Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 28 févr. 2025, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Février 2025
N° RG 24/00253 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YK5C
DEMANDERESSE :
Madame [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles MATON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Gérald LAPORTE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AS TRANSPORTS JLF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe TACK, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Karl VANDAMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00253 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YK5C
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 7 mars 2024, la société AS TRANSPORTS JLF a fait dénoncer à Madame [S] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la banque SOCIETE GENERALE le 4 mars 2024, ce en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 30 septembre 2022.
Par acte d’huissier de justice du 8 avril 2024, Madame [S] a fait assigner la société AS TRANSPORTS JLF devant ce tribunal à l’audience du 17 mai 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 10 janvier 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 février 2025.
Dans son assignation, Madame [S] présente les demandes suivantes :
— Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 4 mars 2024,
— Subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir à l’initiative de la partie la plus diligente sur la contrariété de décision existant entre les décisions prud’homales ayant fondé la saisie-attribution et les décisions pénales obtenues par ailleurs par la société défenderesse,
En tout état de cause,
— lui accorder des délais de paiement de deux ans, et ordonner que les sommes versées s’imputeront prioritairement sur le capital,
— condamner la défenderesse à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, la société AS TRANSPORTS JLF présente les demandes suivantes:
— Débouter Madame [S] de ses demandes,
— La condamner à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces écritures et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité de la saisie litigieuse.
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient notamment à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, la demanderesse fait reproche à l’acte d’exécution litigieux de mentionner une somme de 6.111,13 euros au titre des intérêts sans fournir de détail.
Néanmoins, l’article R211-1 précité rend obligatoires uniquement des mentions distinctes au titre des sommes réclamées en principal, frais et intérêts. L’acte critiqué contient bien une mention distincte au titre des intérêts. La critique n’apparaît pas fondée et la demande de nullité sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la demanderesse soutient qu’il existerait des contradictions entre l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Douai du 30 septembre 2022 mis à exécution dans le cadre de la saisie litigieuse et les dispositions civiles de décisions pénales rendues à son encontre dans le cadre du même contentieux, à savoir le jugement du tribunal correctionnel de Lille du 2 juillet 2021 et l’arrêt correctionnel de la cour d’appel de Douai du 18 octobre 2022.
Madame [S] sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision qui pourrait intervenir s’agissant de ces contradictions.
Néanmoins, Madame [S] à qui il incombe seule de diligenter le recours qu’elle estime bien fondé compte tenu de la contrariété de décisions qu’elle allègue – recours dont elle n’indique au demeurant pas la nature- ne justifie de l’introduction d’aucune action, ce alors que la présente contestation a été élevée il y a plus de dix mois.
Or il n’y a pas lieu pour le tribunal de surseoir à statuer dans l’attente d’un événement purement hypothétique.
La demande sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la demanderesse ne verse aucune pièce pour démontrer qu’elle serait dans l’incapacité de s’acquitter immédiatement de sa dette.
Dans ces conditions, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, Madame [S] sera également condamnée à verser à la défenderesse une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le caractère largement infondé de la contestation de Madame [S] exclut que celle-ci bénéfice d’une quelconque dispense ou modération de sa condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [J] [S] ;
CONDAMNE Madame [J] [S] à payer à la société AS TRANSPORTS JLF une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Homologation ·
- Siège ·
- Clôture ·
- Entrepreneur ·
- Protocole d'accord
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Interprète ·
- Pièces ·
- Télécommunication
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Vote du budget ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Budget
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Prévoyance ·
- Épargne ·
- Délai
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Redevance ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Dette ·
- Sommation ·
- Dernier ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Intérêt à agir ·
- Loyers, charges ·
- Renouvellement du bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Loyer
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Personne âgée ·
- Pension de réversion ·
- Fausse déclaration ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Fraudes ·
- Dette ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Liquidateur amiable ·
- Qualités ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Action directe ·
- Préjudice de jouissance
- Stock ·
- Titre ·
- Report ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Civil ·
- Dette
- Adresses ·
- Villa ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Ensemble immobilier ·
- Personnes ·
- Désistement d'instance ·
- Copropriété ·
- Voirie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.