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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 2 déc. 2024, n° 23/04314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 02 Décembre 2024
N° RC 23/04314
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
VAL TOURAINE HABITAT, Etablissement public à caractère industriel et commercial, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 781 598 248
ET :
[Y] [W]
[M] [W]
Débats à l’audience du 17 Octobre 2024
Le
Copie executoire et copie à :
VAL TOURAINE HABITAT
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 6] et [Localité 7]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 02 Décembre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 02 Décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, Etablissement public à caractère industriel et commercial, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 781 598 248, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Mme [N], responsable de pôle, muni d’un pouvoir régulier
D’une Part ;
ET :
Monsieur [Y] [W], domicilié : chez Madame [T], [Adresse 1]
non comparant
Madame [M] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
RG 23/4314
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 juillet 2016, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Madame [M] [W] et Monsieur [Y] [W] portant sur un logement avec garage et espace extérieur situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 331,58 €, provision pour charges comprises. Un dépôt de garantie de 263 € a été versé à l’entrée dans les lieux.
Suite à départ des locataires, un procès verbal de constat d’état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 2 juillet 2020 et un décompte définitif valant mise en demeure leur a été adressé le 30 septembre 2022 pour un montant de 3 511,07 €, sans réglement de leur part.
L’Office Public de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a ainsi fait assigner Madame [M] [W] et Monsieur [Y] [W] par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner solidairement Madame [M] [W] et Monsieur [Y] [W] au paiement :
— de la somme de 986,52 € au titre des réparations locatives ;
— de la somme de 2 524,55 € au titre de l’arrièré locatif ;
— condamner solidairement Madame [M] [W] et Monsieur [Y] [W] à verser à VAL TOURAINE HABITAT la somme de 450,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [M] [W] et Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens et aux frais de mise en exécution conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Initialement appelé à l’audience du 14 mars 2024, ce dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande du bailleur.
A l’audience du 17 octobre 2024, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT représenté par Madame [I] [N] dûment mandatée – maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice déposés à l’étude, Madame [M] [W] et Monsieur [Y] [W] ne sont ni présents ni représentés.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur les loyers, charges impayés et réparations locatives
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 4 juillet 2016 ainsi que la mise en demeure valant décompte définitif adressée le 30 septembre 2023 pour un montant de 3 511,07 €.
En s’abstenant de comparaître, le locataire s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative. L’arriéré locatif s’établit selon décompte actualisé au 14 octobre 2024 à la somme de 2 437,55 €, suite à plusieurs versements depuis le départ du logement.
Concernant les réparations locatives, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit notamment que « le locataire est obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice. A défaut d’état des lieux, les lieux sont présumés avoir été remis au preneur en bon état de réparations locatives.
Le bailleur verse un état des lieux d’entrée réalisé le 7 juillet 2016 et un procès verbal d’état des lieux de sortie établi le 2 juillet 2020.
Le bailleur fait application de la grille de vétusté résultant de l’accord passé entre VAL TOURAINE HABITAT et les associations de locataires.
Il produit un décompte détaillé des réparations locatives et signé par chacune des parties, d’un montant de 986,52 €, après application des coefficients de vétusté découlant de la grille applicable. Madame [M] [W] et Monsieur [Y] [W] devra verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 986,52 €, soit 723,52 € après déduction du dépôt de garantie.
Madame [M] [W] et Monsieur [Y] [W] seront solidairement condamnés à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 3 161,07 € au titre des loyers, charges impayés et réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Madame [M] [W] et Monsieur [Y] [W] comprenant notamment le coût de la mise en demeure adressée par commissaire de justice ainsi que le montant de la présente assignation.
Au titre de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
RG 23/4314
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne Madame [M] [W] et Monsieur [Y] [W] à payer à l’ OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 2 437,55 € (DEUX MILLE QUATRE CENT TRENTE SEPT EUROS, CINQUANTE CINQ CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Madame [M] [W] et Monsieur [Y] [W] à payer à l’ OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 723,52 € (SEPT CENT VINGT TROIS EUROS, CINQUANTE DEUX CENTIMES) au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Madame [M] [W] et Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens de l’instance soit les frais de mise en demeure et de la présente assignation ;
Déboute l’ OPH VAL TOURAINE HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le deux décembre deux mille vingt quatre par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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