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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 20 juin 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
Du 20 juin 2025
53D
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00410 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EM7
[S] [P]
C/
Société [Adresse 12], [I] [H] [R] épouse [P]
— Expéditions délivrées à
[I] [H] [R] épouse [P]
— FE délivrée à Me Bénédicte IMPERIAL
Le 20/06/2025
Avocats : Me Juliette ANDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 juin 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Bénédicte IMPERIAL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Juliette ANDRE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [I] [H] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Avril 2025
Délibéré du 06 juin 2025 prorogé au 20 juin 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Autres demandes relatives au prêt en date du 14 Février 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Pour l’acquisition de leur résidence principale située [Adresse 10], M. [S] [P] et Mme [I] [H] [R] ép. [P] ont, selon acte notarié en date du 17 novembre 2006, contracté auprès de la Société [Adresse 12] un prêt à taux zéro d’un montant de 18.000 euros (prêt n° 02021877) et un prêt conventionné FGAS d’un montant de 112.000 euros (prêt n° 02021876).
M. [S] [P] et Mme [I] [H] [R] ép. [P] se sont séparés et dans le cadre de l’instance en divorce, le juge aux affaires familiales a, au titre des mesures provisoires, par décision du 17 septembre 2024, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour les époux de supporter pour moitié chacun les échéances du prêt immobilier relatif à ce bien.
La Société [Adresse 12] a adressé à chacun le 2 décembre 2024 une mise en demeure de régulariser l’arriéré d’un montant de 3.391,40 euros dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme et par courrier du 13 janvier 2025 les a mis en demeure de payer la somme de 41.480,82 euros.
Par acte délivré les 14 et 26 février 2024, M. [S] [P] a fait assigner la Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et Mme [I] [H] [R] ép. [P] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour obtenir la suspension du crédit immobilier portant le n° 02021876 pour une durée de 24 mois.
L’affaire appelée à l’audience du 14 mars 2025 a fait l’objet d’un report à celle du 4 avril 2025.
M. [S] [P], représenté par avocat, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé, au visa des articles L.314-20 du Code de la Consommation et 1343-5 du code civil de :
— déclarer sa requête recevable
— ordonner la suspension du crédit immobilier n° 02021876 pour une durée de 24 mois à compter du dépôt de l’assignation
— dire que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêts
— dire que la vente du bien immobilier sis [Adresse 5], avant la fin de la suspension de l’exigibilité de la dette mettra fin au moratoire un mois après ladite vente
— rappeler que la décision suspend les voies d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations de retard ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la décision
— dire n’y avoir lieu à son inscription au FICP
— dire que chaque partie assumera la charge de ses dépens.
Il indique que la séparation et les difficultés rencontrées avec son épouse n’ont pas permis de rembourser le prêt litigieux, que la banque les a mis en demeure de payer la somme de 41.480,82 euros qu’il n’a pas les moyens de régler, que néanmoins la vente de l’un des biens immobiliers acquis par ailleurs permettra de solder le prêt contracté pour l’achat de ce bien mais aussi celui contracté pour la résidence principale.
Mme [I] [H] [R] ép. [P] indique qu’elle s’associe aux demandes formées par M. [S] [P] en précisant que leur situation financière est critique.
La Société [Adresse 12], représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection :
* à titre principal de rejeter la demande de délai de grâce et débouter la Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et Mme [I] [H] [R] ép. [P] de toutes leurs demandes
* à titre subsidiaire d’ordonner que M. [S] [P] et Mme [I] [H] [R] ép. [P] continuent à s’acquitter du paiement des intérêts et des cotisations d’assurance qui sont l’accessoire du prêt conventionné FGAS du 17/11/2006
* en tout état de cause, de condamner M. [S] [P] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Elle précise avoir prononcé la déchéance du terme en raison de la situation d’impayé qui a persisté après mise en demeure, que les pièces fournies sont insuffisantes pour établir clairement la situation des débiteurs, qu’ils sont propriétaires de deux biens en sus de la résidence principale qui pourrait être vendue pour solder sa créance. Elle estime que rien ne justifie la suspension des intérêts et autres accessoires du prêt.
Discussion & motifs
L’article L.314-20 du Code de la Consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
En l’espèce il est établi au vu des pièces produites, notamment la décision du juge aux affaires familiales en date du 17 septembre 2024, que M. [S] [P] et Mme [I] [H] [R] ép. [P] sont séparés à tout le moins depuis le 26 juillet 2023, ce qui constitue une circonstance nouvelle par rapport à la situation qui était la leur lorsqu’ils ont contracté le prêt.
M. [S] [P] est adjoint technique municipal et justifie de revenus nets imposables de 16.681,85 euros sur 10 mois en 2024, soit un revenu mensuel de l’ordre de 1.680 euros. Il dispose par ailleurs de revenus locatifs via le site AIRBNB mais doit supporter corrélativement un prêt immobilier et les charges inhérentes à ce bien.
De son côté, selon les éléments fournis au juge aux affaires familiales, Mme [I] [H] [R] ép. [P] dispose de faibles revenus qui ne lui permettent pas plus que M. [S] [P] de supporter le prêt immobilier contracté pour l’achat de la résidence principale. Elle aussi dispose de revenus locatifs via le site AIRBNB mais doit aussi assumer un prêt immobilier.
Il est établi que désormais M. [S] [P] et Mme [I] [H] [R] ép. [P] sont d’accord sur la vente du bien immobilier situé [Adresse 4] pour laquelle ils ont signé des mandats de vente au prix de 295.000 euros, cette vente devant leur permettre de faire face à leurs obligation à l’égard de la Société [Adresse 12], tout en conservant la résidence de la famille dans laquelle Mme [I] [H] [R] ép. [P] vit avec les enfants du couple.
Dans ces conditions, il convient de suspendre les obligations des débiteurs au titre du prêt immobilier n° 02021876 pour une durée de 24 mois à compter du 27 février 2025, date de l’assignation délivrée à la banque, sauf vente du bien précité qui rendra exigible les sommes dues selon les modalités précisées au dispositif.
Le taux d’intérêt étant limité à 1,95%, au regard du patrimoine des débiteurs, il n’est pas justifié de prévoir que les sommes dues ne porteront pas intérêts durant la période de suspension, sans qu’il y ait lieu pour autant de prévoir qu’ils devront s’acquitter des dits intérêts durant la période de suspension.
Il est dans l’intérêt des parties que les mensualités d’assurance couvrant ce prêt continuent à être réglées, si elles sont toujours exigible nonobstant la déchéance du terme que le préteur a prononcé.
Dans la mesure où des incidents de paiement sont d’ores et déjà caractérisés, ce qui obligeait la Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à déclarer lesdits incidents, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce qu’il n’y ait pas d’inscription au FICP.
Les dépens seront supportés par M. [S] [P], dans l’intérêt duquel est prise la présente ordonnance.
Par contre l’équité conduit à laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
SUSPENDONS pour une durée de 24 mois à compter du 26 février 2025 le remboursement des sommes dues en principal et intérêts au titre du prêt immobilier n° 02021876 contracté par M. [S] [P] et Mme [I] [H] [R] ép. [P] auprès de la Société [Adresse 12] ;
DISONS que pendant la période de suspension les sommes dues continueront à porter intérêt au taux contractuel ;
DISONS que les emprunteurs devront continuer à verser le montant des cotisations de l’assurance couvrant ce prêt ;
DISONS que la vente du bien immobilier sis [Adresse 5], avant la fin de la suspension de l’exigibilité de la dette rendra de nouveau exigible les sommes dues à la Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE dès la remise des fonds par l’acquéreur entre les mains du notaire chargé de la vente ;
RAPPELONS qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil, les pénalités et majorations de retard cessent d’être dues et que les voies d’exécution sont suspendues durant la période des délais ainsi accordés ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [S] [P] ;
REJETONS la demande de la Société [Adresse 12] sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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