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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 3 oct. 2025, n° 25/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01315 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5OG
MINUTE : 25/00092
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉFENDERESSES
LA [8]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
LA [7]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
S.A. [11]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Madame [K] [S], munie d’un pouvoir du 13 août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 05 Septembre 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 03 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [V] a saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 16 janvier 2025.
Par décision en date du 22 mai 2025, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 84 mois à taux zéro avec effacement total ou partiel des dettes à l’issue.
Madame [Z] [V] a contesté ces mesures.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 septembre 2025.
A l’audience, Madame [Z] [V] conteste la durée des mesures, indiquant qu’elle est âgée de 73 ans, qu’elle rencontre des problèmes de santé. Elle ajoute qu’elle a besoin de davantage d’aides de l’ADMR, d’entretenir son véhicule qui lui est nécessaire pour se déplacer. Elle demande à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA d’HLM [11] est représentée par Madame [S]. Elle indique que Madame [V] dispose d’une capacité de remboursement, ce qui exclut le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle souligne qu’un effacement partiel de ses dettes est toutefois prévu par les mesures, à hauteur d’environ 6000 euros. Elle demande la confirmation des mesures prises par la commission de surendettement.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de leur convocation, les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L.733-13 du même code précise que le juge statue sur les contestations de mesures imposées ou recommandées et prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations.
En l’espèce, la commission de surendettement a retenu pour Madame [Z] [V] des ressources mensuelles évaluées à la somme de 1602 euros et des charges s’élevant à 1459 euros, avec une capacité de remboursement de 143 euros.
Madame [Z] [V] ne justifie pas d’une modification de sa situation financière.
Elle fait état d’un besoin d’interventions supplémentaires de l’ADMR qui lui génèreront des frais supplémentaires, sans néanmoins en justifier.
Mais surtout, il sera rappelé que si la procédure de surendettement consiste à faire bénéficier le débiteur ou la débitrice de mesures favorables pour assainir sa situation financière, elle doit aussi permettre le remboursement des créanciers. Selon les dispositions du Code de la consommation, seule une situation irrémédiablement compromise justifie l’octroi d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ainsi, dès lors qu’une capacité de remboursement existe (différence entre les revenus et les charges), un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être ordonné.
De plus, la procédure de surendettement exclut la prise en compte de frais éventuels ou futurs et l’ensemble de la capacité de remboursement est mis au profit du remboursement des créanciers.
Les mesures imposées par la Commission de surendettement apparaissent donc conformes à la situation de Madame [Z] [V] et doivent être reprises. Elles prendront effet à compter du 3 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que la situation de surendettement de Madame [Z] [V] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision et qui prendront effet à compter du 3 novembre 2025,
INVITE Madame [Z] [V] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que Madame [Z] [V] devra pendant toute la durée du plan s’abstenir de faire tout emprunt, de se porter caution, ou d’effectuer tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et pourra si ses ressources le lui permettent, effectuer des versements plus élevés que ceux imposés par le plan,
DIT qu’en cas de changement significatif dans sa situation, Madame [Z] [V] pourra saisir la commission de surendettement de son lieu de résidence en vue de la révision de ces mesures,
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
DIT que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, Madame [Z] [V] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Z] [V] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
DIT que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et transmise par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Juge,
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