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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 17 févr. 2026, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 17 Février 2026
RG : N° RG 25/00461 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JTPM
AFFAIRE : [N] [S], [U] [S], [C] [S] C/ [W] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [S]
demeurant Le Vieil Hêtre – 72110 TORCE EN VALLE
représenté par Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 170
Monsieur [U] [S]
demeurant 1 ruelle Chevalier – 54540 BADONVILLER
représenté par Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 170
Monsieur [C] [S]
demeurant 18 allée des Lilas – 54200 ECROUVES
représenté par Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 170
DEFENDEUR
Monsieur [W] [M],
demeurant 10 les Collins – 54540 BIONVILLE
représenté par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026.
Et ce jour, dix sept Février deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 janvier 2021, [K] [E], veuve [S], est décédée à Nancy, laissant pour lui succéder ses fils : MM. [N], [U] et [C] [S].
Exposant que les travaux de démolition entrepris par leur voisin n’étaient pas finalisés, le mur pignon étant exposé aux intempéries, MM. [N], [U] et [C] [S] ont, par acte de justice délivré le 23 août 2025, fait assigner M. [W] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel ils demandent, de :
— Condamner M. [W] [M], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, à devoir faire procéder à la reprise de l’étanchéité du mur pignon mitoyen des bâtiments situés au 66 grande rue à Val-et-Châtillon et au 70 grande rue à Val-et-Châtillon, de manière notamment à ce que la partie sommitale de la maçonnerie en surplomb de la propriété [S] soit protégée ;
— Condamner plus généralement M. [W] [M] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir à devoir finaliser les travaux de démolition de son immeuble 70 grande rue à Val-et-Châtillon dans les règles de l’art de manière à ce que l’immeuble voisin situé 66 grande rue à Val-et-Châtillon soit protégé ;
— Condamner M. [W] [M] à devoir verser à MM. [N], [U] et [C] [S] une indemnité d’un montant de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner enfin M. [W] [M] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, MM. [N], [U] et [C] [S] demandent au juge des référés de :
— Constater que M. [W] [M], uniquement en cours de procédure, a fait procéder à des travaux de démolition qui étaient nécessaires ;
— Condamner M. [W] [M] à devoir leur verser une indemnité d’un montant de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner enfin aux entiers dépens ;
— Le débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Sur la demande initiale de réalisation des travaux de démolition sous astreinte, MM. [N], [U] et [C] [S] déclarent que le défendeur a fait procéder aux travaux nécessaires en cours d’instance de sorte qu’ils disent se désister de leurs demandes principales.
Sur la demande d’indemnité, MM. [N], [U] et [C] [S] soutiennent être fondés à la maintenir dès lors, d’une part, qu’ils estiment avoir tenté à plusieurs reprises de finaliser le dossier amiablement mais disent s’être trouvés confrontés au silence du défendeur et, d’autre part, qu’ils considèrent avoir dû assumer quelques formalités en raison des échanges épistolaires survenus.
En défense, M. [W] [M] demande au juge des référés de :
— Déclarer les consorts [S] irrecevables en leur demande en qu’elle était présentée uniquement à l’égard de M. [W] [M] ;
— Acter la réalisation des travaux et le retrait de la demande principale présentée par les consorts [S] ;
— Dire et juger n’y avoir lieu à leur allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les débouter de toute demande ;
Très subsidiairement,
— Ramener leurs prétentions à une somme raisonnable, l’accord sur la réalisation ayant été confirmé dès les premières conclusions ;
Faisant droit à la demande reconventionnelle de M. [W] [M],
— Condamner les consorts [S] à régler in solidum 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux dépens.
Sur l’irrecevabilité, M. [W] [M] expose qu’en raison du décès de son épouse, son bien est en indivision entre lui et ses enfants. Il considère que les demandeurs l’ayant assigné seul, l’action est irrecevable.
Sur la demande initiale de réaliser les travaux de démolition sous astreinte, M. [W] [M] déclare qu’ils ont été effectués et réalisés en parfaite conformité avec les règles de l’art.
Pour s’opposer à la demande d’indemnité formulée par les demandeurs, M. [W] [M] déclare que s’il est resté effectivement inactif pendant quelques semaines, c’est, d’après lui, parce qu’il était anéanti par le décès de son épouse survenu le 18 mars 2025 et qu’il aurait présenté une pathologie sérieuse. Il indique, en outre, que jusqu’à la délivrance de l’assignation les demandeurs ne l’ont pas interpellé à titre personnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
M. [W] [M] prétend que l’action engagée contre lui seul est irrecevable puisqu’il est, depuis le décès de son épouse, propriétaire de l’immeuble en indivision avec ses enfants.
Or, il est constant que l’action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur l’indivision étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci (Civ. 1re, 12 juin 2013, n° 11-23.137 publié).
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur devra être rejetée.
Sur la réalisation des travaux de démolition sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, MM. [N], [U] et [C] [S] demandent, aux termes de leurs dernières écritures, de constater que M. [W] [M], uniquement en cours de procédure, a fait procéder à des travaux de démolition qui étaient nécessaires.
Il est constant entre les parties que M. [W] [M] a procédé à la démolition de sa maison située 66 Grande rue à Val-et-Châtillon (54480) qui est mitoyenne avec celle des demandeurs.
Selon le procès-verbal réalisé par Me [A] [Z], commissaire de justice à Lunéville, en date du 3 juillet 2025 (pièce n° 6 des demandeurs) la maçonnerie de moellon, sans protection, est exposée à toutes les intempéries.
Il résulte des pièces n° 7, 8 à 9 du défendeur qu’à la demande du défendeur, la société PANORAMA FAÇADE a, en cours d’instance, procédé à la démolition d’une partie du mur pignon, à l’étanchéité de la toiture ainsi qu’à un ravalement de la façade moyennant une somme de 3 021,21 euros.
Dans ces conditions, s’il doit être donné acte aux demandeurs de ce qu’ils renoncent à leur demande principale, il y a, effectivement, lieu de constater que c’est seulement en cours d’instance que M. [W] [M] a fait procéder aux travaux de démolition.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [W] [M], condamné aux dépens, devra payer à MM. [N], [U] et [C] [S] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
Les demandeurs ne perdant pas leur procès, M. [W] [M] verra sa demande d’indemnité formulée sur le même fondement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [M] ;
DÉCLARONS l’action de MM. [N], [U] et [C] [S] recevable ;
CONSTATONS que MM. [N], [U] et [C] [S] renoncent à leur demande principale à l’encontre de M. [W] [M] ;
CONDAMNONS M. [W] [M] à verser à MM. [N], [U] et [C] [S] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par M. [W] [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [W] [M] aux dépens.
La greffière La présidente
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