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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 20 déc. 2024, n° 24/05777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 4]
REFERENCES : N° RG 24/05777 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRHP
Minute :
FRANCE TRAVAIL
Représentant : Me Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D411
C/
Madame [N] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LUSARDI
Copie délivrée à :
Mme [V]
Le 20 Décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 décembre 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé Pôle emploi, EPA, ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [N] [V], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public administratif France Travail, anciennement dénommé Pôle Emploi, a adressé le 3 juin 2024 à Madame [N] [V] une contrainte tendant au paiement de la somme de 5933,10 euros correspondant à des prestations indûment perçues par cette dernière pour la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2022.
Cette contrainte a été signifiée par commissaire de justice le 24 juin 2024 à la personne de Mme [N] [V].
Madame [N] [V] a formé opposition à cette contrainte par courrier déposé au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 2 juillet 2024. Elle a indiqué contester cette dette car à l’époque elle était convaincue d’être dans son droit car elle exerçait une activité seulement partielle de garde d’enfants à domicile, afin de subvenir à ses besoins. Elle a ajouté qu’elle ne peut pas régler la somme réclamée. Elle demande à ce le montant soit revu ainsi que les conditions de règlement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 octobre 2024.
A cette audience, l’établissement public administratif France Travail, représenté par son conseil, a demandé :
— à titre liminaire, juger que l’opposition formée par Mme [V] n’est pas motivée et est par conséquent irrecevable,
— subsidiairement au fond juger que Mme [V] a repris une activité professionnelle salariée sans en informer France Travail,
— En conséquence :
o juger qu’elle ne pouvait valablement cumuler des revenus issus d’une activité professionnelle salariée et revenus de remplacement et a, à ce titre, irrégulièrement perçu la somme de 5933,10 e entre le 1er janvier 2022 et le 31 août 2022,
o juger que l’indu de France Travail à l’encontre de Mme [V] est fondé,
o rejeter l’opposition formée par Mme [V],
o confirmer la contrainte n°UN612411810 et par conséquence, condamner Mme [V] à lui payer la somme de 5933,10 € hors frais ;
o ordonner l’exécution provisoire de droit de la présente décision, nonobstant appel ou opposition et sans caution,
o condamner Mme [V] à payer à France Travail la somme de 500 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte objet du présent litige.
Au soutien de ses prétentions, il a exposé que l’article R 5426-22 du code du travail prévoit expressément que pour que l’opposition soit recevable celle-ci soit motivée, qu’en l’espèce, l’opposition est irrecevable dans la mesure où celle-ci n’emporte pas discussion des sommes revendiquées tant dans leur principe que dans leur quantum. Elle a indiqué au fond que l’article R5411-6 du code du travail dispose que l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée doit être porté à la connaissance de France Travail, que l’article 25 du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage dispose que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salarié ou non, que l’article 27 du même règlement dispose que les personnes qui ont indûment perçu des allocations doivent les rembourser , qu’en l’espèce Mme [V] ne pouvait plus percevoir le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi dans la mesure où cette dernière a, sans jamais en avertir Pôle Emploi, retrouvé une activité professionnelle salariée, que cette dernière a donc perçu indument du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 la somme de 5933,10 euros qui lui a été versé. Il a indiqué ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement.
Mme [N] [V], comparante, a exposé qu’elle pensait pendant la période litigieuse que son activité professionnelle allait compléter l’allocation versée par Pôle Emploi, qu’elle souhaite rembourser les sommes dues, mais n’en a actuellement pas les moyens, qu’elle perçoit actuellement un salaire de 1600 euros par mois et a, avec son époux, trois enfants à charge. Elle a sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
La contrainte du 3 juin 2024 adressée à Madame [N] [V] mentionne la référence de la contrainte, le montant des créances, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, la désignation du tribunal compétent pour en connaître et les formes requises pour sa saisine conformément aux dispositions de l’article R.5426-22 du code du travail.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée.
En l’espèce, l’opposition a été formée par Madame [N] [V] le 2 juillet 2024, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et est motivée, contrairement à ce qu’indique France Travail, par le fait que Mme [N] [V] pensait de bonne foi au cours de la période litigieuse pouvoir compléter son allocation chômage par une activité professionnelle partielle.
L’opposition sera en conséquence considérée comme recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R5411-6 du code du travail dispose que les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de l’opérateur France Travail, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécu-rité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail.
En application de l’article L.5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
Aux termes de l’article 27 du décret du 26 juillet 2019 relatif à l’assurance chômage, les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser.
En l’espèce, Madame [N] [V] a fait opposition sans contester avoir perçu une allocation retour à l’emploi durant la période de janvier 2022 à août 2022, alors même qu’elle exerçait une activité salariée. Le moyen selon lequel elle pensait pouvoir cumuler une activité professionnelle à temps partiel et l’allocation de retour à l’emploi est inopérant au regard des dispositions de l’article R5411-6 du code du travail précité.
Il ressort des pièces versées au débat que la créance de l’établissement public administratif France Travail à l’encontre de Madame [N] [V] est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 5933,10 euros correspondant aux prestations indûment perçues du 1er janvier 2022 au 31 août 2022.
Il convient donc de condamner Madame [N] [V] à verser ladite somme à l’établissement public administratif France Travail.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des ressources de la défenderesse ainsi que de ses charges, ainsi que des besoins du créancier, il sera fait droit à la demande de délais de paiement conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Mme [N] [V], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code civile, l’équité commande, eu égard à la situation respective des parties, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare l’opposition recevable mais mal fondée,
Condamne en conséquence Madame [N] [V] à payer à l’établissement public administratif France Travail la somme de 5933,10 euros,
Autorise Madame [N] [V] à se libérer de cette dette dans un délai de vingt-quatre mois, par 23 versements mensuels de 200 €, et un 24ème versement venant solder la dette, le premier versement devant intervenir le quinzième jour suivant la signification de ce jugement, puis le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
Rappelle que pendant le cours des délais ainsi ordonnés, les procédures d’exécution qui auraient été engagés par le créancier sont suspendues,
Rejette le surplus des demandes de l’établissement public administratif France Travail,
Condamne Madame [N] [V] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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