Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 30 avr. 2026, n° 26/02314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/02314 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENWV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Avril 2026
Dossier N° RG 26/02314 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENWV
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 juillet 2025 par le préfet des Hauts de Seine portant remise de M. [R] [O] aux autorités Portugaises ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 avril 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [R] [O], notifiée à l’intéressé le 25 avril 2026 à 20h05 ;
Vu le recours de M. [R] [O] daté du 29 avril 2026, reçu et enregistré le 29 avril 2026 à 18h09 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 28 avril 2026, reçue et enregistrée le 28 avril 2026 à 16h26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [R] [O], né le 30 Juillet 1999 à [Localité 2], de nationalité Kazakhe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [Z] [P], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue russe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Franck CECEN, avocat au barreau de Paris substitué Me Omid SAEDI, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ZERAD( Cabinet CENTAURE) avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;
— M. [R] [O] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/02294 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENWV et celle introduite par le recours de M. [R] [O] enregistré sous le N° RG 26/02314
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE et D’IRRECEVABILITE
Le conseil de M. [R] [O] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
— l’irrégularité de l’interpellation à défaut d’élément d’extranéité ;
— la non-effectivité des droits en retenue administrative.
Il soutient également que la requête est insuffisamment motivée.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation à défaut d’élément d’extranéité :
Suivant l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, dans “une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que des zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés, par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi et que, pour son application, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa”. Les exigences de l’article 67-2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et des articles 20 et 21 du règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du conseil du 15 mars 2006 garantissent qu’un tel contrôle ne revêt pas un effet équivalent à celui des contrôles aux frontières.
Par ailleurs, en vertu de l’article L812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.”
L’article L812-2 énonce ce qui suit : “Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.”
Il est contesté par le conseil de l’intéressé l’élément d’extranéité.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de mise à dispsition établi le 25 avril 2026 à 16h qu’au visa de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, et sur instructions du capitaine [D] [M], officier de police judiciaire, a été opérée une opération ponctuelle de contrôle d’identité dans les gares de [Localité 1] Nord et [Localité 1] Est pour vérifier entre 16h et 17h de manière non permanente et aléatoire le respect de l’obligation de détention et de port des titres et documents prévus par la loi.
L’intéressé est contrôlé en gare du [Etablissement 1], dans le couloir [Localité 3] à 16h15. Il a présenté un permis de conduire portugais, a informé être de nationalité étrangère (kazakhstanaise) et être dépourvu de tout document officiel permettant d’établir son identité et sa situation de séjour ou de circulation sur le territoire national. C’est pour ce motif qu’il a été placé en retenue administrative aux fins de vérifier son droit au séjour.
Dans ces circonstances, l’élément d’extranéité permettant de faire apparaitre sa qualité d’étranger dans le cadre du contrôle d’identité dit Schengen, correspond à son permis de conduire portugais couplé à la déclaration orale de sa nationale étrangère. L’absence de mention de son lieu de naissance, qui ne peut d’ailleurs à lui seul suffire à justifier l’extranéité de l’intéressé, n’est donc nullement le moyen justificatif de cet élément d’extranéité, c’est le permis de conduire étranger en lui même et la déclaration de l’intéressé.
Le moyen sera donc rejeté rejeté.
Sur le moyen tiré de la non-effectivité des droits en retenue administrative :
En vertu de l’article L.813-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.”
En l’espèce, les droits de l’intéressé ont été notifiés dès le début de la retenue administrative “en langue française qu’il comprend”, ainsi qu’il ressort des termes du procès-verbal de notification, peu important qu’il n’ait demandé à exercer aucun droits, le procès-verbal étant par ailleurs signé. La circonstance de la remise d’un formulaire de droits dans sa langue d’origine n’apparait que comme un formulaire de confort et renforce sa compréhension, sans qu’il puisse être déduit de cette supposée contradiction une quelconque irrégularité et ce d’autant que les réponses données lors de l’audition en date du 26 avril 2026 à 17h40 sont étayées et développées, alors même qu’aucun interprète n’était présent et sollicité. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation :
Le conseil du requérant conteste la motivation de la lettre de saisine dès lors qu’elle n’est motivée que par l’impossibilité de son rapatriement et l’attente de l’accord des autorités portugaises, ce qui est contredit par l’arrêté de remise aux autorités portugaises décidé le 21 mai 2025 qui indique qu’il dispose d’un permis de séjour portugais.
L’article R743-2 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Pour être considérée comme motivée, une requête en prolongation doit notamment viser le fondement textuel sur lequel l’autorité administrative a pris sa décision et contextualiser la requête.
En l’espèce, la requête vise l’article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’attente de l’accord des autorités compétentes portugaises. En effet, la circonstance qu’il ait un titre de séjour portugais offrant la possibilité pour le préfet de le remettre aux autorités portugaises ne préjuge pas de l’accord desdites autorités pour réadmettre l’intéressé, l’objet même de la rétention étant d’une part de solliciter cet accord et d’autre part d’organiser les modalités matérielles du départ.
Le moyen sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Le conseil de l’intéressé contesté l’arrêté de placement aux motifs suivants :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte en l’absence de délégation de pouvoir ;
— l’absence de motivation résultant de l’impossibilité d’avoir remis l’intéressé aux autorités portugaises dès la notification de l’arrêté ;
— l’exécution de l’arrêté de réadmission ainsi qu’en témoigne son retour au Portugal ;
— l’absence de menace à l’ordre public ;
— l’existence de garanties de représentation.
Pour y répondre, ces moyens seront combinés de la manière suivante.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en l’absence de délégation de pouvoir:
Aux termes de l’article R.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 1], le préfet de police.
Il est toutefois loisible au préfet de donner délégation de signature pour tout ou partie de ses attributions, aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire ne l’interdisant.
En l’espèce, l’arrêté n°2026-00343 du 26 mars 2026 en son article 18 donne bien délégation à [F] [A], en cas d’empêchement ou d’absence de M. [I] [K], qu’il tient lui-même de M. [B] [V], ce dernier la tenant de Mme [L] [H] (préfète déléguée à l’immigration) et M [G] [N] (chef du service de l’administration des étrangers), pour ce qui est de procéder aux décisions prises pour l’exécution des mesures d’éloignement des étrangers (l’article 22 de l’arrêté du 19 janvier 2026).
Il convient dès lors de rejeter ce moyen.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [R] [O] a fait l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, prononcée le 21 juillet 2025 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, qu’il:
— n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine,
— n’a pas exécuté la mesure d’éloignement précitée (notifiée le 21 juillet 2025).
Il est invoqué qu’il serait reparti au Portugal. A supposer vraie cette affirmation, elle n’a pas été justifiée ni démontrée avant l’édiction de la mesure de placement en rétention, ni même portée à la connaissance du préfet au moment du départ au Portugal. Quand à l’adresse déclarée ([Adresse 2]), il n’en a pas justifié en temps voulu.
Ces circonstances suffisent au préfet pour placer l’intéressé en rétention sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la menace à l’ordre public.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [R] [O], le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités portugaises ont été saisies d’une demande de réadmission Schengen par courriel le 26 avril 2026 à 12h47. Le passeport en cours de validité a par ailleurs été remis le même jour.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain. Si l’intéressé produit une attestation d’hébergement et un justificatif de domicile, ce dernier apparait trop ancien (24 octobre 2025) pour s’assurer de l’effectivité du lieu de résidence, a fortiori lorsqu’il produit des éléments de domicile tenant à sa compagne vivant au [Adresse 3] à [Localité 4], ce qui entre en contradiction avec ses déclarations à l’audience selon lesquelles il ne vit pas chez sa femme en raison de la promiscuité mais au [Adresse 4] dans le 95 à [Localité 4]. Cette incertitude sur la réalité d’une résidence stable et effective fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande.
Par ailleurs, il n’a pas exécuté la précédante mesure d’éloignement du 21 juillet 2025.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistré sous le N°N° RG 26/02294 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENWV et celle introduite par le recours de M. [R] [O] enregistrée sous le N° RG 26/02314 ;
DÉCLARONS le recours de M. [R] [O] recevable ;
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [R] [O] ;
REJETONS le recours de M. [R] [O] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 5] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 29 avril 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Avril 2026 à 15 h 16
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 5] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 7] ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 11] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 7] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 12] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 13] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 30 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 avril 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
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