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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. de la famille, 9 févr. 2026, n° 24/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00425 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-Q65 / Chambre de la famille
AFFAIRE : [D] / [O] [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 09 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Madame Betty SEARBY, Vice-Présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Luc DIER, Président,
Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat honoraire,
GREFFIER : Madame Audrey TANGUY SANCHEZ
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Novembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 09 Décembre 2025
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Betty SEARBY, magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Luc DIER,
DEMANDEUR :
[M] [B] [C] [D] épouse [O] [J], demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c31483.2024.000247 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Ayant pour avocat Maître Solange GRANDJEAN avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR :
[N] [E] [O] [J], demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat Maître Marie-catherine SANNOU avocat au barreau de ST-GAUDENS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en matière familiale, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Se déclare compétent pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable au litige ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce entre [M], [B], [C] [D] de nationalité française, née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (77) en FRANCE et de [N] [E] [O] [J] de nationalité brésilienne né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5] – MS au BRÉSIL mariés le [Date mariage 1] 2018 par devant l’officier d’état civil de la mairie d'[Localité 8] (69) ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de [M] [D] et de [N] [E] [O] [J] ;
Ordonne si l’acte de naissance étranger de [N] [E] [O] [J] a été retranscrit en FRANCE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 7] ;
Dit qu’à la suite du divorce, [M] [D] pourra conserver l’usage du nom [O] [J] ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre ;
Fixe les effets du divorce entre les parties à la demande en divorce, soit le 10 juillet 2024 ;
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, si nécessaire et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
Dit que [M] [D] et [N] [E] [O] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ;
Rappelle que dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, le changement de résidence de l’enfant, la pratique de sports dangereux, les sorties du territoire national ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, …) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son éducation dans le respect dû à sa personne ;
Rappelle que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ;
Dit que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Dit que le parent chez qui l’enfant se trouve est habilité à prendre seul les décisions relatives à sa vie courante ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement de [N] [E] [O] [J] à l’égard de [L], [Z], et [K] s’exercera de la façon suivante :
▪ en période scolaire : un week-end sur deux, les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes et du mercredi 10 heures au jeudi rentrée des classes lors des semaines paires ;
▪ pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine durant l’été (les premières quinzaines des mois de juillet et d’août chez le père les années paires et les secondes quinzaines des mois de juillet et d’août les années impaires, inversement pour la mère) ;
Dit que les trajets seront effectués ou pris en charge par [N] [E] [O] [J] à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
Rappelle que les vacances scolaires sont décomptées à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
Précise que le droit de visite et d’hébergement s’étend au(x) jour(s) férié(s) précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit que par dérogation à ce calendrier et sauf meilleur accord entre les parents, le père exercera un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 10 h à 18 h ;
Dit qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, le parent bénéficiant du droit de visite et d’hébergement sera présumée y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
Condamne [N] [E] [O] [J] à payer à [M] [D] la somme mensuelle de 50 € par enfant soit une somme totale de 150 € par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [L], de [Z] et de [K] ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr , tél : 3238) et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Précise que cette contribution sera due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas autonomes et qu’elle sera due même pendant les périodes où le débiteur héberge le cas échéant les enfants ;
Dit qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera à être versée sous condition que le parent ayant les enfants à sa charge justifie régulièrement de leur situation auprès de l’autre parent et notamment informe sans délai ce dernier en cas de modification de leur situation ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Dit que cette contribution, payable chaque mois avant le 10 et d’avance au domicile de la créancière et sans frais pour celle-ci, sera de plein droit indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (national) et révisable entre le 1er et le 10 janvier de chaque année et pour la première fois entre le 1er et le 10 février 2027 selon la formule suivante :
(montant initial de la contribution alimentaire) x (nouvel indice)
— ---------------------------------------------------------------------------
Indice initial
Dit que le nouvel indice est celui connu au jour de la réévaluation de la contribution alimentaire et l’indice initial celui existant au jour du jugement ;
Dit que le débiteur de la contribution devra procéder directement à l’indexation à la date sus indiquée sans que la créancière n’ait à la réclamer ;
Dit que pour tout renseignement sur les indices publiés, il est possible de téléphoner au 08 92 68 07 60 ;
Dit qu’il est possible de calculer le montant de la contribution alimentaire indexée sur le site Internet de l’administration française l’adresse suivante : www.service-public.fr/calcul-pension ;
Rappelle pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers ;
* autres saisies ;
* paiement direct entre les mains de l’employeur ;
* recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
2° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
Déboute [M] [D] de sa demande tendant à « préalable des parties et à défaut de quoi la partie est engagée seule la dépense en assumera la charge et aux besoins condamnant les parties à leur paiement »;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.
Le greffier La présidente
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