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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 mai 2025, n° 25/50799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/50799 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62KK
N° : 7
Assignation du :
29 Janvier 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mai 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet SYNDIC ONE, société par actions simplifiée
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Estelle FORNIER, avocat au barreau de PARIS – #L258
DEFENDEUR
Monsieur [N] [F]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [F] est propriétaire d’un appartement constituant le lot n°5, situé au 1er étage de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 10]. Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété.
Invoquant l’impossibilité de pouvoir accéder à l’appartement de Monsieur [F] pour pouvoir identifier la provenance des fuites subies dans l’appartement situé en-dessous du sien et d’une atteinte aux parties communes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité l’a, par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de :
« Vu l’article 835 et 834 du CPC,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé de :
— CONDAMNER Monsieur [N] [F] à laisser l’ entreprise EAU MILLE ET UNE FUITES, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 538 866 286, pénétrer dans son appartement constituant le lot 5 situé au 1er étage de l’immeuble [Adresse 3] aux fins de recherche d’une canalisation fuyarde, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé un délai de quinze (15) jours suivant la signification du jugement,
— CONDAMNER Monsieur [N] [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Monsieur [N] [F] aux entiers dépens.".
A l’audience du 4 avril 2025, le syndicat des copropriétaires soutient oralement les termes de son assignation et maintient, par suite, l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 et de celles de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, seules écritures dans cette affaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’accès
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par le syndicat des copropriétaires que l’appartement de Monsieur [V] qui se trouve en-dessous de celui de Monsieur [F] est atteint par des problèmes d’humidité affectant le plafond et les murs, ce qui ressort de façon manifeste du procès-verbal établi par Maître [X], commissaire de justice de son état et des photographies jointes audit procès-verbal.
Or, malgré un courrier du syndic de la copropriété en cause, à Monsieur [F] en date des 6 août 2024 et d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2024 et qu’il a reçue le 13 courant, ce dernier n’a pas laissé accès à son appartement pour pouvoir procéder à la recherche de fuites permettant d’identifier la cause des désordres révélés sur les parties privatives de l’appartement de Monsieur [V] et des parties communes que constituent notamment les planchers.
Par suite, le syndicat des copropriétaires justifie de la prévention d’un dommage imminent né de l’aggravation de l’atteinte aux parties privatives et communes précitées et qu’il convient de procéder à une recherche de fuites dans l’appartement de Monsieur [F]. Il convient de faire droit à sa demande aux fins d’être autorisé à accéder à l’appartement du défendeur à l’instance.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [F] dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, de laisser libre accès à son appartement et à défaut d’autorisation de sa part, de désigner un commissaire de justice afin de procéder à l’ouverture de l’appartement et de permettre à l’entreprise mandatée par le syndicat des corpropriétaires, la société EAU MILLE ET UNE FUITES de procéder à une recherche de fuites.
Au vu des conditions d’exécution telles qu’ordonnées de la présente décision, la demande d’astreinte à la présente obligation de faire ne se justifie pas et sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 491 et de celles de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Monsieur [F] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à Monsieur [N] [F] à laisser accès, à compter de la signification de l’ordonnance, à son appartement situé au sein de la copropriété du [Adresse 4] à [Localité 9] à la société EAU MILLE ET UNE FUITES afin qu’il soit procédé à la recherche de fuites sollicitée par le syndic de la copropriété en cause ;
DISONS qu’il appartiendra au syndic de la copropriété de l’informer de la date d’intervention par tous moyens ;
A défaut de respect de son obligation, ci-dessous par Monsieur [F] :
DESIGNONS Maître [S] [P], commissaire de justice à [Localité 9] au sein de l’étude [P] &[E], ou tout autre commissaire de justice du choix du syndicat des copropriétaires, avec mission de procéder, en tant que de besoin, à l’ouverture de l’appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 10], appartement constituant le lot n°5 selon le règlement de copropriété et situé au 1er étage, appartenant à Madame [N] [F], aux frais avancés de celui-ci afin de permettre à l’entreprise désignée par le syndicat des copropriétaires pour procéder à une recherche de fuites dans son appartement ;
AUTORISONS le commissaire de justice désigné ou choisi à se faire adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier, afin de l’assister en cas de difficultés rencontrées pour pénétrer dans l’appartement de Monsieur [N] [F] et pour procéder à sa fermeture à l’issue des opérations aux frais avancés de Monsieur [N] [F] ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [F] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 9] ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [F] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9] le 16 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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