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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 5, 26 juin 2025, n° 24/02753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/01301
N° RG 24/02753 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JICZ
Affaire : [N]-Association [16] en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineure, [P] [N], selon ordonnance du 05 septembre 2024.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Madalena DE MATOS de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocats au barreau de TOURS – 52 #
DEFENDERESSES :
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 18] (CÔTE D’IVOIRE),
domiciliée : chez [11] [Localité 14], [Adresse 6]
Admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 08 août 2024
représentée par Me BLANC-PELISSIER de la SELARL BLANC-PELISSIER, avocat au barreau de TOURS – 80 #
[P] [N], représentée par l'[17] en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineure, selon ordonnance du 05 septembre 2024,
née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 15],
domiciliée : chez CCAS DE [Localité 14], [Adresse 6]
représentée par Me Mélanie BOURGUIGNON, avocat au barreau de TOURS – 125 #
Admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 11 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Assesseur : A. BERON, Vice- Présidente
Assesseur : C. LAGARRIGUE, Vice-Présidente
Greffier : E. BIDAN, Greffier
en présence de J. PATARD, Vice-Procureur de la République, près le Tribunal judiciaire de Tours ;
DÉBATS : A l’audience du 15 Mai 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, contradictoire et avant dire droit,
Déclare recevable l’action de Monsieur [S] [N] ;
Déclare compétent le juge français et applicable la loi française ;
Ordonne une expertise génétique ;
Commet pour y procéder l’I.G.N.A ([12]) – [Adresse 5], expert inscrit sur la liste dressée par la Cour d’Appel de [Localité 13] et sur la liste des experts nationaux établie par la Cour de Cassation, avec la mission suivante :
1°) Procéder, après s’être assuré de leur identité, à un prélèvement sanguin ou salivaire sur les personnes de :
— Monsieur [S] [N], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (49),
domicilié [Adresse 2] ;
— [P] [N], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 14] (37),
domiciliée chez sa mère Madame [L] [H] – CCAS de [Localité 14] – [Adresse 7] ;
2°) Procéder à une recherche des empreintes génétiques sur les personnes ci-dessus mentionnées et effectuer une comparaison ;
3°) Dire, au vu des résultats de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre d’éléments d’identification, les probabilités de paternité de Monsieur [S] [N] à l’égard de l’enfant [P] [N], afin de permettre au Tribunal de statuer ;
4°) Plus généralement faire en tant que de besoin toutes remarques ou toutes observations utiles à la manifestation de la vérité ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout laboratoire de son choix pour effectuer les prélèvements ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport, en double exemplaire et avec l’attestation qu’il a personnellement accompli sa mission, dans le délai de 3 mois à compter de sa saisine ;
Dit que Monsieur [S] [N] consignera au greffe du tribunal judiciaire de Tours la somme de 840,00 € (HUIT CENT QUARANTE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
Dit que dans l’hypothèse où Monsieur [S] [N] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport de l’expert ;
Renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état après dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et rendu au Tribunal Judiciaire de TOURS, par mise à disposition au greffe, le 26 Juin 2025.
La Greffière, Le Président,
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU
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