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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 17 oct. 2025, n° 19/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 19/00919 – N° Portalis DB2P-W-B7D-DTOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 17 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Z]
né le 03 Avril 1962 en Turquie ,
demeurant 33 rue Centrale – 73000 BASSENS
Représenté par Maître Mokrane OUAR, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
S.A. CNP ASSURANCES, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 341 737 062 dont le siège social est sis 4 promenade Coeur de ville – 92130 ISSY LES MOULINEAUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES faisant fonction de Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 17 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 7 avril 2009, la société anonyme [ci-après la SA] CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE-ALPES AUVERGNE a consenti à Monsieur [D] [Z] et à Madame [O] [Z] un prêt immobilier d’un montant de 204 620 euros, d’une durée de trois cents mois, et avec un taux d’intérêts nominal initial de 5,10%.
Par acte du 7 avril 2009, Monsieur [D] [Z] a adhéré à l’assurance en couverture du prêt susmentionné proposée par la SA CNP ASSURANCES, afin de garantir les risques Décès, Perte totale et irréversible d’autonomie et Incapacité temporaire totale.
Se prévalant d’une pathologie lombaire et d’une hernie discale ayant justifié des arrêts de travail à compter du 8 novembre 2016, Monsieur [D] [Z] a, par acte d’huissier du 14 juin 2019, fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY aux fins de payement de la somme principale de 43 313,82 euros au titre de la prise en charge des échéances du prêt souscrit auprès de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE-ALPES AUVERGNE.
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, qui a remplacé le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY, a notamment :
dit que la SA CNP ASSURANCES doit sa garantie au profit de Monsieur [D] [Z] pour les échéances allant du 6 février 2017 au 5 mars 2021, ce qui correspond à une somme de 58 826,70 euros ;constaté l’accord des parties pour voir dire que la SA CNP ASSURANCES a déjà versé la somme de 57 935,69 euros à la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE-ALPES AUVERGNE au titre de sa garantie des sommes dues par Monsieur [D] [Z] ;rejeté la demande de Monsieur [D] [Z] tendant à voir constater l’erreur commise par la SA CNP ASSURANCES quant au règlement de la somme de 57 935,69 euros correspondant aux échéances de prêt pour la période du 5 mars 2017 au 5 mars 2021 ;rejeté la demande de Monsieur [D] [Z] tendant à la condamnation de la SA CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 59 114,81 euros au titre du remboursement des mensualités de crédit immobilier pour la période du 8 février 2017 jusqu’au 31 mars 2021 ;rejeté la demande de Monsieur [D] [Z] tendant à voir assortir le montant des condamnations d’intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019 ;dit que la SA CNP ASSURANCES devra verser à la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE-ALPES AUVERGNE la somme de 891,01 euros au titre de sa garantie s’agissant des échéances échues entre le 6 février 2017 et le 5 mars 2021, et au besoin l’y a condamnée ;rejeté la demande de la SA CNP ASSURANCES tendant à voir juger qu’en vertu de l’article 6 de la notice d’information du contrat d’assurance de groupe n°7538T auquel Monsieur [D] [Z] a adhéré, le non-payement des primes a entrainé la cessation des garanties de l’adhésion de Monsieur [D] [Z] à ce contrat d’assurance de groupe n°7538T ;avant dire droit, ordonné une expertise ; désigné, qualité d’expert, le Docteur [E] [U], pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [D] [Z] ;examiner Monsieur [D] [Z] ;dire s’il se trouve, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’impossibilité absolue médicalement constatée d’exercer même partiellement son activité professionnelle, et le cas échéant depuis quelle date ;donner tous autres éléments d’information pouvant être utiles ;adresser un pré-rapport aux parties et répondre, point par point, à leurs dires, avant d’établir un rapport définitif ;renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du 12 octobre 2023 ;rejeté la demande de Monsieur [D] [Z] tendant à voir la SA CNP ASSURANCES condamnée à l’indemniser des mensualités de crédit immobilier jusqu’au terme du contrat de prêt, soit le 5 novembre 2034 ;réservé la demande de Monsieur [D] [Z] tendant à voir condamner la SA CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;réservé la demande de la SA CNP ASSURANCES tendant à voir ordonner satisfactoire son offre de payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;réservé la dépens ;ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2024, Monsieur [D] [Z] demande au tribunal :
à titre principal :de condamner la SA CNP ASSURANCES à l’indemniser et à lui verser à compter du 6 mars 2021 le montant des mensualités de crédit immobilier jusqu’au terme du contrat de prêt, le 5 novembre 2034 ;d’assortir le montant de ces condamnations au taux d’intérêt légal à compter du 6 mars 2021 ;à titre subsidiaire, de condamner la SA CNP ASSURANCES à prendre en charge à compter du 6 mars 2021 l’intégralité des échéances du contrat du prêt qu’il a souscrit, jusqu’à son terme prévu le 5 novembre 2034 ; en tout état de cause :de condamner en remboursement des frais d’expertise judiciaire avancés, la SA CNP ASSURANCES à lui payer la somme de la somme de 1 000 euros ;de la condamner à lui payer la somme de 17 000 euros en vertu des articles 32-1 et 295 du Code de procédure civile ; de la condamner à lui payer la somme de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles ;de la condamner aux dépens d’instance et d’exécution ;d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le Docteur [J] [U] a retenu qu’il ne pouvait plus exercer l’activité de maçon, et ce depuis le 2 mai 2017, que l’incapacité de Monsieur [D] [Z] est donc bien définitive, et qu’il doit être totalement indemnisé au titre des sommes dues postérieurement au 5 mars 2021. Se fondant sur les articles 32-1 et 295 du Code de procédure civile, il ajoute que, compte tenu du mutisme de la SA CNP ASSURANCES, des manœuvres dilatoires qu’elle a exercées, de sa mauvaise foi et de la durée de l’instance, la SA CNP ASSURANCES devra être condamnée au payement d’une amende civile et à l’indemnisation du préjudice subi par le demandeur, estimé à 17 000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la SA CNP ASSURANCES demande au tribunal :
— à titre principal :
de déclarer irrecevables et mal fondées les prétentions de Monsieur [D] [Z] ;de rejeter l’intégralité de ses demandes ; d’ordonner satisfactoire sa proposition en ce qu’elle accepte la prise en charge du prêt d’un montant initial de 204 620 euros souscrit par Monsieur [D] [Z] auprès de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE-ALPES-AUVERGNE, dans les termes et limites de son contrat d’assurance, au titre de la garantie ITT, suite au sinistre de Monsieur [D] [Z] en date du 8 novembre 2016 ;d’ordonner que toute prise en charge des échéances du prêt ne pourra s’effectuer que dans les termes et limites contractuels de garantie ;d’ordonner par conséquent que toute prise en charge des échéances du prêt ne pourra s’effectuer qu’au profit de l’organisme prêteur, la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE-ALPES-AUVERGNE, bénéficiaire du contrat d’assurance, à charge pour ce dernier de rembourser à Monsieur [D] [Z] les sommes dont il aurait fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 5.3.3 de la notice d’information ;d’ordonner que Monsieur [D] [Z] devra fournir les justificatifs prévus aux articles 9.3.1 et 9.3.2 de la notice d’information, soit à compter de l’échéance du 5 mars 2021, et la copie de son renouvellement de pension d’invalidité deuxième catégorie de la Sécurité sociale, et les justificatifs ultérieurs ;de constater qu’elle a procédé au règlement de la somme de 58 826,70 euros au prêteur, correspondant aux échéances de prêt pour la période du 6 février 2017 au 5 mars 2021, et ce conformément aux dispositions contractuelles et au jugement rendu le 16 janvier 2023, à charge pour le prêteur de rembourser à Monsieur [D] [Z] les sommes dont il aurait fait l’avance ;de juger par conséquent que Monsieur [D] [Z] n’ayant pas transmis les justificatifs contractuels complémentaires permettant de poursuivre le règlement des échéances de prêt au-delà du 5 mars 2021, elle a cessé à bon droit toute prise en charge au-delà du 5 mars 2021 ;de juger qu’en vertu de l’article 6 de la notice d’information du contrat d’assurance de groupe n°7538 T auquel Monsieur [D] [Z] a adhéré, la garantie cesse au 65ème anniversaire de l’assuré pour la garantie Incapacité Temporaire Totale (ITT) ;d’ordonner satisfactoire son offre de régler à Monsieur [D] [Z] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;de rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [D] [Z], et notamment ses demandes indemnitaires ; – à titre subsidiaire, pour le cas où l’exécution provisoire ne serait pas écartée, d’ordonner, à la charge de Monsieur [D] [Z], la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
— en tout état de cause :
de condamner Monsieur [D] [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;de le condamner aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
A l’appui de ses demandes, elle explique, sur le fondement des articles 9 du Code de procédure civile, et 1134 et 1315 anciens du Code civil, que Monsieur [D] [Z] a accepté les termes du contrat d’assurance, que la SA CNP ASSURANCES a proposé une indemnisation à Monsieur [D] [Z] conformément aux dispositions contractuelles, et que cette indemnisation subit également les limites contractuelles liées au délai de 90 jours de franchise et à l’âge de 65 ans correspondant au terme de l’indemnisation. Elle ajoute que Monsieur [D] [Z] a refusé toute proposition transactionnelle, que la pension d’invalidité dont il bénéficie lui est octroyée à titre temporaire, conformément à l’article L.341-9 du Code de la Sécurité sociale, qu’elle peut donc faire l’objet d’une révision ou d’une suspension, et elle rappelle qu’en tout état de cause la garantie au payement des échéances de prêt cessera au soixante-cinquième anniversaire du demandeur. Elle rappelle ensuite, sur le fondement de l’article 1239 ancien du Code civil, les sommes comprises dans la somme globale de 57 935,69 euros qu’elle a versée à la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE-ALPES AUVERGNE, elle précise qu’elle a payé une somme complémentaire de 891,01 euros au titre du jugement du 16 janvier 2023, et elle souligne qu’elle ne peut être condamnée à payer une seconde fois cette somme directement à Monsieur [D] [Z] au regard des dispositions contractuelles. Elle rappelle que l’indemnisation du demandeur est également conditionnée au versement par lui de certains justificatifs, et elle conteste la demande indemnitaire de Monsieur [D] [Z] au motif que celui-ci n’a produit aucun des justificatifs demandés, qu’il s’est ainsi abstenu de verser une quelconque attestation de payement de sa pension d’invalidité, ni le moindre justificatif de paiement d’indemnités et prestations versées par l’organisme de prévoyance complémentaire postérieurement au mois de février 2021, que les pièces n’ont été versées que le 12 novembre 2024 et le 8 février 2025, de sorte que la responsabilité de la SA CNP ASSURANCES ne saurait être mise en jeu au regard du manque de diligences du demandeur, et qu’en l’absence de la production des pièces requises il importe peu que l’expert judiciaire ait conclu que Monsieur [D] [Z] ne peut plus exercer son activité de maçon. La SA CNP ASSURANCES conteste également la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [D] [Z] au motif que celui-ci s’est abstenu de produire les pièces requises, empêchant ainsi le traitement de son dossier, que la SA CNP ASSURANCES a respecté toutes les dispositions contractuelles, et que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute, ni d’un préjudice. Se fondant enfin sur l’article 517 du Code de procédure civile, elle insiste sur le fait qu’aucun des motifs allégués par Monsieur [D] [Z] ne justifie le prononcé d’une exécution provisoire, et que si celle-ci était ordonnée, il conviendrait de l’assortir d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution éventuelle.
Par ordonnance du 13 février 2025, la clôture a été fixée au 10 avril 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande tendant au versement direct du montant des mensualités de crédit immobilier jusqu’au terme du contrat :
Aux termes de l’article 1134 ancien du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il est admis que l’établissement de crédit, bénéficiaire du contrat d’assurance de groupe auquel l’adhérent a donné son adhésion et en vertu duquel l’assureur doit, en cas de sinistre, se substituer à lui pour le remboursement du solde des prêts garantis, recueille directement, à ce moment, le bénéfice de l’assurance par l’effet de la stipulation ainsi faite à son profit, ce qui vaut paiement de la dette de l’emprunteur et emporte la libération de celui-ci ; par suite, dès lors que les conditions de la garantie sont remplies, le paiement fait par l’emprunteur, après la survenance du sinistre, en remboursement anticipé du prêt, est indu (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 14 novembre 1995, n°93-15.309).
En l’espèce, Monsieur [D] [Z] demande à titre principal de voir condamner la SA CNP ASSURANCES à l’indemniser et à lui verser à compter du 6 mars 2021 le montant des mensualités de crédit immobilier jusqu’au terme du contrat de prêt, le 5 novembre 2034, et d’assortir le montant de ces condamnations au taux d’intérêt légal à compter du 6 mars 2021.
Il ressort du jugement du 16 janvier 2023 que le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment relevé que la lecture de la notice d’information du contrat d’assurance de groupe en couverture de prêt annexé au contrat de prêt et produit en pièce n°1 par la SA CNP ASSURANCES, permet de constater la présence, au sein de l’article 5.3.3 intitulé « Prestations garanties », d’un paragraphe intitulé « Montant des prestations » selon lequel « en cas d’incapacité temporaire totale (ITT) reconnue par l’Assureur et pour chaque prêt assuré, l’Assureur verse au Prêteur, à compter du 91ème jour une prestation calculée sur la base du montant des échéances, en capital et intérêts y compris les primes d’assurances définies à l’article 8, au prorata du nombre de jours d’incapacité dûment justifiés et acceptés par l’Assureur ».
La lecture de ce paragraphe permet, sans aucune équivoque, de comprendre qu’en cas de prise en charge des échéances du contrat de prêt immobilier par la SA CNP ASSURANCES, celle-ci est tenue de verser les sommes dues entre les mains du prêteur, soit entre les mains de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE-ALPES AUVERGNE, et non entre les mains de l’emprunteur Monsieur [D] [Z].
Au surplus, il sera relevé que le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a déjà, dans son jugement du 16 janvier 2023, rejeté pour le même motif la demande de Monsieur [D] [Z] tendant à la condamnation de la SA CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 59 114,81 euros au titre du remboursement des mensualités de crédit immobilier pour la période du 8 février 2017 jusqu’au 31 mars 2021, et a rejeté sa demande tendant à voir la SA CNP ASSURANCES condamnée à l’indemniser des mensualités de crédit immobilier jusqu’au terme du contrat, soit le 5 novembre 2034.
Il s’ensuit que, si des sommes doivent être versées par la SA CNP ASSURANCES en vertu du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [D] [Z], le destinataire de ces sommes ne peut être que le prêteur, soit la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE-ALPES AUVERGNE.
Par conséquent, la demande de Monsieur [D] [Z], tendant à voir condamner la SA CNP ASSURANCES à l’indemniser et à lui verser à compter du 6 mars 2021 le montant des mensualités de crédit immobilier jusqu’au terme du contrat de prêt, le 5 novembre 2034, sera rejetée.
Compte tenu du rejet de la demande indemnitaire formulée par Monsieur [D] [Z], la demande de celui-ci tendant à voir assortir le montant de la condamnation prononcée contre la SA CNP ASSURANCES d’intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2021 sera elle aussi rejetée.
B) Sur la demande tendant à la prise en charge des échéances de prêt jusqu’à son terme :
Vu l’article 1134 ancien du Code civil susmentionné ;
En l’espèce, Monsieur [D] [Z] demande, à titre subsidiaire, de voir condamner la SA CNP ASSURANCES à prendre en charge à compter du 6 mars 2021 l’intégralité des échéances du contrat de prêt qui a été consenti au demandeur jusqu’à son terme prévu le 5 novembre 2034.
Ainsi que l’a relevé le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son jugement du 16 janvier 2023, il y a lieu de souligner que l’article 6 de la notice d’information annexée au contrat de prêt, produits par la SA CNP ASSURANCES en pièce n°1, stipule que « les garanties cessent […] : au 65ème anniversaire de l’Assuré pour les garanties Perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et Incapacité temporaire totale (ITT), sans entrainer de modification du montant de la prime globale qui reste alors due au titre de la seule garantie Décès ».
Ainsi, il apparaît impossible de condamner la SA CNP ASSURANCES à prendre en charge les échéances de prêt au-delà du soixante-cinquième anniversaire de Monsieur [D] [Z], soit au-delà du 3 avril 2027.
Par conséquent, la demande formulée par Monsieur [D] [Z] sera rejetée.
En tout état de cause, il y a lieu de préciser que la SA CNP ASSURANCES demeure contractuellement tenue de prendre en charge les échéances du prêt souscrit par Monsieur [D] [Z], à compter du 6 mars 2021 et dans la limite temporelle liée au soixante-cinquième anniversaire du demandeur, et sous réserve que celui-ci produise les justificatifs mentionnés dans la notice d’information, et plus particulièrement à l’article 9.3, à savoir notamment la copie du renouvellement de pension d’invalidité deuxième catégorie de la Sécurité sociale.
C) Sur la demande de remboursement des frais d’expertise :
L’article 695 du Code de procédure civile dispose que « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent […] :
4°) la rémunération des techniciens […]».
En l’espèce, Monsieur [D] [Z] sollicite la condamnation de la SA CNP ASSURANCES à lui rembourser la somme de 1 000 euros au titre des frais d’expertise.
Il y a lieu de relever que l’expertise a été ordonnée par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son jugement du 16 janvier 2023, de sorte que le Docteur [J] [U], désigné en qualité d’expert judiciaire, doit être considéré comme un technicien au sens de l’article 695 du Code de procédure civile.
Dès lors, sa rémunération est constitutive de dépens.
La demande de Monsieur [D] [Z] formulée au titre du remboursement des frais d’expertise sera donc étudiée ultérieurement, lors de l’étude de la question de la prise en charge des dépens.
D) Sur la demande au titre du payement de la somme de 17 000 euros :
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il est admis que l’article 32-1 ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire (Jugement du tribunal d’instance de BAR-SUR-SEINE, 22 août 1980).
En outre, aux termes de l’article 295 dudit Code, s’il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l’a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Monsieur [D] [Z] sollicite la condamnation de la SA CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 17 000 euros.
Il fonde sa demande sur les articles 32-1 et 295 du Code de procédure civile.
Il précise, en page n°7 de ses dernières conclusions, que la SA CNP ASSURANCES doit être condamnée à lui payer la somme de 17 000 euros « au titre d’une amende civile », compte tenu du mutisme, des manœuvres dilatoires, de la mauvaise foi de la défenderesse et de la longue attente qu’il a subie.
Il convient de relever que, compte tenu des moyens qu’il développe, la demande de Monsieur [D] [Z] semble être uniquement fondée sur l’article 32-1 du Code de procédure civile, étant précisé qu’il n’existe aucun litige entre les parties quant à la signature d’un écrit pouvant rapprocher la prétention du demandeur de l’article 295 du Code de procédure civile.
Ceci étant dit, il y a lieu d’indiquer que l’amende civile n’a pas pour bénéficiaire l’une des parties, mais est recouvrée par le Trésor public.
Ainsi, parce que l’amende civile ne peut être prononcée qu’à l’initiative du tribunal, Monsieur [D] [Z] n’a aucun intérêt moral à solliciter la condamnation de la SA CNP ASSURANCES au payement d’une telle amende.
Au surplus, même à supposer que la demande de Monsieur [D] [Z], parce qu’elle excède le plafond prévu par l’article 32-1 du Code de procédure civile s’agissant de l’amende civile, doit nécessairement s’entendre comme étant une demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 32-1, il apparaît que le demandeur n’explique pas le quantum sollicité, à savoir la somme de 17 000 euros, et ne produit aucune pièce tendant à établir l’existence d’un préjudice lié à une quelconque faute de la SA CNP ASSURANCES.
Par conséquent, la demande de Monsieur [D] [Z], tendant à la condamnation de la SA CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 17 000 euros, sera déclarée irrecevable.
E) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
Vu l’article 695 du Code de procédure civile susmentionné ;
Aux termes de l’article 696 dudit Code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il est admis que ne peut être condamnée au titre de l’article 700 une partie qui n’a pas la charge des dépens, en totalité ou partiellement (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 février 1993, n°91-18.733).
En l’espèce, chacune des parties demande que l’adversaire soit condamné aux dépens.
Il convient de relever que la demande de la SA CNP ASSURANCES formulée au titre des dépens apparaît peu compréhensible en ce que celle-ci propose de payer une somme au titre des frais irrépétibles, alors que ne peut être condamnée au payement d’une somme à ce titre qu’une partie supportant, au moins partiellement, la charge des dépens, ce qui suppose que Monsieur [D] [Z] ne soit pas tenu à payer tous les dépens.
Par ailleurs, il sera relevé qu’il a partiellement été fait droit aux prétentions de Monsieur [D] [Z] dans le cadre du jugement du 16 janvier 2023, de sorte que le demandeur était bien fondé à agir en justice à l’encontre de la SA CNP ASSURANCES.
Par conséquent, celle-ci, partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire diligentée par le Docteur [J] [U].
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est admis que ne peut être condamnée au titre de l’article 700 une partie qui n’a pas la charge des dépens, en totalité ou partiellement (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 février 1993, n°91-18.733).
En l’espèce, Monsieur [D] [Z] et la SA CNP ASSURANCES formulent tous deux une demande au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que seule la SA CNP ASSURANCES a été condamnée aux dépens.
En outre, sa demande formulée au titre des frais irrépétibles apparaît peu compréhensible dans la mesure où elle formule dans les mêmes conclusions une proposition de payement à Monsieur [D] [Z] d’une somme d’argent au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, la demande de la SA CNP ASSURANCES formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ailleurs, il serait inéquitable que Monsieur [D] [Z] ait à supporter l’intégralité de la charge des frais qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la SA CNP ASSURANCES sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [Z] tendant à voir condamner la SA CNP ASSURANCES à l’indemniser et à lui verser à compter du 6 mars 2021 le montant des mensualités de crédit immobilier jusqu’au terme du contrat de prêt, le 5 novembre 2034 ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [Z] tendant à voir assortir le montant de ces condamnations au taux d’intérêt légal à compter du 6 mars 2021 ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [Z] tendant à voir condamner la SA CNP ASSURANCES à prendre en charge à compter du 6 mars 2021 l’intégralité des échéances du contrat de prêt qui a été consenti au demandeur jusqu’à son terme prévu le 5 novembre 2034 ;
DIT que la SA CNP ASSURANCES sera contractuellement tenue de prendre en charge les échéances du prêt souscrit par Monsieur [D] [Z], à compter du 6 mars 2021 et dans la limite temporelle liée au soixante-cinquième anniversaire du demandeur, et sous réserve que celui-ci produise les justificatifs mentionnés dans la notice d’information, et plus particulièrement à l’article 9.3, à savoir notamment la copie du renouvellement de pension d’invalidité deuxième catégorie de la Sécurité sociale ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [D] [Z], tendant à la condamnation de la SA CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 17 000 euros au titre d’une amende civile ;
REJETTE la demande de la SA CNP ASSURANCES tendant à la condamnation de Monsieur [D] [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire diligentée par le Docteur [J] [U] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé, le 17 octobre 2025, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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