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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 20 juin 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du : 20 Juin 2025
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3S6O
N° Minute : 25/360
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
OPH [Localité 10] MEDITERRANEE HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Rebecca SMITH, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Association BOXING CLUB [Localité 10] MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 27 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date du 20 février 2025, devant le président du tribunal judiciaire de BÉZIERS à la demande de l’établissement public à caractère industriel et commercial OPH BEZIERS MEDITERRANEE HABITAT, pris en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée EPIC OPH BEZIERS MEDITERRANEE HABITAT), propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 6] et [Adresse 3] à BEZIERS (34500), donnés à bail à l’association BOXING CLUB BEZIERS MEDITERRANEE, prise en la personne de son président en exercice, (ci-après dénommée ASC BOXING CLUB BEZIERS MEDITERRANEE), pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 4.387,08 € à valoir sur les loyers et charges impayés, une indemnité d’occupation correspondant au montant actuel des loyers soit 638,00 € et une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandent délivré par commissaire de justice,
Vu les audiences du 18 mars 2025 et du 20 mai 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de l’ASC BOXING CLUB [Localité 10] MEDITERRANEE, qui à titre principal, sollicite une mesure de médiation, qui à titre subsidiaire, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, en outre de voir condamner l’EPIC OPH [Localité 10] MEDITERRANEE HABITAT à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, qui à titre infiniment subsidiaire, souhaite que lui soit accordé de plus larges délais de paiement pour solder la dette locative sur une période de 24 mois et qui à titre encore plus subsidiaire, souhaite voir ordonner une mesure d’instruction judiciaire pour déterminer le montant des travaux d’amélioration affectées dans le local commercial, afin de faire les comptes entre les parties,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de l’EPIC OPH [Localité 10] MEDITERRANEE HABITAT, qui à titre principal, a repris l’intégralité de ses demandes initiales sauf à actualiser sa demande provisionnelle à la somme de 4.045,53 € à valoir sur les loyers et charges impayés et à solliciter le débouté de l’intégralité des demandes averses, qui à titre subsidiaire, indique ne pas s’opposer à la demande en délais de paiement et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation de l’ASC BOXING CLUB [Localité 10] MEDITERRANEE à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandent délivré par commissaire de justice,
Vu l’audience du 27 mai 2025, où les demandes et prétentions des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la médiation
Aux termes des dispositions de l’article 22-1 de la Loi 8 février 1995, modifié par la Loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
La décision qui ordonne une médiation désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.
La même décision fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne-la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. La décision, à défaut de consignation, est caduque et l’instance se poursuit.
En l’espèce, il est apparu des explications de l’audience de plaidoirie mais aussi des pièces produites, que nécessité est faite d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur avant que des procédures plus lourdes et fort coûteuses soient engagées.
Il convient ainsi de désigner un médiateur pour l’intégralité du litige pour une durée de trois mois.
Chacune des parties consignera la somme de 500,00 € et l’affaire sera rappelée à l’audience ainsi qu’indiqué au dispositif.
Tenant la mesure de médiation les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront en l’état réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre des présentes demandes en justice ;
DESIGNONS pour y procéder Maître [O] [Z] demeurant [Adresse 2] – Tel : [XXXXXXXX01], Mail : [Courriel 9] ;
DISONS que ladite médiation aura une durée de trois mois ;
FIXONS l’avance des frais de médiation à valoir sur le montant des honoraires du médiateur à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) qui sera consignée par chaque partie directement au médiateur dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la présente décision sera caduque et l’instance se poursuivra ;
ORDONNONS la transmission de la présente décision au médiateur désigné qui nous informera uniquement du défaut de consignation dans les délais impartis ;
DISONS que l’affaire sera radiée à charge pour la partie la plus diligente de nous ressaisir afin de réinscription aux termes du dit délai ou en cas de non consignation ;
RESERVONS les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe
par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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