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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00226
N° RG 24/00200 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JGYW
Affaire : [C]-S.C.A. [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [I] [C]
née le 25 Avril 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
S.C.A. [5],
[Adresse 1]
Représentée par Me ROGER de la SELARL LCPR, avocate au barreau de TOURS
MIS EN CAUSE :
[9],
[Adresse 4]
Représentée par M. [S], juriste contentieux, muni d’un mandat en date du 3 janvier 2024;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Madame M.[O], assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Monsieur J.MOREAU, assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 02 juin 2025, assisté de A.BALLON, faisant fonction de greffière, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [I] [C] a été engagée par la société [5] à compter du 15 mai 2006 en qualité d’entoileuse suivant contrat à durée déterminée à temps partiel, puis contrat à durée indéterminée le 14 juillet 2006 (24 heures par semaine).
Par avenant du 29 août 2011, il était conclu un CDI à temps complet.
Madame [C] a développé plusieurs maladies prises en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle.
Le 6 janvier 2022, Madame [C] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 18 juillet 2022, le Conseil de Prud’hommes a débouté Madame [C] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires mais a reconnu que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité et a requalifié le licenciement pour inaptitude professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par courrier recommandé du 5 octobre 2023, reçu par la [8] le 9 octobre 2023, Madame [C] a sollicité la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L 452-1 à 452-4 du Code de la sécurité sociale relatifs à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La [8] lui a indiqué que la phase de conciliation n’était pas un préalable obligatoire et l’a invitée à saisir le pôle social du tribunal judiciaire.
Par requête déposée le 17 avril 2024, Madame [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS pour voir reconnaître la faute inexcusable de la société [5] .
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 et a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties.
A l’audience du 2 juin 2025, Madame [C] sollicite du tribunal de :
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes
— juger que la Société [5] a commis une faute inexcusable au regard de l’ensemble des maladies professionnelles reconnues à savoir le canal carpien droite et gauche, le nerf cubital gauche, l’épicondylite droite, la tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de l’épaule gauche
— fixer la majoration des rentes afférentes à ces maladies professionnelles, prévu à l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale, à son taux maximum
— avant dire droit ordonner une expertise, les frais étant à la charge de la société [7]
— réserver ses droits à indemnisation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
— dire que la [8] procédera à l’avance de cette provision et en récupérera le montant auprès de l’employeur
— condamner la société [7] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la débouter de ses demandes contraires.
Elle expose que son action n’est pas prescrite puisqu’elle avait saisi le Conseil des Prud’hommes pour voir reconnaître le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur et que cette action tend aux mêmes fins.
Sur le fond, elle indique qu’elle travaillait de manière isolée à son domicile et qu’elle était soumise à une importante cadence de travail pour répondre aux demandes de son employeur.
Elle ajoute que l’employeur n’a jamais procédé à une étude de son poste de travail et qu’il n’a organisé aucun entretien d’évaluation pour faire le point sur sa situation de travail. Elle déclare n’avoir bénéficié d’aucune formation pour attirer son attention sur les gestes et postures à respecter.
Selon elle, l’employeur qui aurait dû avoir conscience du risque de développer des troubles musculo-squelettiques, n’a pris aucune mesure pour l’en préserver.
La société [5] demande de :
— déclarer irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes de Madame [C]
— subsidiairement, juger mal fondée la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [C] à payer à la société [5] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que les demandes au titre du canal carpien gauche (consolidé le 31 décembre 2019) et au titre de l’épicondylite droite (guéri au 31 mars 2020) sont prescrites, même à la date du 5 octobre 2023, date du courrier à la [8] aux fins de conciliation.
Elle indique ne pas avoir été informée de cette demande et que la recevabilité de l’action s’apprécie donc au 17 avril 2024, et qu’à cette date, les demandes de Madame [C] sont prescrites.
A titre subsidiaire, elle indique que les photographies produites du domicile de Madame [C] ne démontrent pas une faute de sa part et que le compte rendu de l’ergothérapeute repose sur les seules déclarations de l’intéressée. Elle ajoute qu’avant de travailler pour elle, Madame [C] était mécanicienne en confection pendant 15 ans avec la précision « ses restrictions médicales actuelles ne sont plus compatibles avec ce type de poste à cause des gestes répétitifs.
Selon elle, les pièces produites ne démontrent nullement que l’employeur avait conscience du danger alors que la corbeille utilisée était très légère, que la salariée ne précise pas quels mesures- aménagements auraient pu être mis en place pour limiter le risque de TMS et qu’elle ne s’est jamais plainte de ses conditions de travail auprès du médecin du travail.
La [8] s’en rapporte à justice.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la prescription de l’action :
Aux termes de l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1° Du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière;
2° Dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute;
3° Du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1;
4° De la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
(…)
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ».
Par ailleurs, la jurisprudence est venue préciser (cass.civ 2ème, 7 juillet 2022 n° 20-21 .294) que lorsque deux actions tendent au moins partiellement à un même but, à savoir l’indemnisation d’un même fait dommageable, en l’espèce le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, l’action engagée devant le conseil de prud’hommes interrompt l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, pour l’indemnisation des préjudices complémentaires subis par la victime à l’occasion d’un accident ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la Société [5], l’action aux fins de conciliation formée devant la [8] est également interruptive de prescription.
En l’espèce, Madame [C] a saisi le Conseil de Prud’hommes le 19 juillet 2019 et ce dernier a retenu que la société [5] avait manqué à son obligation de sécurité et qu’à ce titre son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ce jugement du 18 juillet 2022 a été confirmé par un arrêt du 25 juin 2024.
Madame [C] a saisi la [8] le 9 octobre 2023 d’une procédure de conciliation préalable à son action en reconnaissance de la faute inexcusable en application de l’article L 452- 4 du Code de la sécurité sociale.
Son action doit dès lors être déclarée recevable.
Sur l’existence d’une faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers lui d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié qui allègue l’existence d’une faute inexcusable de la démontrer.
En l’espèce, Madame [C] a exercé des fonctions d’entoileuse à son domicile pour le compte de la Société [5] à compter du 15 mai 2006 jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 6 janvier 2022.
Son travail consistait à coudre des toiles de lin sur des paniers en osier. Pour passer le fil à travers l’osier, elle devait y enfoncer une grosse aiguille sur laquelle elle devait exercer une forte pression avec la paume de sa main.
Madame [C] a développé six maladies affectant ses membres supérieurs qui ont été reconnues au titre de la législation professionnelle :
— le 31 mai 2016, tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite : opération le 15 mai 2018, consolidation le 31 mars 2022 avec un taux d’IPP de 18 %
— le 31 mai 2016 : tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche : consolidation le 31 mars 2022 avec un taux d’IPP de 13 %
— le 4 juillet 2017, canal carpien gauche opéré le 14 novembre 2017 : guérison le 14 octobre 2021
— le 4 juillet 2017 : canal carpien droit opéré le 11 décembre 2017 : consolidation le 18 mars 2020 avec un taux d’IPP de 4 %
— le 26 octobre 2017 : épicondylite droite : guérison le 31 mars 2020
— le 5 février 2019 : nerf du cubital gauche opéré le 5 novembre 2020 : guérison le 14 octobre 2021.
Le caractère professionnel de ces maladies n’est pas contesté par la Société [5].
En vertu de l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-2 de ce même code, L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Madame [C] reproche à l’employeur de ne pas avoir procédé à une étude de son poste, de n’avoir organisé aucun entretien professionnel et de ne pas lui avoir dispensé de formation sur les gestes et postures à respecter.
La Société [5] réplique qu’avant son embauche, Madame [C] était mécanicienne en confection pendant 15 ans, qu’il n’est pas précisé quels aménagements auraient pu être mis en place pour limiter le risque de TMS et qu’elle ne s’est jamais plainte de ses conditions de travail auprès du médecin du travail.
Les maladies professionnelles précitées affectent les poignets, les coudes et les épaules.
Madame [C] produit une photographie de son poste de travail, qui consiste en une table et une chaise quelconque, non spécifiquement adaptées à une posture particulière et à des gestes répétitifs.
Si l’employeur soulève le caractère non probant de cette photographie, force est de constater qu’il est dans l’impossibilité de décrire l’environnement de travail de sa salariée qui travaillait à domicile depuis son embauche.
Si aucune machine ne peut effectivement permettre d’enfoncer l’aiguille dans l’osier, l’employeur se devait d’évaluer les risques et d’organiser le poste de travail de manière à les réduire.
Il ne justifie pas que l’intéressée bénéficiait d’un siège adapté lui permettant de moins solliciter ses coudes ou ses épaules.
La juridiction prud’homale a d’ailleurs relevé qu’il n’allègue pas avoir mis en œuvre la moindre mesure destinée à assurer la sécurité de Madame [C] et à protéger sa santé physique.
Il n’est pas contesté qu’il n’a été proposé à Madame [C] aucune formation relative aux gestes et postures à adopter pour réduire le risque de troubles musculo-squelettiques.
Comme devant la Cour d’appel d'[Localité 10], l’employeur ne démontre nullement que les maladies professionnelles développées par l’intéressée seraient en lien avec le métier de couturière préalablement exercé : au demeurant, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Au vu de ces éléments, il apparaît qu’au regard des gestes répétitifs du poste de Madame [C], l’employeur avait conscience du danger auquel sa salariée était exposée, notamment en termes de troubles musculo-squelettiques.
La Société [5] qui était responsable des conditions de travail de Madame [C] qu’elle employait depuis plus de 10 ans, ne démontre pas avoir adapté son poste de travail aux postures contraignantes auxquelles elle était soumise, avoir informé la salariée sur les risques encourus et l’avoir formé sur les gestes et postures à adopter pour accomplir son travail en sécurité.
Dès lors la faute inexcusable de la Société [5] est établie.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de la victime n’étant pas démontrée, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal des rentes servies en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle des taux d’incapacité permanente partielle reconnus à la victime.
Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Dans des arrêts de revirement du 20 janvier 2023, la Cour de Cassation indique désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation de son déficit fonctionnel permanent qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
1. les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
2. l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
3. les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
1. du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation et du déficit fonctionnel permanent après consolidation,
2. des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
3. du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L’évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement, aux frais avancés de la [9].
En application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la [8] devra faire l’avance des frais de l’expertise médicale, ainsi que des frais indemnisant les préjudices prévus aux articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Madame [C] n’a pas sollicité de provision dans ses écritures.
Il n’est pas équitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés. La société [5] sera condamnée à lui payer une somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable exercée par Madame [I] [C] ;
DIT que la société [5] a commis une faute inexcusable dans la survenance des maladies professionnelles présentées par Madame [I] [C] ;
ORDONNE la majoration au maximum des rentes versées à Madame [I] [C] dans la limite des plafonds ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [9], qui procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assurée, ainsi que la majoration de la rente, et en procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise ;
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Madame [I] [C] ;
ORDONNE une expertise judiciaire,
— Commet pour y procéder :
Le Docteur [L], médecin agréé par la Cour de cassation,
[Adresse 3]
[Courriel 11]
, lequel aura pour mission, les parties dûment convoquées :
— d’examiner l’intéressé (e) ;
— de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— de décrire les lésions qui ont résulté pour l’intéressé(e) de la maladie professionnelle dont il ( elle) a été victime ;
— de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, à savoir:
* les souffrances physiques et morales endurées, (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7)
* le préjudice esthétique subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation),
* le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l’intéressé(e) de l’accident,
— d’indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé(e) a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ,
— d’indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l’intéressé(e) à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence ;
— de décrire, s’il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l’intéressé(e) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— d’indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autre troubles…) ;
— décrire tout autre préjudice subi par l’intéressé(e);
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
— Dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu’il déposera au greffe du tribunal judiciaire de TOURS dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
— Dit que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS ;
— Dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée et réglée par la [9] sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par ce juge ;
— Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire ;
CONDAMNE la société [5] à payer à Madame [I] [C] une somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RÉSERVE les autres demandes;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 02 février 2026 à 14h00 pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties ;
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Juillet 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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