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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 5, 5 déc. 2024, n° 23/05122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption simple |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 23/05122 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JAPN
JUGEMENT SUR REQUETE
EN DATE DU 05 Décembre 2024
ADOPTION [Localité 10] REQUETE PARQUET
AFFAIRE :
[S] [C]
Dossier : N° RG 23/05122 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JAPN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ADOPTION [Localité 10]
Requérant : [S] [C]
LE TRIBUNAL :
Vu la requête aux fins d’ adoption simple qui précède transmise par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de TOURS (Indre et Loire),
Vu les consentements à adoption donnés par Madame [L] [R] (adoptée), Monsieur [Y] [R] (adopté) et Madame [E] [Z] épouse [C] (mère des adoptés et épouse de l’adoptant) suivant acte notarié reçu le 9 août 2023 par Maître [K] [D], notaire à [Localité 9] (37) ;
Vu l’absence de rétractions ;
Vu la volonté des adoptés de conserver leur nom de naissance sans adjonction, ni substitution du nom de l’adoptant ;
Vu les articles 343 et suivants du Code Civil ;
Vu l’article 28 du Code de Procédure Civile permettant au Tribunal de statuer sans débats ;
Vu l’avis de C. LAGARRIGUE, Juge rapporteur, les réquisitions écrites du Ministère Public, et après avoir vérifié :
— Que les conditions prévues par la loi sont remplies ;
— Que l’adoption est conforme à l’intérêt de la famille ;
— Qu’elle n’est pas de nature à compromettre la vie familiale ;
PRONONCE l’adoption simple de :
[L] [R]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (37)
demeurant [Adresse 7]
et de
[Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (37)
demeurant [Adresse 6]
PAR :
[S] [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] (49)
demeurant [Adresse 5]
Marié le [Date mariage 3] 1987 à la mairie de [Localité 11] (37) à [E] [T] [Z], et avec laquelle il demeure.
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance des adoptés, ainsi qu’en marge des actes d’état civil concernés conformément aux dispositions de l’article 362 du Code Civil ;
DIT que les adoptés conserveront leur nom de naissance sans adjonction, ni substitution du nom de l’adoptant ;
DIT que le jugement est notifié à l’adoptant et aux adoptés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et au Procureur de la République contre émargement au dossier.
Ainsi fait et jugé au Palais de Justice de TOURS par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président, C. LAGARRIGUE, Vice-Présidente, A. BERON, Vice- Présidente, assistés de M. FRÉROT, Greffier, après avis du ministère public en la personne de J. PATARD, Vice-Procureur.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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