Tribunal Judiciaire de Chambéry, C1 civil sup 10000, 17 octobre 2025, n° 19/00919
TJ Chambéry 17 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation en vertu du contrat d'assurance

    La cour a estimé que les sommes dues au titre de l'assurance doivent être versées directement au prêteur et non à l'emprunteur, ce qui justifie le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Demande d'intérêts au taux légal

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande principale d'indemnisation.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des échéances au-delà d'un certain âge

    La cour a jugé que la garantie cesse au 65ème anniversaire de l'assuré, ce qui empêche la prise en charge au-delà de cette date.

  • Autre
    Droit au remboursement des frais d'expertise

    La cour a décidé d'étudier cette demande ultérieurement lors de l'examen des dépens.

  • Autre
    Demande d'amende civile pour comportement dilatoire

    La cour a jugé que l'amende civile ne peut être demandée par une partie et doit être prononcée d'office par le tribunal.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable que Monsieur [D] [Z] supporte l'intégralité des frais, condamnant la S.A. CNP ASSURANCES à lui verser une somme pour couvrir ces frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 17 oct. 2025, n° 19/00919
Numéro(s) : 19/00919
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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