Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 24/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° : 24/00449
N° RG 24/00231 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHOJ
Affaire : [D] [I]-CPAM D'[Localité 16] ET [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D] [I],
demeurant [Adresse 4]
Non comparant, représenté par Me SELATNA de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocats au barreau de TOURS -
DEFENDERESSE
[11],
[Adresse 2]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 04 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 28 avril 2023, Monsieur [H] [D] [I] a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 28 mars 2023 mentionnait : “droite + gauche # fibromatose palmaire étendue douloureuse à droite (1er, 2ème, 4ème et 5ème rayon) et débutant à gauche (2ème et 3ème rayon) non douloureux ».
Le 17 janvier 2024, la [11] a notifié à Monsieur [D] [I] son refus de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis défavorable du [Adresse 7].
Le 12 mars 2024, Monsieur [D] [I] a formé un recours devant la commission de recours amiable, lequel a été rejeté le 17 avril 2024.
Par requête déposée le 11 mai 2024, Monsieur [D] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins d’obtenir la désignation d’un second [6] ([12]).
A l’audience du 4 novembre 2024, Monsieur [D] [I] renouvelle ses prétentions.
Il indique qu’à compter de son affectation comme mécanicien en septembre 2021 au « services rapides », il travaillait seul et était contraint de procéder au démontage-remontage des pneumatiques en utilisant une clé à choc pneumatique. Selon lui, il était exposé à des gestes répétés et aux vibrations du dynanomètre ou d’autres machines-outils portés ou guidés à la main. Il ajoute avoir dû subir une intervention chirurgicale le 15 mai 2023.
La [11] demande qu’il soit procédé à la désignation d’un second [12] et que Monsieur [D] [I] soit débouté du surplus de ses prétentions.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit deux possibilités pour un salarié de voir reconnaître la maladie professionnelle dont il s’estime victime:
— soit par présomption, dès lors que cette maladie figure dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, lorsque le salarié a été exposé de manière habituelle au risque défini par ce tableau ;
— soit lorsque l’une des conditions posées par la procédure de reconnaissance par tableau n’est pas remplie ou lorsque la maladie ne figure sur aucun tableau, par la voie de la procédure de reconnaissance fondée sur une expertise individuelle imposant la saisine préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (la maladie non désignée doit être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et doit avoir entraîné une incapacité permanente égale à 25%).
En l’espèce, la maladie déclarée par Monsieur [D] [I] ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles.
Le médecin conseil ayant estimé que le taux d’incapacité permanente pouvant être considéré comme égal ou supérieur à 25%, le dossier de Monsieur [D] [I] a été transmis au [Adresse 10] pour que celui-ci donne son avis sur l’existence ou non d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [D] [I] et son travail habituel.
Dans son avis du 17 janvier 2024, le [13] a indiqué « il s’agit d’un homme de 55 ans exerçant la profession de technicien mécanique. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Il ressort des dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que le Pôle social du Tribunal judiciaire, avant de statuer sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle doit recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la [5].
En conséquence, avant dire droit, il convient de saisir le [9] aux fins d’indiquer s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [D] [I] et son activité professionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe avant dire droit ;
Vu les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;
ORDONNE la saisine du [8] aux fins d’indiquer s’il existe (ou non) un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [D] [I] (fibromatose palmaire) et son activité professionnelle ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
[15]
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 1]
DIT que ce comité:
— prendra connaissance des éléments de l’affaire, sollicitera et recueillera des parties
toutes pièces notamment médicales, utiles à l’accomplissement de sa mission;
— devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de
Tours dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine, conformément aux
dispositions de l’article D 461-35 du Code de la sécurité sociale ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport du Comité
[18]
FRANCHE COMTE ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 05 mai 2025 à 14h00, la présente mention
valant convocations des parties à cette date sans nouvel avis;
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 02 Décembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Cour d'assises ·
- Mali ·
- Concubinage ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Recours
- Droit de la famille ·
- Prestation compensatoire ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Enfant ·
- Vacances ·
- Congo ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Scolarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Prix ·
- Indemnité ·
- Immeuble ·
- Comparaison ·
- Biens ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terme ·
- Remploi ·
- Etablissement public
- Exécution ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Délai de grâce ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Grâce
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cause grave ·
- Moyen nouveau ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert judiciaire ·
- Contrôle ·
- Intervention ·
- Consignation ·
- Charges ·
- Débours
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Dénonciation ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Nullité ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Maire ·
- Avis
- Divorce ·
- Vanne ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- État ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Contrat de location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.