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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 18 févr. 2025, n° 23/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01001 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F7CW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [L] [D] [C]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Jean CHEVAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
LE :
Copie simple à :
— Me CLERC
— Me CARRE-GUILLOT
— Mme [C] (LRAR)
— M. [Y] (LRAR)
Copie exécutoire à :
— Me CLERC
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Y]
demeurant [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 3]
représenté par Me Emilie CARRE-GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Stéphane BASQ, lors de l’audience
[L] PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 17 décembre 2024.
FAITS et PROCÉDURE
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[L] [C] et [X] [Y] ont vécu en concubinage de 2007 à 2022.
Le 07.4.2023, [L] [C] a assigné [X] [Y] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel, selon dernières conclusions du 12.3.2024,elle demande de la dire recevable et bien fondée puis, débouter le défendeur de toutes demandes et le condamner à lui payer :
— 40 000€ avec intérêts légaux à compter du 13.01.2023 l’an,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle invoque une reconnaissance de dette du 05.11.2016 devenue exigible le 12.11.2022.
[X] [Y] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 20.12.2023, de :
— prononcer la nullité de la reconnaissance de dette du 05.11.2016,
— débouter la demanderesse de toutes ses demandes et la condamner à lui régler :
— 5 000 € de dommages et intérêts,
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde sa défense sur les articles 1376, 1130 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile.
Le 02.5.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire fixée au 17.12.2024.
À cette audience, le président de la formation a soulevé d’office l’incompétence matérielle du tribunal au profit du juge aux affaires familiales et appelé une note en délibéré avant le 05.01.2025.
Le délibéré a ensuite été fixé par mise à disposition au greffe le 18.02.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
La demanderesse a souscrit à cette incompétence tandis que le défendeur n’a pas répondu.
MOTIFS du jugement
Les dispositions du code de l’organisation judiciaire sont d’ordre public, notamment l’article L213-3, 2° qui attribue compétence matérielle au juge aux affaires familiales concernant le règlement des intérêts patrimoniaux des couples séparés.
Le débat étant cependant clos, il n’y a pas lieu de renvoyer à la mise en état mais directement à une audience de fond du juge aux affaires familiales sous réserve qu’il puisse retenir le dossier.
Le délai d’appel du présent jugement étant de 15 jours en vertu de l’article 84 du code de procédure civile, la demanderesse appréciera l’opportunité de notifier dès que possible ce jugement au défendeur selon les formes prévues par ce code s’il n’y acquiesçait pas et afin que l’affaire puisse être retenue à l’audience de renvoi.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et susceptible d’appel,
se déclare matériellement incompétence au profit du juge aux affaires familiales,
renvoie l’examen de la présente affaire à l’audience de ce juge du
18 mars 2025 à 14 heures
à charge pour les parties de justifier du caractère définitif ou non du présent jugement.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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