Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 12 mars 2025, n° 24/10410
TJ Bobigny 12 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des mensualités

    La cour a constaté que M. [F] [O] a cessé de régler les échéances du prêt, permettant à la société Carrefour Banque de se prévaloir de la déchéance du terme.

  • Accepté
    Montant restant dû

    La cour a jugé que la créance de la société Carrefour Banque est établie et a condamné M. [F] [O] au paiement de la somme due.

  • Accepté
    Situation financière du débiteur

    La cour a reconnu que la situation financière de M. [F] [O] ne permet pas d'acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois et a accordé des délais de paiement.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté la demande de M. [F] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 mars 2025, n° 24/10410
Numéro(s) : 24/10410
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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