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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 11 déc. 2024, n° 24/04390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00345
JUGEMENT
DU 11 Décembre 2024
N° RG 24/04390 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMXN
[K] [Y]
ET :
[T] [X] exerçant
sous l’enseigne “GARAGE RN AUTO”
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 11 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y]
née le 08 Août 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me BRAULT-JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS – 7 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [T] [X] exerçant sous l’enseigne “GARAGE RN AUTO”, immatriculée au RCS de [Localité 7] n°811 101 468, demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [Y] est propriétaire d’un véhicule OPEL MOKKA, immatriculé [Immatriculation 4].
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, Mme [K] [Y] a fait assigner M. [T] [X], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial GARAGE RN AUTO, devant le tribunal judiciaire de Tours et demande,aux termes de ses écritures, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, de :
CONCILIER les parties, et à défaut, DECLARER recevable et bien-fondé Mme [K] [Y] en l’intégralité de ses demandes, DEBOUTER M. [T] [X], exerçant sous le nom commercial GARAGE RN AUTO, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont contraires au présent acte, DECLARER que M. [T] [X], exerçant sous le nom commercial GARAGE RN AUTO a manqué à ses obligations contractuelles, et en conséquence a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de Mme [K] [Y], En conséquence,
CONDAMNER M. [T] [X], exerçant sous le nom commercial GARAGE RN AUTO, à verser à Mme [K] [Y] la somme de 5.645,12 euros comme suit : – 182,57 euros au titre du coût du connecteur USB ;
— 2.462,55 euros correspondants aux frais de location d’un véhicule de remplacement ;
— 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNER M. [T] [X], exerçant sous le nom commercial GARAGE RN AUTO à payer à Mme [K] [Y] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER M. [T] [X], exerçant sous le nom commercial GARANE RN AUTO, aux dépens de la présente procédure, DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle explique que le 19 janvier 2023, son véhicule présentant une panne liée à une perte de puissance, elle l’a déposé auprès du garage RN AUTO de M. [X] où un diagnostic a été effectué et un remplacement de l’électrovanne de pression de rampe a été réalisé ; que M. [X] a toutefois indiqué que le véhicule présentait un problème d’anti-démarrage nécessitant son transport à la concession KRONOS [Localité 7] BY AUTOSPHERE à [Localité 6], au sein duquel a été établi un ordre de réparation et un diagnostic du véhicule.
Elle indique qu’il y a été découvert que le remplacement de l’électrovanne réalisé par le défendeur avait été défaillant ; qu’un accord a été trouvé avec la concession KRONOS [Localité 7] BY AUTOSPHERE pour que le garage RN AUTO prenne en charge les frais afférents au diagnostic ainsi qu’au contrôle ; que le véhicule lui a ainsi été restitué le 1er avril 2023, mais des messages d’erreurs se sont affichés au démarrage du véhicule, relatifs à un dysfonctionnement du connecteur USB et GPS ; que l’expertise amiable organisée par son assureur protection juridique à laquelle le défendeur ne s’est pas présenté a confirmé le dysfonctionnement.
Elle soutient dans ces conditions que M. [T] [X] a engagé sa responsabilité contractuelle au regard des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil en raison d’une erreur de diagnostif, mettant en avant que le second garage a relevé une défaillance du capteur de rampe originellement installé sur le véhicule et que le remplacement de l’électrovanne effectué par le garage RN AUTO était inutile. Elle rappelle que le défendeur est tenu à une obligation de résultat et sollicite une indemnisation en raison des frais engagés pour le remplacement de la pièce et en raison de l’immobilisation du véhicule. Elle sollicite enfin des dommages et intérêts en raison de son préjudice moral, précisant être profane et mettant en avant le stress généré en raison de la panne causée par le garagiste.
A l’audience du 16 octobre 2024, Mme [K] [Y] était représentée par son conseil et a sollicité le bénéfice de ses écritures.
M. [T] [X], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial GARAGE RN AUTO n’était pas comparant.
Le délibéré a été fixé au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la responsabilité de M. [T] [X] en qualité de garagiste
Vu les articles 1217, 1231-1 et 1315 du Code civil,
En droit positif, il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (voir notamment, 1re Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-19.732).
Pour comprendre le régime de responsabilité qui incombe au garagiste, il y a lieu de rappeler la distinction doctrinale entre l’obligation de moyen et l’obligation de résultat. Pour préciser la charge de la preuve du manquement contractuel, la doctrine a proposé la distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat suivante (voir notamment Professeur [N]) :
— “les obligations de moyens sont celles dans lesquelles le débiteur promet d’apporter tous les soins et diligences à sa mission, mais ne s’engage pas au succès : il est tenu d’employer tous les moyens possibles pour procurer satisfaction à son créancier mais ne peut garantir le résultat (médecins, avocats). Pour ces obligations, le fait que le résultat espéré ne soit pas obtenu ne suffit pas à présumer une défaillance du débiteur, car d’autres éléments ont pu jouer. On ne peut donc engager la responsabilité qu’à condition de prouver une faute”.
— “ les obligations de résultat sont celles dans lesquelles le débiteur s’engage à fournir un résultat. Le seul fait qu’il n’y parvienne pas laisse présumer sa faute car ce sont des obligations qu’un débiteur normalement diligent parvient à exécuter (transporteur ou entrepreneur). Pour ces obligations, le défaut de résultat fait présumer une défaillance du débiteur. La charge de la preuve va donc peser sur lui : dès lors qu’est établie l’inexécution ou une exécution défectueuse ou dommageable, il en est présumé responsable et c’est à lui de s’exonérer en prouvant qu’il s’est heurté à une exécution impossible du fait d’un cas de force majeure” .
Au regard du droit positif, le garagiste est soumis à une obligation de moyen renforcée au sens où la faute du garagiste et le lien causal entre cette faute et les désordres sont présumés, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention mais que le garagiste peut être déchargé de toute responsabilité en prouvant l’absence de faute de sa part. Cependant, ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
Le certificat d’immatriculation produit établit que Mme [K] [Y] est bien propriétaire du véhicule MOKKA immatriculé [Immatriculation 4]. L’extrait du registre national des entreprises démontre que M. [T] [X] a exercé une activité de réparation de véhicule sous l’enseigne GARAGE RN AUTO jusqu’au 31 octobre 2023. Il était donc garagiste professionnel à la date du 09 février 2023, date où il a déposé sous son enseigne auprès du garage KRONOS [Localité 7] BY AUTOSPHERE le véhicule de Mme [K] [Y] en raison d’un problème de démarrage. La facture atelier émise par CHRONOS [Localité 7] BY AUTOSPHERE le 29 mars 2023 au nom de “RN AUTO” permet d’établir que le véhicule de Mme [K] [Y] a été déposée par M. [T] [X] auprès de cet autre garagiste au motif que le véhicule ne démarrait plus après “un remplacement électrovanne de pression de rampe par RN AUTO”.
Ces documents établissent que M. [T] [X] est intervenu sur le véhicule de Mme [K] [Y] pour remplacer l’électrovanne de pression de rampe et que suite à cette intervention, le véhicule n’a plus démarré et a impliqué une immobilisation du véhicule auprès du garage KRONOS BY AUTOSPEHRE ; Ce dernier a remontél’ancienne électrovanne déposée par Mme [K] [Y] qui s’est avérée non défaillante. L’expert amiable a confirmé l’erreur de diagnostic commis par M. [T] [X] qui a remplacé l’électrovanne de pression de rampe alors qu’elle n’était pas défaillante. Ce changement a été à l’origine d’une panne du véhicule, le moteur ne démarrant plus. Le véhicule a été immobilisé entre le 19 janvier 2023 et le 01er avril 2023.
Il découle de ces éléments que la responsabilité contractuelle de M. [T] [X] est engagée. Il est intervenu sur l’électrovanne de pression de rampe et suite à ce changement de pièce, le véhicule n’a plus démarré et a engendré un dysfonctionnement du connecteur USB et GPS. La faute de M. [T] [X] et le lien causal entre cette faute et l’impossibilité de démarrer le véhicule et le dysfonctionnement du connecteur est établi.
Mme [K] [Y] justifie avoir subi un préjudice de jouissance lié à la privation d’un moyen de transport et en justifie par la production des copies de contrat de location auprès de l’entreprise LECLERC et frais de train entre le 19 janvier 2023 et le 01er avril 2023 selon le détail suivant, étant précisé que seuls les documents avec la mention du retour ont été retenus :
DEPART
RETOUR
MONTANT
19/01/2023
03/02/2023
538,58
LOCATION
07/02/2023
11/02/2023
254,38
LOCATION
15/02/2023
18/02/2023
237,84
LOCATION
18/02/2023
20/02/2023
276
LOCATION
11/03/2023
17/03/2023
285
LOCATION
31/03/2023
24,05
TRAIN
25/03/2023
01/04/2023
307,7
LOCATION
1923,55
Mme [K] [Y] justifie d’un préjudice matériel également lié au remplacement du connecteur USB à hauteur de 182,57€.
M. [T] [X] sera tenu au paiement de ces sommes.
Aucune pièce en revanche ne caractérise une atteinte aux intérêts moraux de Mme [K] [Y]. La demande de réparation au titre du préjudice moral sera rejetée.
2- Sur les mesures de fin de jugement
L’exécution provisoire est de droit.
Perdant le procès, M. [T] [X] sera tenu aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [X] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [K] [Y] au titre de la présente instance.
M. [T] [X] sera en conséquence condamné à payer à Mme [K] [Y] la somme de 1600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne M. [T] [X] à payer à Mme [K] [Y] :
la somme de 1.923,55 € (MILLE NEUF CENT VINGT-TROIS EUROS CINQUANTE-CINQ CENTIMES) en réparation de son préjudice de jouissance ;la somme de 182,57 € (CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS CINQUANTE-SEPT CENTIMES) en réparation de son préjudice matériel ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ;
Condamne M. [T] [X] aux dépens ;
Condamne M. [T] [X] à payer à Mme [K] [Y] la somme de 1.600,00 € (MILLE SIX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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