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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 13 mai 2025, n° 23/04444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
13 Mai 2025
2ème Chambre civile
34G
N° RG 23/04444 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KMRI
AFFAIRE :
L’UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE CIDRICOLE (UNICID)
C/
S.A.R.L. LES COURTILS DE MONCHEVRON,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, réputée contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
L’UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE CIDRICOLE (UNICID)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Valérie LEDOUX de la Selarl RACINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LES COURTILS DE MONCHEVRON, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 848 778 379
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
L’Union nationale interprofessionnelle cidricole (ci-après “UNICID”) est une organisation interprofessionnelle, regroupant les organisations professionnelles les plus représentatives du marché des produits cidricoles.
Dans ce cadre, différents accords interprofessionnels ont été conclus, prévoyant notamment le paiement de cotisations par les professionnels de la filière, dont le montant est déterminé sur la base de leurs propres déclarations.
Bien que sollicitée à plusieurs reprises, la société LES COURTILS DE MONCHEVRON n’aurait pas retourné les documents demandés, ni payé les cotisations réclamées.
Par acte du 12 juin 2023, l’UNICID a fait assigner la société LES COURTILS DE MONCHEVRON aux fins de condamnation à paiement des cotisations non réglées.
Un protocole d’accord aurait été régularisé postérieurement à la délivrance de l’assignation, sans pour autant avoir reçu exécution.
***
Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a rouvert les débats afin que la demanderesse s’explique sur les conséquences à tirer du protocole transactionnel conclu entre les parties, et renvoyé l’affaire à la mise en état.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024 et signifiées à la défenderesse non constituée par acte du 23 décembre 2024, L’UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE CIDRICOLE demande au tribunal de :
— Prononcer la résolution du protocole transactionnel du “25/04/2024”.
— Déclarer la SARL LES COURTILS DE MONCHEVRON redevable à son égard, des cotisations interprofessionnelles prévues par les accords interprofessionnels des 30 mai 2017 et 9 mars 2020 respectivement étendus par les arrêtés interministériels des 18 octobre 2017 et 5 novembre 2020.
— Constater que la SARL LES COURTILS DE MONCHEVRON a violé les obligations déclaratives prévues par les accords interprofessionnels étendus des 30 mai 2017 et 9 mars 2020.
Au titre des demandes initiales :
— Condamner la SARL LES COURTILS DE MONCHEVRON à lui verser les sommes de :
* 7.614,72 € TTC au titre des cotisations sur les ventes de cidre dues pour la période du 1er avril au 31 août de la campagne 2018/2019 et pour les campagnes 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 en vertu les accords interprofessionnels étendus des 30 mai 2017(campagnes 2017/2018 à 2019/2020) et 9 mars 2020 (campagnes 2020/2021 à 2022/2023),
* 681,75 € TTC au titre des cotisations sur les fruits à cidre dues pour les campagnes 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 en vertu les accords interprofessionnels étendus des 30 mai 2017 (campagnes 2017/2018 à 2019/2020) et 9 mars 2020 (campagnes 2020/2021 à 2022/2023),
avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023.
Au titre des demandes additionnelles :
— Condamner la SARL LES COURTILS DE MONCHEVRON à lui verser les sommes de :
* 1.297.62 € TTC au titre des cotisations sur les ventes de cidre dues pour la campagne 2022/2023 en vertu de l’accord interprofessionnel étendu du 9 mars 2020 (campagnes 2020/2021 à 2022/2023),
* 116,16 € TTC au titre des cotisations sur les fruits à cidre dues pour la campagne 2022/2023 en vertu de l’accord interprofessionnel étendu du 9 mars 2020 (campagnes 2020/2021 à 2022/2023),
avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Condamner la SARL LES COURTILS DE MONCHEVRON au paiement de la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la SARL LES COURTILS DE MONCHEVRON aux entiers dépens.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Après avoir exposé le fait que la défenderesse n’avait pas exécuté le protocole signé en avril 2024, l’UNICID demande la résolution du dit protocole.
En conséquence de quoi elle réclame condamnation à paiement des cotisations non réglées, en détaillant ses calculs.
***
La société LES COURTILS DE MONCHEVRON n’a pas constitué avocat.
En application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, la demanderesse a accepté une procédure sans audience et déposé son dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
1/ Sur la résolution du protocole d’accord
L’article 1224 du Code civil dispose que “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
L’article 1227 du Code civile prévoit que “la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.”
Aux termes de l’article 1353 du même code,“celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Le protocole conclu entre les parties stipule que la société LES COURTILS DE MONCHEVRON s’engage à régler les sommes réclamées ainsi qu’à satisfaire à ses obligations déclaratives, moyennant quoi l’UNICID se désisterait de la présente instance.
L’UNICID, après y avoir été invitée, a précisé solliciter la résolution du protocole, faute pour la défenderesse de l’avoir exécuté.
La validité du protocole n’est pas contestée.
Il était bien stipulé que la société LES COURTILS DE MONCHEVRON s’engageait à régler les sommes réclamées et à communiquer les documents administratifs sollicités. L’UNICID rapporte bien la preuve de l’obligation dont elle était créancière et de son inexécution.
Parallèlement, il n’est justifié de rien.
L’obligation de régler les sommes réclamées constituant la substance du protocole, son inexécution revêt le critère de gravité suffisante pour que la résolution du protocole soit prononcée.
2/ Sur les sommes réclamées
L’UNICID détaille ses calculs afin de justifier des montants qu’elle réclame.
Faute de connaître précisément les données concernant la société LES COURTILS DE MONCHEVRON, cette dernière n’ayant pas satisfait à ses obligations déclaratives, l’UNICID a procédé à une évaluation d’office. Cela ne peut lui être reproché, l’article L. 632-6 du Code rural et de la pêche maritime l’y autorisant.
L’UNICID s’est référée aux déclarations faites par la défenderesse à la direction générale des douanes et droits indirects.
Rien ne laisse à penser que les évaluations auxquelles elle a procédé devraient être remises en cause.
La société LES COURTILS DE MONCHEVRON sera donc condamnée à verser à l’UNICID au titre des ventes de cidre la somme de :
— 1.762,20 € H.T. pour la campagne 2018/2019
— 1.642,05 € H.T. pour la campagne 2019/2020
— 1.432,80 € H.T. pour la campagne 2020/2021
— 1.508,55 € H.T. pour la campagne 2021/2022
Soit un total de 7.614,72 € T.T.C. (6.345,60 € H.T.)
À ce montant s’ajoute celui dû pour la campagne 2022/2023, dont il est justifié, à hauteur de 1.081,35 € H.T, soit un total de 1.297,62 € T.T.C, ce qui porte le montant total de la condamnation au titre des cotisations sur les ventes de cidre à la somme de 7.426,95 € H.T. soit 8.912,34 € T.T.C.
Les mêmes motifs conduisent à condamner la société LES COURTILS DE MONCHEVRON à régler à l’UNICID au titre de la cotisation sur les fruits à cidre diverses sommes :
— 169,71 € HT [(94,29 T x 0,76 €) + (94,29 T x 1,04 €)] pour la campagne 2018/2019
— 158,14 € HT [(87,86 T x 0,76 €) + (87,86 T x 1,04 €)] pour la campagne 2019/2020
— 137,99 € HT [(76,66 T x 0,76 €) + (76,66 T x 1,04 €)] pour la campagne 2020/2021
— 145,29 € HT [(80,71 T x 0,76 €) + (80,71 T x 1,04 €)] pour la campagne 2021/2022
Soit un total de 611,13 € HT.
Ces sommes sont indiquées en brut. Les 0,76 €/T correspondent au montant des actions et promotions de l’UNICID, et ne sont pas assujettis à TVA. Les 1,04 €/T correspondent quant à eux au montant des actions techniques confiées à l’IFPC. Ils sont, pour leur part, assujettis à la TVA de 20 %.
Il convient, dans un souci de compréhension de la présente décision, de procéder au détail des calculs :
Campagne
Tonnes
Montant actions et promotions UNICID :
0,76 €/T (non assujetti à TVA)
Montant actions techniques confiées à l’IFPC : 1,04 € /T (soumis à TVA)
TOTAL
T.T.C.
2018-2019
94,29
71,66 €
[(94,29*1,04)*1,2] = 117,67 €
189,33 €
2019-2020
87,86
66,77 €
[(87,86*1.04)*1,2] = 109,64 €
176,42 €
2020-2021
76,66
58,26 €
[(76,66*1,04)*1,2] = 95,67 €
153,93 €
2021-2022
80,71
61,34 €
[(80,71*1,04)*1,2] =
102,73 €
162,06 €
2022-2023
57,85
43,97 €
[(57,85*1,04)*1,2] =
72,19 €
116,16 €
Le montant des sommes dues s’élève donc à la somme de 797,90 € T.T.C, montant auquel sera condamné la société LES COURTILS DE MONCHEVRON.
3/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La société LES COURTILS DE MONCHEVRON succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société LES COURTILS DE MONCHEVRON à verser à la demanderesse la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution du protocole signé entre les parties en date du 25 avril 2024.
CONDAMNE la S.A.R.L LES COURTILS DE MONCHEVRON à verser à L’UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE CIDRICOLE la somme de 8.912,34 € au titre des cotisations sur les ventes de cidres, décomposée comme suit :
— 2.214,64 € (1.762,20 € H.T.) pour la campagne 2018/2019
— 1.970,46 € (1.642,05 € H.T). pour la campagne 2019/2020
— 1.719,36 € (1.432,80 € H.T.) pour la campagne 2020/2021
— 1.810,26 € (1.508,55 € H.T.) pour la campagne 2021/2022
— 1.297,62 € (1.081,35 € H.T.) pour la campagne 2022/2023
CONDAMNE la S.A.R.L LES COURTILS DE MONCHEVRON à verser à L’UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE CIDRICOLE la somme de 797,90 € au titre des cotisations sur les fruits à cidre, décomposée comme suit :
— 189,33 € T.T.C. (169,71 € H.T.) pour la campagne 2018/2019
— 176,42 € T.T.C (158,14 € H.T.) pour la campagne 2019/2020
— 153,93 € T.T.C. (137,99 € H.T.) pour la campagne 2020/2021
— 162,06 € T.T.C (145,29 € H.T.) pour la campagne 2021/2022
— 116,16 € T.T.C. (104,13 € H.T.) pour la campagne 2022/2023
CONDAMNE la S.A.R.L LES COURTILS DE MONCHEVRON aux entiers dépens.
CONDAMNE la S.A.R.L LES COURTILS DE MONCHEVRON à verser à L’UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE CIDRICOLE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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