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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 4 mars 2025, n° 24/06787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FILHET ALLARD ET CIE, son Président domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 04 Mars 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 24/06787
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPQJ
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Maître Anne-constance COLL, barreau de Paris (E 0653)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. FILHET ALLARD ET CIE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Alexandra TROJANI, barreau de Paris ( E 1017)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 Février 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 04 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 juillet 2024, Madame [D] [P] a fait assigner la SAS FILHET ALLARD ET CIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
A titre liminaire
PRONONCER la caducité de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Madame [P] à la demande de la société FILHET-ALLARD ET CIE par Maître [U] [C] et Maître [V] [S], Commissaires de justice à [Localité 6] ;
A titre principal
FAIRE OPPOSITION à la saisie-attribution ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution ;
A titre subsidiaire
ACCORDER à Madame [P] un échelonnement du paiement de sa dette sur une période de trois années ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société FILHET-ALLARD ET CIE à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 4 février 2025, Madame [D] [P], représentée par avocat, a maintenu ses demandes exposant notamment que :
— par ordonnance de référé en date du 21 octobre 2014, elle a été condamnée à payer à Monsieur [R] [H] et Madame [G] [T] [H] la somme provisionnelle de 11.203,24 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 9 septembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2013 pour la somme de 3.600 euros et à compter du 11 avril 2014 pour le surplus,
— cette ordonnance de référé a été signifiée le 24 décembre 2014 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile,
— dans la mesure où l’ordonnance de référé ne lui a pas été signifiée en mains propres, elle est caduque, faute d’avoir été régulièrement signifiée dans les six mois de son prononcé,
— le 1er octobre 2024, la SAS FILHET ALLARD ET CIE a fait procéder à une saisie-attribution de ses comptes bancaires, dénoncée le 8 octobre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile,
— elle n’a pu prendre de cette saisie que le 14 octobre 2024 par la lettre recommandée parallèlement adressée par le commissaire de justice,
— ainsi, cette saisie attribution est caduque faute d’avoir été valablement dénoncée dans les huit jours,
— l’acte de dénonciation de la saisie-attribution est également nul faute de comporter, en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées dans le délai d’un mois suivant la signification de l’acte, en violation des dispositions de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— en tout état de cause, elle est bien fondée à solliciter l’octroi de délais de paiement d’une durée de trois ans ou, à tout le moins, d’une durée de deux ans afin de s’acquitter de sa dette.
La SAS FILHET ALLARD ET CIE, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter la partie demanderesse de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— la saisie attribution a valablement été dénoncée le 9 octobre 2024, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et n’est donc pas caduque,
— l’acte de dénonciation de la saisie attribution n’est pas nul, faute pour la partie demanderesse de rapporter la preuve du grief causé par l’irrégularité invoquée, cette dernière ayant valablement pu saisir le juge de l’exécution en contestation de la saisie attribution querellée,
— l’ordonnance de référé fondant les poursuites a été valablement signifiée le 24 décembre 2014,
— en tout état de cause, les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile sont inapplicables en l’espèce, Madame [D] [P] étant comparante lors de l’audience,
— la demande de délais de paiement sera rejetée, la saisie attribution ayant permis d’appréhender l’intégralité des sommes dues.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la caducité de la saisie-attribution
Selon l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
En vertu de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, la saisie attribution a été dénoncée selon les modalités suivantes :
« A Madame [D] [P]
demeurant chez Monsieur [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Cette adresse étant le dernier domicile connu déclaré par le requérant.
Maître [U] [C], commissaire de justice, [Adresse 1]
Certifie qu’un clerc assermenté s’est transporté à l’effet de remettre l’acte au sus-nommé.
Il s’est présenté à l’adresse sus-indiquée et n’a pu rencontrer le destinataire du présent acte.
sur place se trouve un pavillon
aucun nom ne figure sur la boîte aux lettres
la voisine au numéro un a déclaré de connaître ni la requise ni l’hébergeant
les autres voisins sont absents
De retour à l’étude, j’ai procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte :
j’ai consulté les pages blanches de l’Essonne, mes recherches sont restées vaines
j’ai contacté mon correspondant qui a tenté de contacter la requise au 06. 40.60.44.07 afin d’obtenir une nouvelle adresse, en vain
la voisine au numéro un a déclaré de connaître ni la requise ni l’hébergeant
les autres voisins sont absents
En conséquence, il a été constaté que que Madame [D] [P] n’a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus et le présent acte a été converti en procès-verbal de recherches article 659 CPC”.
Il convient de relever que la saisie attribution a été dénoncée à la dernière adresse connue de Madame [D] [P].
Madame [D] [P] ne disposant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies afin de rechercher le destinataire de l’acte, l’acte de dénonciation en date du 9 octobre 2024 est valable.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen de caducité de la saisie attribution soulevé par Madame [D] [P].
Sur la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution pour vice de forme
L’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que, l’acte de la dénonciation contient notamment, à peine de nullité, en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, si l’acte de dénonciation ne comporte pas la mention du délai de saisine de la juridiction de recours en caractères très apparents, force est de constater que Madame [D] [P] ne démontre ni même n’invoque le grief causé par cette irrégularité.
Surtout, Madame [D] [P] ne s’est pas trouvée dans l’impossibilité d’exercer le présent recours devant le juge de l’exécution dans les délais légaux de sorte qu’elle ne ne justifie pas d’un grief.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen de nullité soulevé par Madame [D] [P] de ce chef.
Sur le caractère non avenu du titre exécutoire
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En vertu de l’article L 111- 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En l’espèce, la décision dont Monsieur et Madame [H] poursuivent l’exécution forcée n’est ni un jugement rendu par défaut ni un jugement réputé contradictoire mais une ordonnance de référé contradictoire, Madame [D] [P] étant comparante à l’audience.
Il s’ensuit que cette ordonnance contradictoire n’est pas soumise aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile et que la saisie attribution est poursuivie en vertu d’un titre exécutoire valable.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen de nullité tiré de l’existence d’un titre exécutoire non avenu.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’attribution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En application de l’article 510 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d’une saisie-attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.
En l’espèce, la saisie-attribution a été fructueuse pour l’intégralité de son montant, soit la somme de 20.218,20 euros.
Eu égard à l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, la demande de délais de paiement de Madame [D] [P] sera rejetée.
En conséquence, Madame [D] [P] sera déboutée de sa demande de délais.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [P] sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Madame [D] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame [D] [P] à payer une somme de 1.200 euros à la SAS FILHET ALLARD ET CIE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [D] [P] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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