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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 mars 2025, n° 24/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Du 14 mars 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01618 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSQ2
S.A. IN’LI SUD OUEST
C/
[O] [D]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 14/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER (lors des débats)
Madame Frédérique HUBERT (lors du délibéré)
DEMANDERESSE :
S.A. IN’LI SUD OUEST
RCS [Localité 9] N° 304 234 636
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Frédéric GONDER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL GONDER
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [D]
né le 14 Octobre 1976 à [Localité 7]
[Adresse 4] [Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me David BENSAHKOUN, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Décembre 2024
Délibéré du 14 Février 2025 prorogé au 14 Mars 2025, en raison des contraintes de service
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 01 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er août 2024 à comparaître à l’audience du 18 octobre 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA IN’LI SUD OUEST, il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [O] [D] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du 30 mai 2013 du logement situé [Adresse 8], d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3592,71 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus au 10 juillet 2024.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 15 mars 2024 ainsi que le coût de la lettre recommandée avec accusé de réception de notification au préfet.
À l’audience du 13 décembre 2024, la requérante représentée par son conseil déclare s’opposer à tout délai de paiement et à un délai pour quitter les lieux en excipant du fait que la dette locative a augmenté entre le 10 juillet 2024 et le 12 décembre 2024 passant de 3592,71 € à 4314,32 € avec des règlements de loyers et charges irréguliers et incomplets.
Monsieur [O] [D] demande en raison de sa situation familiale et financière un délai pour apurer sa dette locative et quitter les lieux à raison de 36 échéances mensuelles de 128,17 € avec suspension des effets de la clause résolutoire et qu’aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 ne lui soit imposée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 2 août 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 mars 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 15 mars 2024 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [O] [D] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 2775,10 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 16 mai 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 4314,32 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [O] [D] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’accorder un délai pour s’acquitter de sa dette locative et pour quitter les lieux à Monsieur [O] [D] qui occupe un emploi de chauffeur livreur par intérim alors que les loyers courants ne sont pas intégralement payés et qu’aucun acte significatif d’apurement de la dette locative qui est en progression n’est justifié.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
L’équité commande de le condamner à payer à la SA IN’LI SUD OUEST une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 15 mars 2024 et de la lettre de notification au préfet et lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SA IN’LI SUD OUEST régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 16 mai 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 8].
Condamne Monsieur [O] [D] à payer à la SA IN’LI SUD OUEST en deniers ou quittance valable la somme de 4314,32 euros sauf à parfaire.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne Monsieur [O] [D] à payer à la SA IN’LI SUD OUEST une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 15 mars 2024 ainsi que de la lettre recommandée avec accusé de réception de notification au préfet et lesquels dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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