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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 nov. 2025, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00564 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKXU
AFFAIRE : Syndic. de copro. GRAND PARC sis [Adresse 1] représenté par son syndic C/ [Z]
Le : 27 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Monsieur [H] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 27 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble [Localité 6] PARC sis [Adresse 1] représenté par son syndic SAS [Adresse 10] dont le siège est [Adresse 3] pris en son agence [Adresse 4],
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 5]
comparant à l’audience du 10 juillet 2025 et du 11 septembre 2025.
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Mars 2025 pour l’audience des référés du 17 Avril 2025 ;
Vu les renvois successifs et notamment au 16 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [Z] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7] PARC situé [Adresse 2].
Par courrier recommandé du 04 février 2025, revenu non délivré avec la mention « pli avisé et non réclamé » (absence de date de présentation), le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d’acquitter la somme de 4 531,03 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la SAS [Adresse 10], a fait assigner Monsieur [H] [Z] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 4 975,13 € représentant l’arriéré de charges (4 531,03€) et les provisions devenues exigibles (1 944,10 €) après déduction d’un règlement de 1 500 € du 27 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 04 février 2025 ;
— 500 € pour résistance abusive,
— 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités,
— Le tout avec capitalisation des intérêts.
Par courrier reçu au greffe le 14 avril 2025, Monsieur [H] [Z] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] PARC à lui payer diverses sommes.
A l’appui de ses prétentions, il précise ne pas recevoir les courriers de relance. Sur le retard de paiement des charges, il indique avoir eu un différend sur le décompte suite à la décision du tribunal judiciaire du 25 novembre 2020 déboutant le syndic de ses demandes. Il ajoute que les dépens pour lesquels le syndic a été condamné dans la décision lui ont été facturés à tort au prorata de se millièmes pour la somme de 553,21 € dont il en demande le remboursement. Enfin il sollicite des dommages et intérêts pour ne pas avoir fait de démarche amiable et avoir délivré l’assignation à l’adresse du logement occupé par ses locataires.
A l’audience du 17 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] PARC représenté par son conseil, conclut au débouté de Monsieur [H] [Z] de ses prétentions.
La réouverture des débats a été ordonnée par jugement du 12 juin 2025, invitant les parties à formuler toutes observations utiles et à produire les documents permettant de justifier :
— Du vote du budget provisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 ainsi que le vote du budget clôturé au 30 septembre 2021,
— Des charges facturées sous la dénomination « A NOUVEAU »,
— Des règlements indiqués par Monsieur [H] [Z],
— D’un décompte actualisé et des coordonnées bancaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] PARC représenté par son syndic en exercice, la société SQUARE HABITAT prise en son agence de [Localité 9].
Par courriers réceptionnés par le greffe les 03 juillet et 12 août 2025, Monsieur [Z] sollicite toujours le remboursement de charges qu’il estime injustifiées ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires à des dommages-intérêts, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a déclaré se désister de son instance, l’arriéré dû ayant été intégralement payé.
Monsieur [H] [Z], comparant en personne à l’audience du 11 septembre 2025, a présenté des demandes reconventionnelles. Il a été dispensé de comparaître à l’audience de renvoi du 16 octobre 2025.
En l’état de ses dernières demandes, adressées par courrier réceptionné par le greffe le 13 octobre 2025, Monsieur [H] [Z] sollicite :
— Le remboursement d’une somme totale de 5 388,72 €, décomposée comme suit :
o 2 177,71 € imputée postérieurement au jugement du 25 novembre 2020 alors que celui-ci constatait qu’il ne devait rien ;
o 1 043,01 € de frais de justice, d’huissier et d’avocat portés au débit du compte alors qu’ils auraient été payés sur les charges de 2025 ;
o 2 168 € correspondant à plusieurs sommes débitées sur l’appel de charges du 04 janvier 2022 qui, « selon le jugement du 25 novembre 2020 n’était pas due et sont apparues après le jugement » ;
— La condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive « et non-respect d’un jugement du tribunal de la République Française » ;
— La délivrance d’un arrêté de compte rectifié sous 30 jours suivant le jugement, assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard ;
— La condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires demande que Monsieur [H] [Z] soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires
Selon les articles 385 alinéa 1er, 394 et 395 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En effet, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Toutefois, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur qui n’est pas nécessaire si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires s’est désisté d’instance postérieurement à la présentation d’une défense au fond par Monsieur [H] [Z] qui a formulé des demandes reconventionnelles et n’a pas déclaré accepter le désistement.
Le désistement ne peut donc être déclaré parfait. Il sera toutefois constaté que le syndicat des copropriétaires a abandonné ses demandes en paiement.
2. Sur les demandes reconventionnelles de remboursement et de délivrance d’un nouvel arrêté de compte
En application de l’article 839 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 permet au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, de condamner ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Aucun texte ne donne pouvoir au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de statuer sur une demande en restitution de sommes qui auraient été indûment payées par le copropriétaire, ni d’enjoindre au syndicat de délivrer un nouvel arrêté de compte.
Par suite, Monsieur [H] [Z] sera déclaré irrecevable en ses demandes reconventionnelles de remboursement et de délivrance d’un nouvel arrêté de compte.
3. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Ainsi, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant justifier l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas d’un comportement fautif, quand bien même la demande s’avérerait mal fondée. Il appartient donc à celui qui sollicite le versement de dommages-intérêts au titre d’une procédure abusive du demandeur de rapporter la preuve d’une faute constitutive d’un abus ainsi que d’un préjudice causé par cette attitude.
En l’espèce, Monsieur [H] [Z] conteste le bien-fondé de certaines sommes payées (initialement 553,21€ dans le courrier réceptionné le 14 avril 2025, puis 4 807,43 € dans le courrier réceptionné le 03 juillet 2025, puis 5 177,43€ dans le courrier réceptionné le 12 août 2025 et enfin 5 388,72 € dans le dernier courrier réceptionné par le greffe le 13 octobre 2025).
Il sera toutefois constaté que Monsieur [H] [Z] a effectué trois virements d’un montant total de 6 588,19 € en cours d’instance, le compte individuel du copropriétaire ne présentant un solde créditeur qu’à compter du 23 juin 2025 et étant à l’équilibre depuis le 1er juillet 2025.
En l’état des éléments produits, la demande initiale s’avérait, au moins partiellement, fondée.
Par suite, Monsieur [H] [Z] sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
4. Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires qui a entendu se désister d’instance supportera les dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande de Monsieur [H] [Z] au titre des frais qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] représenté par son syndic, la SAS [Adresse 10], a abandonné ses demandes en paiement ;
Déclare Monsieur [H] [Z] irrecevable en ses demandes reconventionnelles de remboursement de sommes indues et de délivrance d’un nouvel arrêté de compte ;
Déboute Monsieur [H] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Rejette la demande présentée par Monsieur [H] [Z] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] représenté par son syndic, la SAS SQUARE HABITAT, aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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