Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 31 juil. 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 8 ] SAINT [ Localité 12 ], LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
RETOUR EN VENTE FORCÉE
N° RG 24/00036 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7BO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD
Immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro D 775 569 726, représentée par M. [B] [R], en sa qualité de Responsable du Service Risques Crédits Recouvrement, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocats au barreau de PERIGUEUX
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9], de nationalité Française
domicilié chez Mme [N] [O] – [Adresse 5]
représenté par Maître Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIERS INSCRITS
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] SAINT [Localité 12]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 312 989 874, dont le siège est sis [Adresse 3], représentée par sa Présidente en exercice, Madame [M] [P], ayant élu domicile en l’étude de Maître [U] [L], notaire, [Adresse 2]
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 382.506.079, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Direction Gestion des Sinistres et du recouvrements [Adresse 11]
[Adresse 6]
représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
A l’audience publique tenue le 03 juillet 2025, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
*********************
Vu les poursuites de la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD agissant en vertu de la copie exécutoire d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 8] le 9 février 2021, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 janvier 2024 publié le 12 février 2024 Volume 2024 S n° 14 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 10] (33), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du Juge de l’exécution le 29 mars 2024 et appartenant à monsieur [S] [K],
Vu l’assignation délivrée le 27 mars 2024 à la requête de la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD à l’encontre de monsieur [S] [K] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 30 mai 2024,
Vu le jugement d’orientation du 20 mars 2025 dont le dispositif est le suivant :u “Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD 192 011,15 € arrêtée au 6 mars 2025 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts et frais ultérieurs,
Autorise monsieur [S] [K] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 370 000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 7 522,18 € TTC sur la vente amiable du bien saisi, (sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91) ;
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 3 juillet 2025 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution”
A l’audience du 3 juillet 2025, le créancier poursuivant a sollicité le retour en vente forcée et le débiteur s’en est remis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la vente forcée :
Selon l’article R 322-21 dernier alinéa du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, faute de tout engagement d’acquisition dans les délais prescrits, aucun délai supplémentaire ne peut être accordé. Il convient d’ordonner la reprise de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif en application des articles R 322-22 à R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
Vu les articles R322-22 à R322-26 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2 à L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Ordonne la poursuite de la procédure en vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 13 novembre 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 185 000 euros, la présente décision valant convocation,
Dit que monsieur [S] [K], ou tous occupants de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux avec le concours de la SCP BACLE VANLERBERGHE MENALDO MOYEN, commissaires de justice associés à BORDEAUX, et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, avec l’assistance d’un serrurier et le cas
échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Mandataire ·
- Procédure accélérée ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Prix minimum ·
- Vote ·
- Bien immeuble ·
- Héritier
- Étang ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Dépense ·
- Copropriété ·
- Action ·
- Assurances
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Communication ·
- Responsabilité ·
- Devis ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Référé ·
- Tiers payant ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Pénalité ·
- Facturation ·
- Renvoi ·
- Contentieux
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Subrogation ·
- Résiliation contrat ·
- Débiteur ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Paiement
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Juge ·
- Copie ·
- Part ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Poste ·
- Maladie professionnelle ·
- Franche-comté ·
- Assesseur ·
- Travail ·
- Bourgogne ·
- Législation ·
- Tableau
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Guinée ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Pays ·
- Détention ·
- Thérapeutique ·
- Ordre public
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Bail verbal ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Magistrat ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Hôpitaux ·
- Établissement psychiatrique ·
- Contrainte ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Diligences ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Jugement
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Isolement ·
- Magistrat ·
- Médecin ·
- Charges ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.