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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 16 oct. 2024, n° 23/01892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. DHM AUTO |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00296
JUGEMENT
DU 16 Octobre 2024
N° RG 23/01892 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IY5Z
[D] [X] [O]
ET :
S.A.R.L. DHM AUTO
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 16 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [X] [O]
née le 08 Juin 1979 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DHM AUTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 novembre 2022, Mme [D] [O] a acquis auprès de la SARL DHM AUTO un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 207CC, immatriculé [Immatriculation 4], pour un prix de 2990 €.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique de Mme [D] [O]. L’expert a conclu à l’existence d’un vice caché.
C’est dans ce contexte que Mme [D] [O] a sollicité la résolution de la vente auprès de la SARL DHM AUTO ce qu’a refusé cette dernière.
Suivant requête du 02 mai 2023, Mme [D] [O] a saisi le Tribunal du litige l’opposant à la SARL DHM AUTO et demandé :
la condamnation de la SARL DHM AUTO à lui rembourser le coût de réparation de 600 € outre 1000 € de dommages et intérêts.Elle faisait valoir que le véhicule avait présenté un désordre nécessitant une réparation qui pour elle devait être garantie par la venderesse.
Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe à l’audience du 05 juillet 2023. La convocation de la SARL DHM AUTO étant revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », il a été demandé à Mme [D] [X] [O] de faire citer la SARL DHM AUTO.
L’affaire a fait l’objet d’un 2ème renvoi pour ce faire et à l’audience du 07 février 2024, Mme [D] [X] [O] a justifié avoir fait citer la SARL DHM AUTO pour cette audience et communiqué ses demandes.
La SARL DHM AUTO n’a pas comparu, bien que citée à personne habilitée.
Mme [D] [X] [O] précisait que le véhicule avait été réparé mais qu’il ne fonctionnait plus à nouveau depuis le 28 novembre et qu’il était immobilisé dans son jardin. La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
Suivant décision du 20 mars 2024 , le tribunal a ordonné une expertise judiciaire avant dire droit et dit que Mme [D] [O] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Tours une provision de 1800 euros à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 30 mai 2024, terme de rigueur.
L’affaire sera rappelée pour vérifier le versement de la consignation l’audience du 05 juin 2024 à 09h00 .Lors de cette audience, aucune des parties n’étant présente, le tribunal a ordonné d’office un dernier renvoi pour évoquer la caducité en raison de l’absence de consignation et la radiation du dossier.
A l’audience du 18 septembre 2024, aucune des parties n’est présente. La décision a été mise en délibérée au 16 octobre 2024. Le service des expertises a pu confirmer l’absence de consignation au 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la caducité de la désignation de l’expert
L’article 271 du Code de procédure civile énonce : “à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner”.
En l’espèce la demanderesse n’a pas à ce jour consigné malgré un délai fixé au 30 mai 2024. La caducité de la désignation de l’expert sera prononcée.
— Sur la radiation du dossier
L’article 381 du Code de procédure civile énonce :
La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Le tribunal ne peut que constater que Mme [D] [O] ne comparaît plus aux audiences. La SARL DHM AUTO n’a jamais comparu. Au regard du défaut de diligence des parties, la radiation de la présente affaire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement,
Prononce la caducité de la désignation de l’expert M. [U] réalisée par jugement du 20 mars 2023 ;
Prononce la radiation de la présente affaire qui emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ;
Dit que Mme [D] [O] conservera la charge des dépens exposés par elle ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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