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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 11 mars 2025, n° 22/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00221
N° Portalis DB2G-W-B7G-HW6M
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. ARMATEK TP
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Monsieur [B] [K]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Mounir BENTAYEB, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse
S.E.L.A.R.L. HARTMANN & [W], devenu la SELARL MJ AIR, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ARMATEK TP ayant son siège social [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.E.L.A.R.L. HARTMANN & [W], devenu la SELARL MJ AIR, ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [B] [K]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en paiement du solde du compte bancaire
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 07 janvier 2024 devant Monsieur Ziad EL IDRISSI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monsieur Thomas SINT, Greffier lors des débats.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président
Monsieur Jean-Louis DRAGON, Juge
Madame Blandine DITSCH, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas SINT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention de compte du 7 janvier 2015, la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a ouvert en ses livres à la Sarl Armatek Tp un compte courant professionnel sous le numéro [XXXXXXXXXX05].
Suivant acte sous seing privé en date du 2 juillet 2021, M. [B] [K] s’est porté caution de la Sarl Armatek Tp, dans la limite de 30.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 10 ans.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2021, la Sa Banque Populaire a informé la Sarl Armatek Tp et M. [B] [K] de l’interruption de l’autorisation de découvert professionnel.
Par contrat conclu le 9 novembre 2016, la Sa Banque Populaire a consenti à la Sarl Armatek Tp un prêt bancaire équipement réferencé n°05847861 d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 360,07 euros chacune, calculées sur la base d’un taux fixe de 2,40 % l’an.
Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2021, M. [B] [K] s’est porté caution de la Sarl Armatek Tp, dans la limite de 4.661 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 35 mois.
Suivant contrat conclu le 20 avril 2018, la Sa Banque Populaire a consenti à la Sarl Armatek Tp un prêt bancaire équipement réferencé n°05903904 d’un montant de 51.500 euros, remboursable en 60 mensualités de 909,15 euros chacune, calculées sur la base d’un taux fixe de 1,60 %.
Suivant acte sous seing privé du même jour, M. [B] [K] s’est à nouveau porté caution de la Sarl Armatek Tp, dans la limite de 66.950 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 60 mois.
Par contrat conclu le 4 mai 2021, la Sa Banque Populaire a également consenti à la Sarl Armatek Tp un prêt avec garantie de l’état référencé n°06027404 d’un montant de 100.000 euros, remboursable en 11 mensualités de 28,67 euros chacune et une mensualité de 100.278,63 euros calculées sur la base d’un taux de 0,25 %.
Les échéances du prêt n’étant plus payées et le compte courant présentant un découvert de 39.589,57 euros non autorisé, la Sa Banque Populaire a mis en demeure la Sarl Armatek Tp et M. [B] [K] d’honorer leurs engagements par lettres recommandées du 5 janvier 2022 dont ce dernier a accusé réception le 7 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 février 2022, revenue avec la mention de La Poste “non réclamée”, la Sa Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme de l’ensemble des prêts ci-dessus visés et a mis en demeure la Sarl Armatek Tp de lui régler sous huitaine la somme de 169.965,70 euros.
Par lettre recommandée du 14 février 2022, récéptionnée le 28 février 2022, la Sa Banque Populaire a informé M. [B] [K] de la déchéance du terme de l’ensemble des prêts ci-dessus visés et l’ a mis en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 57.646,87 euros.
Par assignation signifiée le 6 avril 2022, la Sa Banque Populaire a attrait la Sarl Armatek Tp et M. [B] [K] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse. L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 22/221.
Par jugement du 22 juin 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé le redressement judiciaire la Sarl Armatek Tp et désigné la Selarl Hartmann & [W] en qualité de mandataire judiciaire.
La Sa Banque Populaire a alors déclaré, le 4 juillet 2022, sa créance pour un montant de 173.738,61 euros, entre les mains du mandataire judiciaire.
Par jugement du 7 septembre 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a converti le redressement judiciaire de la Sarl Armatek Tp en liquidation judiciaire.
Par assignation signifiée le 14 novembre 2022, la Sa Banque Populaire a appelé en la cause la Selarl Hartmann & [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Armatek Tp.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°23/1.
Par décision du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état ordonné la jonction de la procédure RG 23/1 à la procédure RG 22/221 par mention au dossier.
Une première ordonnance de clôture a été rendue, le 9 novembre 2023.
Par jugement du 4 décembre 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé le redressement judiciaire de M. [B] [K] et a désigné la Selarl Mj Air, prise en la personne de Me [D] [W], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal a :
— révoqué l’ordonnance du 9 novembre 2023,
— constaté l’interruption de l’instance par l’effet du jugement du 4 décembre 2023,
— et a enjoint la Sa Banque Populaire de mettre en cause les organes de la procédure collective de M. [B] [K].
Par acte introductif d’instance du 29 janvier 2024, signifié le 8 février 2024, la Sa Banque Populaire a appelé en la cause la Selarl Mj Air prise, en la personne de Me [D] [W], en qualité de mandataire judiciaire de M. [B] [K].
L’affaire a été enregistrée sous le RG 24/71.
Par décision du 21 mars 2024, le juge de la mise en état ordonné la jonction de la procédure RG 24/71 à la procédure RG 22/221 par mention au dossier.
La Sa Banque Populaire a déclaré, le 21 février 2024, sa créance dans le passif de M. [B] [K] pour un montant de 62.107,20 euros, entre les mains du mandataire judiciaire.
Dans ses dernières écritures datées du 20 juin 2024 et transmises le 26 juin 2024, la Sa Banque Populaire demande au tribunal de :
Concernant la Sarl Armatek Tp :
— constater et fixer au passif de la Sarl Armatek Tp ses créances s’élevant aux sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
* 42.324,91 euros, augmentée des intérêts au taux de 14,85 % à compter du 9 mars 2022,
* 2.756,20 euros, outre les intérêts au taux de 5,40 % à compter du 9 mars 2021,
* 24.964,40 euros, outre les intérêts au taux de 4,60 % à compter du 9 mars 2021,
* 100.671,91 euros, outre les intérêts au taux de 3,25 % à compter du 9 mars 2021,
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers frais et dépens,
Concernant M. [B] [K] :
— fixer au passif de M. [B] [K], les sommes suivantes :
* 30.000 euros, outre les intérêts au taux de 14,85 % à compter du 9 mars 2022, au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX05],
* 2.756,20 euros, outre les intérêts au taux de 5,40 % à compter du 9 mars 2021, au titre du prêt n°05847861,
* 24.964,40 euros, outre les intérêts au taux de 4,60 % à compter du 9 mars 2021, au titre du prêt n°05903904,
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers frais et dépens.
Bien qu’il ait constitué avocat, M. [B] [K] n’a pas conclu.
Bien que régulièrement assignée, la Selarl Mj Air prise, en la personne de Me [D] [W], en qualité de mandataire judiciaire de M. [B] [K], n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée, la Selarl Mj Air prise, en la personne de Me [D] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Armatek Tp, n’a pas constitué avocat.
La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX05]
À l’appui de sa demande, la Sa Banque Populaire produit notamment :
— la convention de compte de compte courant conclue le 7 janvier 2015 n°[XXXXXXXXXX05],
— la liste des mouvement faisant apparaître un découvert,
— l’acte de cautionnement de M. [B] [K] en date du 2 juillet 2021, dans la limite de 30.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 10 ans,
— la lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2021, la Sa Banque Populaire a informé la Sarl Armatek Tp et M. [B] [K] de l’interruption de l’autorisation de découvert professionnel,
— les mises en demeure du 14 février 2022, notifiant à la Sarl Armatek Tp et M. [B] [K] la déchéance du terme,
— un décompte arrêté au 9 mars 2022.
Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sa Banque Populaire à hauteur de la somme de 42.324,91 euros.
Il y a donc lieu de fixer au profit de la Sa Banque Populaire une créance de 42.324,91 euros, avec intérêts au taux contractuel de 14,85 % à compter du 10 mars 2022, dans le passif de la Sarl Armatek Tp.
Il y a lieu également de fixer à son profit une créance de 30.000 euros dans le passif de M. [B] [K], au regard de l’engagement de caution de ce dernier.
Sur la demande au titre du prêt n°05847861
À l’appui de sa demande, la Sa Banque Populaire produit notamment :
— le contrat de prêt conclu le 9 novembre 2016 pour un montant de 20.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 360,07 euros chacune, calculées sur la base d’un taux fixe de 2,40 %,
— le tableau d’amortissement,
— l’acte de cautionnement de M. [B] [K] en date du 2 juillet 2021, dans la limite de 4.661 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 35 mois,
— les mises en demeure du 14 février 2022 notifiant à la Sarl Armatek Tp et M. [B] [K] la déchéance du terme,
— un décompte arrêté au 9 mars 2022.
Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sa Banque Populaire à hauteur des sommes suivantes :
— principal et intérêts au 09/03/2022 : 2.607,53 euros,
— indemnité de résiliation : 148,67 euros
Il y a donc lieu de fixer au profit de la Sa Banque Populaire des créances de 2.607,53 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,40 % à compter du 10 mars 2022, et de 148,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, dans le passif de la Sarl Armatek Tp.
Il y a lieu également de fixer à son profit ces mêmes créances dans le passif de M. [B] [K], dans la limite de 4.661 euros au regard de l’engagement de caution de ce dernier.
Sur la demande au titre du prêt n°05903904
À l’appui de sa demande, la Sa Banque Populaire produit notamment :
— le contrat de prêt conclu le 20 avril 2018 pour un montant de 51.500 euros, remboursable en 60 mensualités de 909,15 euros chacune, calculées sur la base d’un taux fixe de 1,60 %,
— le tableau d’amortissement,
— l’acte de cautionnement de M. [B] [K] en date du 2 juillet 2021, dans la limite de 66.950 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 60 mois,
— les mises en demeure du 14 février 2022 notifiant à la Sarl Armatek Tp et M. [B] [K] de la déchéance du terme,
— un décompte arrêté au 9 mars 2022.
Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sa Banque Populaire à hauteur de :
— principal et intérêts au 09/03/2022 : 22.524,89 euros,
— indemnité de résiliation : 2.439,51 euros
Il y a donc lieu de fixer au profit de la Sa Banque Populaire des créances de 22.524,89 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,40 % à compter du 10 mars 2022, et de 2.439,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, dans le passif de la Sarl Armatek Tp.
Il y a lieu également de fixer à son profit ces mêmes créances dans le passif de M. [B] [K], dans la limite de 66.950 euros au regard de l’engagement de caution de ce dernier.
Sur la demande au titre du prêt garanti par l’État n°06027404
À l’appui de sa demande, la Sa Banque Populaire produit notamment :
— le contrat de prêt garanti par l’Etat conclu le 4 mai 2021 pour un montant de 100.000 euros, remboursable en 11 mensualités de 28,67 euros chacune et une mensualité de 100.278,63 euros calculées sur la base d’un taux de 0,25 %,
— le tableau d’amortissement,
— les mises en demeure du 14 février 2022 notifiant à la Sarl Armatek Tp et M. [B] [K] de la déchéance du terme,
— un décompte arrêté au 9 mars 2022.
Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sa Banque Populaire à hauteur de 100.671,91 euros.
Il y a donc lieu de fixer au profit de la Sa Banque Populaire une créance de 100.671,91 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 10 mars 2022, dans le passif de la Sarl Armatek Tp.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Il y a lieu de fixer au passif des procédures collectives de la Sarl Armatek Tp et de M. [B] [K] les dépens de l’instance.
La demande de la Sa Banque Populaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
FIXE au profit de la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les créances suivantes dans le passif de la procédure collective de la Sarl Armatek Tp :
Au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX05],
— 42.324,91 € (QUARANTE-DEUX MILLE TROIS CENT VINGT-QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-ONZE CENTIMES), avec intérêts au taux contractuel de 14,85 % à compter du 10 mars 2022,
Au titre du prêt n°05847861,
— 2.607,53 € (DEUX MILLE SIX CENT SEPT EUROS ET CINQUANTE-TROIS CENTIMES), outre les intérêts au taux contractuel de 2,40 % à compter du 10 mars 2022,
— 148,67 € (CENT QUARANTE-HUIT SOIXANTE-SEPT CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Au titre du prêt référencé n°05903904,
— 22.524,89 € (VINGT-DEUX MILLE CINQ CENT VINGT-QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES), outre les intérêts au taux contractuel de 2,40 % à compter du 10 mars 2022,
— 2.439,51 € (DEUX MILLE QUATRE CENT TRENTE-NEUF EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Au titre du prêt garanti par l’État n°06027404,
— 100.671,91 € (CENT MILLE SIX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET QUATRE-VINGT-ONZE CENTIMES), avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 10 mars 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts année par année ;
FIXE au profit de la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les créances suivantes dans le passif de la procédure collective de M. [B] [K] :
Au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX05],
— 30.000 € (TRENTE MILLE EUROS),
Au titre du prêt n°05847861,
— 2.607,53 € (DEUX MILLE SIX CENT SEPT EUROS ET CINQUANTE-TROIS CENTIMES), outre les intérêts au taux contractuel de 2,40 % à compter du 10 mars 2022,
— 148,67 € (CENT QUARANTE-HUIT SOIXANTE-SEPT CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
et ce dans la limite de 4.661 euros,
Au titre du prêt référencé n°05903904,
— 22.524,89 € (VINGT-DEUX MILLE CINQ CENT VINGT-QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES), outre les intérêts au taux contractuel de 2,40 % à compter du 10 mars 2022,
— 2.439,51 € (DEUX MILLE QUATRE CENT TRENTE-NEUF EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
et ce dans la limite de 66.950 euros ;
REJETTE la demande de la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la procédure collective de M. [B] [K] et de la Sarl Armatek Tp les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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