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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 5 nov. 2024, n° 24/20375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
05 Novembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/20375 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLJK
DEMANDEURS :
Groupement GROUPEMENT FORESTIER [Adresse 10]
immatriculé sous le numéro 443 936 257 RCS PARIS
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant
Monsieur [O] [J]
né le 27 Septembre 1940 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant
Madame [D] [J]
née le 04 Mai 1955 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant
Monsieur [G] [J]
né le 18 Septembre 1958 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant
Madame [V] [U] épouse [J]
née le 28 Février 1958 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant
Madame [L] [M] épouse [F]
née le 31 Janvier 1988 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant
copie exécutoire remis le
à
copie certifiée conforme remis le
à
Madame [S] [M]
née le 08 Avril 1985 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. CPA
immatriculée sous le numéro 839 199 619 RCS PARIS prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître BARDON, SELARL CM8B, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme D. VERITE, Greffier.
A l’audience publique du 01 Octobre 2024, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 05 Novembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 05 Novembre 2024, assistée de Madame L. RIEU, adjointe administrative en qualité de faisant fonction de greffière,
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, le Groupement forestier [Adresse 10], ainsi que Monsieur [O] [J], Madame [D] [J], Monsieur [G] [J], Madame [V] [U] épouse [J], Madame [L] [M] épouse [F] et Madame [S] [M] (les consorts [J]-[M]), ont assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, la SAS CPA et demandent de :
Dire et juger le Groupement forestier [Adresse 10], Monsieur [O] [J], Madame [D] [J], Monsieur [G] [J], Madame [V] [U], Madame [L] [M], et Madame [S] [M] recevables et bien fondés en leur action et leurs demandes ;Condamner la société CPA à payer :Au Groupement forestier [Adresse 10], une provision de 5.000 € correspondant à l’acompte encaissé ;À l’indivision [Adresse 10] composée de Monsieur [O] [J], de Madame [D] [J], de Monsieur [G] [J], de Madame [V] [U] épouse [J], de Madame [L] [M] épouse [F], et de Madame [S] [M], une provision de 4.000 €correspondant à l’acompte encaissé ;Condamner la société CPA à payer :Au Groupement forestier [Adresse 10], une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;À l’indivision [Adresse 10] composée de Monsieur [O] [J], de Madame [D] [J], de Monsieur [G] [J], de Madame [V] [U] épouse [J], de Madame [L] [M] épouse [F], et de Madame [S] [M], une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;Condamner la société CPA aux entiers dépens.
Ils exposent que l’indivision [Adresse 10] est propriétaire du château [Adresse 10] à [Localité 8], et que la défenderesse a établi un devis le 1er février 2023 pour la rénovation d’encadrements en pierres avec ravalement de façade, lequel a été accepté avec un acompte de 4.000 €, prévoyant une possibilité d’intervention en octobre 2023 ou début mars 2024. Ils énoncent que le dirigeant de la défenderesse a accusé bonne réception du paiement et a indiqué marquer son intervention sur son planning.
Ils ajoutent que le Groupement forestier [Adresse 10] est propriétaire de la maison forestière [Localité 11] à [Localité 14], et que la défenderesse a établi un devis le 20 février 2023 pour la rénovation de la façade et d’un pignon d’une dépendance, lequel a été accepté avec un acompte de 5.000 €, « à la suite [Adresse 10], savoir en octobre-novembre 2023 ». Ils énoncent que le dirigeant a indiqué planifier le chantier en fin d’année 2023.
Ils relèvent qu’à la suite d’une demande de précision, la date du chantier a été indiquée à janvier puis février 2024, puis encore en mai 2024.
Ils indiquent qu’en juin 2024, aucune intervention n’avait eu lieu.
Ils soutiennent, sur le fondement de l’article 1226 du code civil, avoir mis en demeure la défenderesse de débuter les travaux sous trois semaines par courriers recommandés du 21 juin 2024, réceptionnés le 24 juin 2024. Ils notent qu’en réponse, la défenderesse a confirmé son intention de réaliser les deux chantiers sans date d’intervention et en adressant des situations de travaux pour des paiements complémentaires.
Ils relèvent avoir notifié par lettres recommandées du 17 juillet 2024, réceptionnées le 22 juillet 2024, la résolution des contrats avec mise en demeure de rembourser les acomptes.
Ils considèrent que, la société CPA n’y ayant pas procédé, ils sont fondés en leurs demandes en application de l’article 835 du code de procédure civile.
À l’audience du 1er octobre 2024, le Groupement forestier [Adresse 10] et les consorts [J]-[M], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur assignation.
La SAS CPA, assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire instrumentaire, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Au cours du délibéré, Me [X] a écrit pour solliciter la réouverture des débats afin de présenter les moyens de défense de sa cliente qui l’a tardivement saisi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre exceptionnel, malgré la tardiveté de la constitution de la société défenderesse, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que l’affaire soit débattue de manière contradictoire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 10 décembre 2024 à 9h30 ;
Invite les parties à échanger leurs pièces et conclusions avant le 3 décembre 2024 ;
Réserve les dépens.
Le Greffier La Présidente
L. RIEU V. ROUSSEAU
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