restant dues en capital et intérêts non capitalisés
Moyens des parties
Au visa de l’article 1103 du code civil, la SA CIC expose dans ses conclusions que la somme de 77 589,08 euros demandée à M. [D], arrêtée à la date du 19 juin 2024, se décompose comme suit :
— capital : 71 835,81 euros
— Intérêts courus non capitalisés : 78,53 euros
— Indemnité conventionnelle : 5 674,74 euros
Total : 77 589,08 euros
En réponse à la note en délibéré de M. [D], la SA CIC soutient dans ses dernières observations du 5 décembre 2025 que selon le décompte actualisé au 28 novembre 2025 qu’elle verse aux débats, M. [D] reste lui devoir, après prise en compte des remboursements invoqués par M. [D] pour un montant total de 37 095,71 euros, les sommes suivantes :
— capital : 49 681,73 euros
— Intérêts courus non capitalisés : 90,52 euros
— Indemnité conventionnelle : 5 674,74 euros
Total : 55 446,99 euros
En réplique et en complément des moyens invoqués dans ses conclusions, M. [D] fait valoir, dans sa note en délibéré, qu’une somme totale de 37 095,71 euros doit être déduite de la créance de la SA CIC, sans pour autant chiffrer le montant total qu''il estime finalement devoir à la SA CIC. Il ne réplique pas aux dernières observations de la SA CIC du 5 décembre 2025 fixant à 55 446,99 euros la somme totale finalement due par lui.
Réponse du tribunal
À titre liminaire, il sera rappelé qu’eu égard à la date de conclusion du contrat liant les parties, il y a lieu d’appliquer les dispositions du code civil dans sa rédaction et sa numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, le tribunal relève en tout premier lieu que M. [D] ne conteste pas la résiliation du contrat de prêt que lui a notifié la SA CIC par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 février 2022, non réclamée par M. [D] (pièces n°7 et n°8 en demande). En application des articles 13 et 17 du contrat de prêt (pièce n°1 en demande), la SA CIC est donc fondée à demander à M. [D] le remboursement du solde des sommes lui restant dues.
Selon le décompte actualisé au 28 novembre 2025 versé aux débats par la SA CIC (sa pièce n°14) et non-contesté par M. [D], ce dernier reste redevable à la demanderesse, s’agissant du capital et des intérêts courus non capitalisés, des sommes suivantes :
— capital : 49 681,73 euros
— Intérêts courus non capitalisés : 90,52 euros
Total : 49 772,25 euros
M. [D] sera donc condamné à payer à la SA CIC, au titre du capital restant dû et des intérêts courus non capitalisés, la somme de 49 772,25 euros.
1.2 Sur l’indemnité conventionnelle de résiliation
Moyens des parties
Au visa de l’article 1231-5 du code civil, M. [D] soutient que l’indemnité conventionnelle de résiliation réclamée par la SA CIC constitue une clause pénale et que, faute pour cette dernière de justifier d’un quelconque préjudice résultant de la résiliation du contrat de prêt, le caractère manifestement excessif de cette clause est établi.
La SA CIC lui rétorque que la Cour de cassation a jugé que n’a pas le caractère de clause pénale la stipulation dont la finalité est de compenser l’obligation pour un créancier d’exercer une procédure quelconque. Elle ajoute qu’en tout état de cause, cette clause qui ne porte que sur « 5% » des montants restant dus ne présente aucun caractère excessif dès lors qu’elle est inférieure aux exigences légales en matière de crédit à la consommation. À ce titre, elle rappelle que le barème légal fixé par le code de la consommation dans son ancienne version permet à la banque d’appliquer une indemnité de résiliation conventionnelle pouvant porter sur « 8% » des sommes restant dues.
Réponse du tribunal
L’article L. 312-22 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de signature du contrat dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Cet article ajoute que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant de 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés (selon l’article R. 312-3 du même code alors applicable).
Selon l’article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le caractère manifestement excessif, ou non, d’une clause pénale est apprécié objectivement par le juge, statuant souverainement.
En l’espèce, l’article 13 du contrat de prêt (pièce n°1 en demande, page 6) stipule que : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur se réserve la possibilité […] d’exiger le remboursement immédiat du solde restant dû ; l’emprunteur sera alors redevable d’une indemnité égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés. "
Cette clause n’a pas pour objet d’assurer une indemnisation de la banque pour des démarches ou des poursuites que celle-ci serait tenue de mettre en œuvre pour assurer le recouvrement de sa créance, contrairement à ce que prétend la SA CIC. Elle présente en revanche les caractéristiques d’une clause pénale, à savoir qu’elle a pour objet de fixer par avance le montant des dommages-intérêts dus par l’emprunteur en cas d’inexécution de son obligation de régler les échéances de remboursement et, par là-même, de contraindre celui-ci, par le forfait de réparation envisagé, à s’exécuter. Elle relève donc bien des dispositions de l’article 1152 du code civil. L’article L.312-22 du code de la consommation dispose d’ailleurs que le paiement d’une indemnité de résiliation peut être réclamé « sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil ».
Quoique cela ne soit pas précisé par le texte de l’article L.312-22 du code de la consommation, l’indemnité de résiliation a nécessairement pour objet de compenser le préjudice résultant du manque à gagner subi par le prêteur. Au cas présent, le tribunal considère que l’application d’une somme représentant 7% du capital restant dû et des intérêts échus et non réglés, en ce qu’elle reprend quasi-textuellement les dispositions de l’article R.312-3 du code de la consommation précité et s’inscrit dans les limites fixées par le législateur, n’est pas manifestement excessive.
Il ressort du décompte de créance joint par la SAS CIC à son courrier de résiliation du 22 février 2022 (pièce n°7) qu’à cette date, M. [D] lui restait redevable, au titre du capital et des intérêts courus, des sommes suivantes :
— capital : 81 067,76 euros
— Intérêts : 401,82 euros
Total : 81 469,58 euros
L’indemnité conventionnelle de 5 674,74 réclamée par la SA CIC au tribunal, correspondant à 6,97% du montant total susvisé, est conforme (et même légèrement inférieure) aux stipulations de l’article 13 susvisé du contrat de prêt.
En sus de la somme de 49 772,25 euros visée plus haut, due au titre du capital et des intérêts courus non capitalisés, M. [D] sera donc condamné à payer à la SA CIC, au titre de l’indemnité conventionnelle, la somme de 5 674,74 euros.
1.3 Sur les intérêts moratoires
S’agissant du taux d’intérêt moratoire applicable à la somme susvisée, le contrat de prêt stipule, en son article 17 (pièce n°1 en demande, page 8), que : « Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. » Le taux du prêt est de 1,90% l’an, hors assurance (pièce n°1 en demande, page 2). La convention tenant lieu de loi à ceux qui l’ont faite, c’est le taux contractuel de 1,90% l’an et non le taux d’intérêt légal qui sera retenu pour le calcul des intérêts moratoires.
Il ressort du décompte versé aux débats par la demanderesse (sa pièce n°14) que les règlements effectués par M. [D] depuis la résiliation du contrat de prêt ont été imputés d’abord sur les intérêts, qui ont continué à courir, puis sur le capital restant dû (de telle sorte qu’au 28 novembre 2025, les intérêts courus non capitalisés restant dus ne s’élèvent qu’à un total de 90,52 euros). Afin que la SA CIC ne perçoive pas deux fois les intérêts sur les mêmes sommes, les intérêts moratoires commenceront donc à courir à compter du dernier décompte, soit à compter du 29 novembre 2025. Le tribunal relève que c’est également le point de départ revendiqué par la SA CIC dans ses dernières observations en date du 5 décembre 2025, pour l’ensemble des sommes dues.
En conséquence, la somme de 49 772,25 euros au paiement de laquelle M. [D] sera condamné au titre du capital restant dû et des intérêts courus non capitalisés sera assortie d’intérêts au taux contractuel de 1,90% l’an à compter du 29 novembre 2025 jusqu’à parfait paiement. La somme de 5 674,74 euros au paiement de laquelle M. [D] sera condamné au titre de l’indemnité conventionnelle sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2025 jusqu’à parfait paiement.
1.4 Sur la capitalisation des intérêts
La règle édictée par l’article L.312-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-21 et L.312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil (1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-23.6117).
En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts formée par la SA CIC sera rejetée.
2. Sur la demande de délai
Moyens des parties
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, M. [D] fait valoir qu’il a honoré les différentes mensualités de son prêt de 2015 à 2021 mais qu’il a rencontré des difficultés financières à compter du mois de mars 2020, la société qu’il dirigeait ayant été contrainte de fermer son point de vente à plusieurs reprises durant la crise sanitaire liée au Covid-19. Il souligne toutefois que sa situation financière a connu une amélioration au cours de l’année 2022. Il prétend que la SA CIC a fait obstruction à sa volonté de procéder à de nouveaux versements en ne lui communiquant pas un RIB de paiement, mais admet avoir pu recommencer à apurer sa dette à compter de décembre 2023.
Au soutien de sa demande, M. [D] verse notamment aux débats ses avis d’imposition sur ses revenus des années 2020 et 2021 et un avis de situation concernant ses revenus de l’année 2022, ainsi que deux courriers du 23 juin et du 26 septembre 2023, adressés respectivement au conseil de la SA CIC et à la SA CIC elle-même, leur demandant de lui transmettre un RIB afin qu’il puisse reprendre ses paiements.
La SA CIC s’oppose à la demande de M. [D] au motif qu’il a déjà bénéficié d’un délai important depuis la date du premier impayé et qu’il ne verse aucune pièce justifiant de ses difficultés financières actuelles. La SA CIC fait également valoir que M. [D] est toujours propriétaire de son bien immobilier à [Localité 6], sur lequel elle a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, que ce bien procure des revenus fonciers à M. [D] et qu’il incombe à ce dernier de vendre ce bien afin d’apurer sa dette.
À l’appui de ce qu’elle avance, la SA CIC verse notamment aux débats le bordereau d’inscription de l’hypothèse judicaire provisoire susvisée.
Réponse du tribunal
L’article 1244-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat dispose, en ses deux premiers alinéas, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, M. [D] ne justifie pas de ses difficultés financières actuelles et admet même que « sa situation financière a connu une amélioration au cours de l’année 2022 » (ses conclusions, page 4). Le tribunal relève que pour l’année 2022, M. [D] justifie d’un revenu fiscal de référence de 57 117 euros (sa pièce n°3). Il ressort en outre des avis d’imposition de M. [D] au titre de ses revenus de 2020 et 2021 (ses pièces n°1 et n°2) qu’il est domicilié à titre principal à [Localité 5] depuis, au moins, 2020 et donc que le bien dont il demeure propriétaire à [Localité 6], selon le bordereau d’inscription judiciaire provisoire (pièce n°11 en demande), ne constitue pas sa résidence principale. Le produit de la vente de ce bien permettrait ainsi à M. [D] de désintéresser la SA CIS. Enfin, M. [D] a déjà bénéficié, de fait, d’un délai considérable depuis son premier impayé de novembre 2021.
$En conséquence, la demande de M. [D] d’un échelonnement de sa dette sur 24 mois sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
M. [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [D], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la SA CIC une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Condamne M. [M] [D] à payer à la société anonyme Crédit Industriel et Commercial :
— la somme de 49 772,25 euros assortie d’intérêts au taux contractuel de 1,90% l’an à compter du 29 novembre 2025 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 5 674,74 euros assortie d’intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2025 jusqu’à parfait paiement,
Rejette la demande de la société anonyme Crédit Industriel et Commercial de capitalisation des intérêts,
Rejette la demande de M. [M] [D] d’un échelonnement de sa dette,
Condamne M. [M] [D] aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [D] à payer à la société anonyme Crédit Industriel et Commercial la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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