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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 22 mai 2025, n° 23/02429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02429 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOVD
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 mai 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [X] [J], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 7] (Haut-Rhin) demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé électroniquement le 10 novembre 2020, Madame [X] [J] a contracté auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne un crédit personnel de 20 000 euros moyennant un remboursement mensuel sur une durée de 72 mois selon des échéances de 311,81 € hors assurance au taux d’intérêt de 3,87 % l’an.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a entendu se prévaloir de la déchéance du terme après mise en demeure restée infructueuse.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 28 septembre 2023, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait assigner Madame [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
• dire et juger la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne recevable et bien fondée en sa demande ;
• constater la déchéance du terme prononcée par la requérante et la dire régulière ;
A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire des contrats par manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;En conséquence,
— condamner Madame [X] [J] à lui payer la somme de 17 869,15 € au titre du solde débiteur du crédit personnel n° 4241 946 357 9002 avec intérêts au taux contractuel de 3,87 % l’an à compter du 14 décembre 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement;
• rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
— condamner Madame [X] [J] à lui payer la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à compter du jour de l’assignation ;
— condamner Madame [X] [J] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l’audience du 23 janvier 2024. Le tribunal a soulevé le moyen d’office de la forclusion de l’action et l’absence de vérification suffisante de la solvabilité l’emprunteur. Représentée par son conseil, la demanderesse a indiqué s’en remettre sur la déchéance du droit aux intérêts.
Après plusieurs renvois, l’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 11 février 2025. La banque se réfère à ses conclusions d’assignation et à ses écritures du 14 octobre 2024 que le premier impayé non régularisé constitutif du point de départ du délai de forclusion est le 15 mars 2022.
Madame [X] [J], bien que assignée par acte de commissaire de justice remis à personne et à domicile en application de l’article 659 du code de procédure civile n’est ni présente ni représenté.
La partie comparante a été avisée de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Compte tenu de la valeur en litige, il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
En application de l’article L141-4 du Code de la consommation devenu l’article R 632-1 du même code le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
L’ensemble des contrats de crédit et conventions de compte courant litigieux sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Au terme de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Conformément à l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, il ressort de l’historique des mouvements du prêt que les premières échéances impayées non régularisées datent du mois de mars 2022, soit moins de deux années, avant l’assignation précitée du 28 septembre 2023.
En conséquence, il convient de déclarer l’action en paiement de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient toutefois à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, qui réclame à Madame [X] [J] des sommes au titre du crédit renouvelable précité, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires, et notamment une preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L 312-16).
En l’espèce, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne produit notamment aux débats :
— l’offre de crédit signé électroniquement le 10 novembre 2020;
— les consultations du FICP,
— des éléments de solvabilité et notamment les relevés de comptes bancaires ;
— les certificats et attestations de signature électronique ;
— les tableaux d’amortissement,
— l’historique du compte ;
— les relevés des échéances en retard,
— les courriers de mise en demeure et de résiliation adressées par lettre recommandée avec accusé de réception les 3 octobre 2022 et 14 décembre 2022 avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse »,
— le décompte de créance du 21 octobre 2022.
Il apparaît qu’il a été satisfait à l’ensemble des prescriptions du code de la consommation et il convient de condamner Madame [X] [J] au paiement de la somme de 16 924,79 euros, augmenté des intérêts contractuels de 3,87% à compter de la date de l’assignation soit le 28 septembre 2023.
Conformément aux articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut également lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, réclamée à titre de pénalité, au regard du cours des intérêts conventionnels réparant le préjudice né du retard en paiement. Elle ne doit pas être manifestement excessive.
N’étant pas une « somme restant due » au sens de l’article L312-39 du code de la consommation, elle ne saurait produire des intérêts qu’au taux légal, et en raison de son caractère indemnitaire qu’à compter de son prononcé conformément à l’article 1231-7 du code civil.
L’indemnité légale de 8% du capital restant dû, à titre de pénalité, s’établit à la somme de 1 128,60 euros, et présente un caractère excessif et il convient de la ramener à la somme de 10 euros.
N’étant pas une “somme restant due” au sens de l’article L. 312-39 précité, elle ne peut produire des intérêts qu’au taux légal, et en raison de son caractère indemnitaire, qu’à compter de son prononcé, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [J], qui succombe à la procédure, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [J] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes suivantes :
-16 924,79 euros, augmenté des intérêts contractuels de 3,87% à compter de l’assignation soit le 28 septembre 2023, et jusqu’au règlement effectif;
-10 euros avec les intérêts au taux légal jusqu’au règlement effectif au titre de l’indemnité légale;
DEBOUTE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [J] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [J] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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