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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 6 nov. 2024, n° 24/02151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00387
JUGEMENT
DU 06 Novembre 2024
N° RG 24/02151 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHJM
[Adresse 11]
ET :
[E] [Y]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 06 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
[Adresse 7] [16] [Adresse 6] [13][Adresse 1] [Adresse 4]
Représenté par M. [J] [N], gestionnaire contentieux, dûment muni d’un pouvoir
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 2024, l’établissement [Adresse 10] a émis une contrainte à l’encontre de M. [E] [Y] au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi de24032,81 € sur la période du 01er juin 2021 au 31 janvier 2022. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusée de réception en date du 25 avril 2024, M. [E] [Y] a formé opposition à la contrainte émise auprès du Tribunal Judiciaire de TOURS.
Le greffe du tribunal a régulièrement convoqué les parties à l’audience du 26 juin 2024 aux fins de voir statuer sur ladite opposition.
A l’audience du 26 juin 2024, un renvoi a été ordonné à la demande des parties.
A l’audience du 06 novembre 2024 où les débats ont eu lieu, [8] (anciennement dénommé [14]) [Adresse 5], représenté par M. [N] d’une part et M. [E] [Y] d’autre part demandent au tribunal d’homologuer l’accord intervenu suivant :
« M. [Y] reconnaît devoir la somme de 24.106,15 € (VINGT-QUATRE MILLE CENT SIX EUROS QUINZE CENTIMES) à titre principal au titre de l’indu du 01er juin 2021 au 31 janvier 2022 outre les frais de signification de 73,34 € (SOIXANTE-TREIZE EUROS TRENTE-QUATRE CENTIMES).
[8] autorise M. [Y] à régler cette somme en huit mensualités de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS), avant le 15 du mois, la première mensualité devant être payée avant le 15 du mois de janvier 2025 puis chaque mois jusqu’au mois d’août 2025 inclus puis à régler le solde au cours du mois de septembre 2025 au plus tard le 30 septembre 2025.
Les parties s’accordent sur le fait que la somme de 24.106,15 € pourra être réduite si avant le 31 août 2025, il est justifié que M. [E] [Y] n’a pas travaillé pour tout ou partie sur la période du 01er juin 2023 au 30 septembre 2023 et était donc indemnisable sur cette période.
[8] renonce à toute autre demande et à ne pas utiliser de voies d’exécution forcées tant que l’accord sera respecté."
La décision suivante a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
L’article R5426-22 du Code du travail énonce que : “ le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En l’espèce, la contrainte du 03 avril 2024 a été signifiée le 10 avril 2024 à M. [E] [Y]. L’opposition a été réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 avril 2024 soit dans les 15 jours visés par l’article R5426-22 du Code du travail. L’opposition sera déclarée recevable.
— Sur l’homologation du procès-verbal de conciliation
Vu les articles 1566 et suivants du Code de procédure civile ;
Il convient d’homologuer et de conférer force exécutoire à l’accord des parties qui est conforme à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par M. [E] [Y] contre la contrainte émise par [Adresse 12] le 03 avril 2024 et signifiée le 10 avril 2024 ;
Homologue l’accord pris ce jour entre [9] d’une part et M. [E] [Y] d’autre part, ce jour, et lui confère force exécutoire :
« M. [Y] reconnaît devoir la somme de 24.106,15 € (VINGT-QUATRE MILLE CENT SIX EUROS QUINZE CENTIMES) à titre principal au titre de l’indu du 01er juin 2021 au 31 janvier 2022 outre les frais de signification de 73,34 € (SOIXANTE-TREIZE EUROS TRENTE-QUATRE CENTIMES).
[8] autorise M. [Y] à régler cette somme en huit mensualités de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS), avant le 15 du mois, la première mensualité devant être payée avant le 15 du mois de janvier 2025 puis chaque mois jusqu’au mois d’août 2025 inclus puis à régler le solde au cours du mois de septembre 2025 au plus tard le 30 septembre 2025.
Les parties s’accordent sur le fait que la somme de 24106,15 € pourra être réduite si avant le 31 août 2025, il est justifié que M. [E] [Y] n’a pas travaillé pour tout ou partie sur la période du 01er juin 2023 au 30 septembre 2023 et était donc indemnisable sur cette période.
[8] renonce à toute autre demande et à ne pas utiliser de voies d’exécution forcées tant que l’accord sera respecté."
Laisse à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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