Tribunal Judiciaire de Mulhouse, 1re chambre civile, 11 mars 2025, n° 22/00221
TJ Mulhouse 11 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Existence d'un compte courant et de prêts non remboursés

    Le tribunal a constaté que les pièces produites par la banque, telles que les contrats de prêt et les mises en demeure, établissent la créance de la banque à l'égard de la S.A.R.L. Armatek TP.

  • Accepté
    Engagement de caution de Monsieur [B] [K]

    Le tribunal a reconnu la validité de l'engagement de caution de Monsieur [B] [K] et a ordonné la fixation des créances dans son passif.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a statué que la capitalisation des intérêts est de droit et a ordonné sa mise en œuvre.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de justice

    Le tribunal a jugé que la banque a droit au remboursement des frais et dépens engagés dans l'instance.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    Le tribunal a estimé que la demande d'indemnisation n'était pas justifiée dans le cadre de cette procédure.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 11 mars 2025, n° 22/00221
Numéro(s) : 22/00221
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Mulhouse, 1re chambre civile, 11 mars 2025, n° 22/00221