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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 9 déc. 2025, n° 24/13924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LOGER HABITAT, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de la société LOGER HABITAT, S.A.S. [ Adresse 15 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/13924 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7ZL
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 09 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
M. [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Sylvie DE SAINTIGNON – KUBATKO, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [V] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie DE SAINTIGNON – KUBATKO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
S.A.S. LOGER HABITAT
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Simon FROMONT, avocat au barreau de DOUAI
S.A.S. [Adresse 15], immatriculée au RCS de [Localité 13] métropole sous le numéro 403 271 042, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société LOGER HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société LOGER HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD en sa qualité d’assureur de [Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de [Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
Greffier : Isabelle LAGATIE, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 09 Décembre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 27 mars 2020, Monsieur [F] [N] et Madame [C] [V] épouse [N] (ci-après les consorts [N]) ont acheté un terrain à bâtir à la société Loger Habitat, assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après les MMA), moyennant le prix de 159.000 euros, sis [Localité 14] et cadastré section B n° [Cadastre 12].
Ils ont confié la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation sur ce terrain à la société Maisons Individuelles des Hauts de France, aujourd’hui dénommée la société [Adresse 15], également assurée par les MMA.
Par courrier en date du 23 novembre 2020, la société [Adresse 15] a informé les consorts [N] qu’elle avait suspendu les travaux en raison d’un affaissement du talus bordant leur parcelle.
Ces désordres ont fait l’objet de procès-verbaux de constat par huissiers les 25 novembre 2020,
12 février 2021 et 26 septembre 2022.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [K] [W] pour y procéder, remplacé par Monsieur [X] [H] suivant ordonnance du 27 avril 2023.
Par actes signifiés les 5 et 10 décembre 2024, Monsieur [F] [N] et Madame [C] [V] épouse [N] ont assigné en réparation la société Loger Habitat ainsi que ses assureurs, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société [Adresse 15] ainsi que ses assureurs, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, ils demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [H] ;
— réserver les frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, la société Loger Habitat demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— dépens comme de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d’assureur de la société Loger Habitat, demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [H] ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, la société [Adresse 15] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [H] ;
— réserver les dépens.
Enfin, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 novembre 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs de la société [Adresse 15], demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— réserver les dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 4 novembre 2025 et mis en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est constant qu’une expertise judiciaire est en cours, confiée à M. [X] [H], et que les conclusions de celle-ci sont nécessaires tant à la vérification de la matérialité des désordres dénoncés, que le cas échéant à l’évaluation du préjudice et à l’établissement des différentes responsabilités.
De plus, aucune partie ne s’oppose à cette demande.
Par conséquent, il convient d’ordonner le sursis à statuer de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/13924 et ce, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Ordonnons le sursis à statuer de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/13924 et ce, dans l’attente du dépôt de l’expertise judiciaire définitive ;
Réservons les dépens ;
Disons que l’affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Stessy PERUFFEL Maureen DE LA MALENE
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