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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 20 mai 2025, n° 24/03411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03411 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVZC
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/03411 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVZC
Minute n°
copie exécutoire le 20 mai 2025 à :
— Me Grégoire FAURE
— Me Nicolas FRAMERY
pièces retournées
le 20 mai 2025
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°775 618 622
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Elise MAYER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [T] [X] [Z]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas FRAMERY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Maxime BRUMM, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 04 Mars 2025
Délibéré prorogé le 06 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice en date du 5 avril 2024, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (ci-après la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE) a fait assigner Madame [D] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin d’obtenir sa condamnation au paiement en raison d’un crédit N° [XXXXXXXXXX05].
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 et renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 4 mars 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 6 février 2025 et demande, sous exécution provisoire :
Avant dire droit,
D’ordonner la comparution personnelle de Madame [D] [Z] afin de recueillir ses observations quant aux raisons pour lesquelles elle a effectué des versements au profit de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ;
En tout état de cause,
Le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt N° [XXXXXXXXXX05] ;La condamnation de Madame [D] [Z] à lui verser la somme de 25 027,48 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;La condamnation de Madame [D] [Z] à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Sa condamnation en tous les frais et dépens ;Le rejet de toutes les prétentions de de Madame [D] [Z] ;
En tant que de besoin,
D’ordonner la comparution personnelle de Madame [D] [Z].
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la banque.
Madame [D] [Z], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 3 janvier 2025, et sollicite :
De déclarer la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE irrecevable car forclose ;
Subsidiairement,
De déclarer cette demande non fondée ;
En tout état de cause,
De condamner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE aux entiers frais et dépens de la procédure ;De condamner la banque à verser à Maître Nicolas FRAMERY la somme de 1 300 € au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Madame [D] [Z].
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 20 mai 2025.
MOTIFS
SUR L’IRRECEVABILITÉ SOULEVÉE
Il ressort de l’article R 312-35 du Code de la consommation que : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93 ».
En l’espèce, l’action de la banque est fondée sur l’existence d’un crédit à la consommation, de sorte que la règle précitée trouve à s’appliquer.
Il ressort de l’historique de crédit produit par la banque que, si des mensualités ont effectivement fait l’objet d'« annulations de retard » par la banque, ces « annulations de retard » sont effectivement sans conséquence sur la date du premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors, il y a lieu, selon l’historique produit de décompter l’ensemble des paiements opérés, ce dont il ressort que la date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 15 avril 2022. L’assignation ayant été signifiée le 5 avril 2024, l’action de la banque est donc recevable.
AU FOND
Il incombe, conformément aux dispositions du Code civil, au prêteur de prouver l’existence du contrat de crédit.
Il ressort de l’article 1359 du Code civil que : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique ».
En l’espèce, la banque indique ne pas être en possession du contrat de crédit allégué.
L’article 1361 du même Code dispose : « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
Il ressort enfin de l’article 1362 du Code civil que : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution ».
En l’espèce, la banque verse au débat le tableau d’amortissement du crédit et justifie également des prélèvements qui ont été opérés sur le compte de Madame [D] [Z]. Il sera relevé que le montant des mensualités indiquées dans le tableau d’amortissement du crédit est le même que celui prélevé à plusieurs reprises sur le compte bancaire de Madame [D] [Z], ce que cette dernière ne conteste pas. En conséquence, la banque rapporte un commencement de preuve par écrit, cet élément devant être considérer comme étant corroboré par le fait que Madame [D] [Z] n’apporte aucun élément permettant d’expliquer les virements qui ont été opérés au profit de la banque.
Ainsi, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE rapporte la preuve du contrat de prêt, et la comparution personnelle de la défenderesse n’est pas nécessaire.
Il ressort des documents versés au débat que Madame [D] [Z] s’est abstenue de procéder au règlement des échéances de son contrat de crédit, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de crédit conclu.
En vertu de l’article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l’article D 312-16 du même Code.
La banque produit un décompte, expurgé des intérêts, s’élevant à la somme de 25 027,48 €.
La créance de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST est donc fixée à la somme totale de 25 027,48 €.
Cette somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La présente décision sera donc assortie de l’exécution provisoire.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
SUR LES DEPENS
La partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner Madame [T] [Z] de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu entre la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et Madame [D] [Z] portant sur la somme en capital de 28 000 € et remboursable en 120 échéances dont la première le 4 juillet 2021 ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] à payer à la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST la somme de 25 027,48 € avec intérêt légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] à régler les dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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