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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 12 sept. 2025, n° 25/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00985 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPZH
du 12 Septembre 2025
M. I 25/00995
N° de minute 25/01357
affaire : [M] [S]
c/ S.A.S.U. CLINIQUE SAINT GEORGE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Sophie CHAS
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DOUZE SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S.U. CLINIQUE SAINT GEORGE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025, délibéré prorogé au 12 Septembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, Monsieur [M] [S], a fait assigner la Sasu Clinique Saint George, afin de voir ordonner une expertise médicale à ses frais avancés, afin de déterminer l’étendue de son préjudice corporel consécutif à l’intervention pratiquée sur sa personne au sein de la clinique.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 26 juin et visées par le greffe, la Sasu Clinique Saint George formule protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale. Elle demande également un complément de mission d’expertise, d’enjoindre à Monsieur [M] [S] de produire un relevé détaillé des débours de son organisme social afin qu’ils puissent être contradictoirement débattus devant l’expert et de mettre les frais et honoraire de l’expert à la charge de Monsieur [S].
L’ensemble des parties à l’audience a comparu de sorte qu’il sera statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du compte rendu de consultation du docteur [U] [B] en date du 22 décembre 2023, qu’à la suite d’une chirurgie dite « 360 » avec arthrodèse lombaires, une complication est survenue, consistant en une infection locale de la cicatrice au staphylocoque doré.
Au vu de ces éléments, l’instauration d’une expertise est légitime, et se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [M] [S] et dans son seul intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la présente procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire du préjudice corporel de Monsieur [M] [S] ;
DÉSIGNONS pour y procéder Monsieur [X] [O] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 8] et demeurant :
IHU MEDITERRANEE INFECTION – POLE INFECTIEUX Unité de soins 1 / 19-[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 10]
avec pour mission de:
1°- convoquer Monsieur [M] [S], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
DISONS qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Monsieur [M] [S] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
3° – déterminer l’état médical de Monsieur [M] [S], avant son hospitalisation à la Clinique Saint George ;
4° – rechercher et expliquer l’origine de l’infection contractée par Monsieur [M] [S], préciser par quel mécanisme cette infection a pu être contractée, à quelle date et indiquer s’il s’agit d’une infection nosocomiale exogène, endogène ou de toute autre nature et s’il existe sur cette question une certitude ou de simples probabilités ;
5° rechercher aussi bien au vu des antécédents médicaux de Monsieur [M] [S] que de la nature du germe infectieux qui a pu être décelé et de la date à laquelle il a été diagnostiqué, quels ont pu être les différents modes de contamination et quel est pour chacun, le degré de probabilité;
6 ° rechercher si un CLIN existait dans l’établissements lors des faits, qui était responsable, quelles mesures préventives et quelles actions avaient été mises en œuvre pour éviter tt risque d’infection nosocomiale et donner de manière générale tous les éléments d’information utiles et nécessaires ;
7° dire si l’infection constatée sur Monsieur [M] [S] aurait pu se produire en dehors de toute intervention chirurgicale ;
8 ° rechercher et décrire les antécédents médicaux, infectieux et chirurgicaux de Monsieur [M] [S] et expliquer le rôle qu’ils ont pu jouer dans la survenance de l’infection ;
9° dire si l’intervention réalisée l’a été dans les règles de l’art, dans le respect des règles d’asepsie et de la règlementation applicable à l’époque des faits et si, à cette occasion, des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ont été délivrées ;
10° en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements dûment établis des intervenants à l’acte médical, c’est-à-dire en ne retenant que les éléments de préjudice corporel se rattachant, soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur :
Déterminer s’il y a imputabilité éventuelle de la contamination aux séquelles évoquées par Monsieur [M] [S],Décrire les lésions imputées à l’infection dont il s’agit,Préciser si les lésions constatées en relation directe et certaine avec l’intervention,Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail ou d’activité, en spécifiant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas, préciser les conditions et la durée,Fixer la date de consolidation des blessures,Dégager en les spécifiant et en les quantifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement, des préjudices esthétiques et d’agrément, en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important ou très important,Dire si du fait des lésions initiales, il persiste une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions et dans l’affirmative, après en avoir détaillé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l’examen, de la différence entre d’une part la capacité antérieure dont les anomalies éventuelles devront être discutées et évaluées et d’autre part, la capacité actuelle,Dire si l’état de Monsieur [M] [S] est susceptible d’aggravation ou d’amélioration et dans l’affirmative, fournir toute précision utile sur cette évolution et son degré de probabilité ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, et préciser les délais dans lesquels il devra y être procédé,Dans le cas où un nouvel examen paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,Dire si, malgré son incapacité permanente, Monsieur [M] [S] est au plan médical, physiquement et intellectuellement, apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou dans d’autres conditions, l’activité qu’il exerçait avant la survenance de l’infection,Dire si l’aide d’une tierce personne est nécessaire à court terme, à long terme voire définitivement et dans l’affirmative, fixer l’horaire nécessaire,Fournir tous éléments d’appréciation utiles du handicap pour les épreuves sportives,
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire:
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du code de procédure civile. ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal de grande instance de Nice ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [M] [S] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 2000 euros pour un médecin spécialisé à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 12 novembre 2025 ;
DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenue du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 12 mai 2026 ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [M] [S].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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