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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 3 juil. 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORD. HSC – contentieux de la contention – Mme [S] [Y] – RG n°25/00469
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG : 25/00469
N° PORTALIS: DBWV-W-B7J-FIMV
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 3 juillet 2025
CONTENTIEUX DE LA CONTENTION
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
AU-DELA DE 48 HEURES
Mme [S] [Y]
Née le 25 avril 2001 à [Localité 6]
Adresse : EPSMA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Nous, Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulièrement l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure de contention imposée à [S] [Y], admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure de contention.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [S] [Y] est suivie pour des soins psychiatriques depuis de nombreuses années. Elle a été admise en hospitalisation complète par un arrêté du Préfet de l'[Localité 3] du 28 mars 2025 à la suite d’un certificat médical du docteur [T] [M], médecin psychiatre à l’EPSMA, mentionnant des troubles se manifestant par des comportements agressifs de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Par arrêté du 28 avril 2025, le Préfet de l'[Localité 3] a maintenu cette hospitalisation complète pour une durée de 3 mois du 28 avril 2025 au 28 juillet 2025 inclus.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [S] [Y] a été placée en isolement à compter du 4 avril 2025 à 21 h 31 à l’initiative du docteur [Z] [L] en raison d’un état d’agitation et d’une désinhibition sexuelle. Par ordonnance du 27 juin 2025, le magistrat chargé du contrôle de la mesure a autorisé la poursuite de celle-ci pour une durée maximum de 7 jours.
En raison d’un passage à l’acte violent, [S] [Y] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 17 juin 2025 à 23 h 19. Cette mesure a été maintenue sans discontinuité jusqu’au 23 juin 2025 à 2 h 34 soit pendant 123 h 15 pour être ensuite reprise du 25 juin 2025 00 h 11 au 26 juin 2025 à 6 h 11 soit pendant 18 heures.
Par ordonnance du 27 juin 2025, le juge chargé du contrôle de la mesure a ordonné la levée immédiate de cette mesure en raison d’un manquement grave au respect des règles de procédure applicables en matière de contention.
En raison de la persistance de ses troubles du comportement marquée par un comportement agressif en lien avec son intolérance à la frustration, [S] [Y] a fait l’objet d’une nouvelle mesure de contention à compter du 30 juin 2025 à 17 h 10.
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir la mesure de contention décidée par les médecins au-delà du 2 juillet 2025 à 17 h 10, le directeur de l’EPSMA a saisi le magistrat chargé du contrôle de la mesure par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 2 juillet 2025 à 14 h 24.
Informée du maintien par le médecin de la mesure de contention, [S] [Y] n’a pas sollicité son audition lors de la notification de ses droits, le document d’information mentionnant une information donnée oralement en raison de son refus de signer celui-ci.
Avisée, [V] [O], qui exerce à l’égard de [S] [Y] au sein du service des tutelles de l’EPSMA une mesure de protection, n’a formulé aucune observation.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L.3222-5-1 I alinéa 1 du code de la santé publique, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
Conformément à l’article L.3222-5-1 II alinéa 2, le directeur de l’établissement doit saisir le magistrat chargé du contrôle de la mesure avant l’expiration de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue avant l’expiration de la quarante-huitième heure de contention mise en place le 30 juin 2025 à 17 h 10 dans le respect des dispositions de l’article R 3211-33-1 I ; la requête étant présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 et accompagnée des pièces prévues par l’article R3211-12 concernant les modalités d’admission de la patiente en soins psychiatriques sans consentement.
Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard de la patiente en l’informant, conformément à l’article R 3211-33-1, de la saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure ; de son droit d’être entendue par celui-ci ; de son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect s’agissant des documents faisant partie du dossier médical des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
La saisine du magistrat à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de la mesure de contention mise en œuvre à l’égard de [S] [Y] doit être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Le docteur [B] [P], médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du magistrat complété le 2 juillet 2025 que la mesure de contention de [S] [Y] s’impose en raison de son état d’agitation. Il indique également qu’une personne proche, [V] [O] du service des tutelles de l’EPSMA, est informée de cette situation.
Dans le certificat médical mensuel rédigé le 28 juin 2025, le docteur [B] [P] indique que [S] [Y] est dans l’opposition et dans le déni total de ses troubles, sans aucune remise en question.
Au regard de ces pièces, la prolongation exceptionnelle de la contention de [S] [Y] apparaît actuellement comme une mesure nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle ou pour autrui compte tenu de son comportement.
ORD. HSC – contentieux de la contention – Mme [S] [Y] – RG n°25/00469
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de [S] [Y] au-delà de la 48ème heure intervenue le 2 juillet 2025 à 17 h 10 pour une nouvelle période de 48 heures qui commencera à courir le 3 juillet 2025 à 17 h 10,
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judicaire de Troyes, le 3 juillet 2025.
Le magistrat
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