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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 oct. 2025, n° 25/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A.S. ENGIE HOME SERVICES, S.A.R.L. BTB PHILIPPE FRANCOIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mai 2025
N° RG 25/01048 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DN7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de SOCOTEC
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de ENERGEM
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. BTB PHILIPPE FRANCOIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ENGIE HOME SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURE REMY SAADA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnances en date des 12.02.2021 et 29.04.2021, cette juridiction aurait ordonné une expertise confiée à [I] [D].
Par actes de commissaires de justice en dates des 03, 18, 21, 30.08.2023, la société ALLIANZ IARD, SA, assureur dommages – ouvrage, a assigné en référé :
— La société ENGIE HOME SERVICES, société par actions simplifiées à associé unique,
— La société AXA FRANCE IARD, SA, assureur de la société ENERGEM suivant police n°4660715004,
— La SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE REMY SAADA, SARL,
— La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), assureur de la SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE REMY SAADA, suivant police n°15389/B, et de la SOCIETE D’ARCHITECTURE [N] [G] [V] ET ASSOCIES, suivant police n°142451/B,
— La société BTB PHILIPPE FRANCOIS, SARL,
— La société SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL, SARL,
— La société SOCOTEC CONSTRUCTION, SASU,
— La société AXA FRANCE IARD, SA, assureur de la société SOCOTEC suivant police n°37503519274987,
aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
Par ordonnance du 13.09.2024, la société ALLIANZ IARD, SA, a été déboutée de sa demande faut de verser aux débats les décisions initiales ou leurs références.
Par actes de commissaire de justice en date du 14.03.205, la société ALLIANZ IARD, SA, recherchée en qualité d’assureur « dommages – ouvrage », a assigné en référé :
1°/ La société ENGIE HOME SERVICES, société par actions simplifiées à associé unique
2°/ La société AXA FRANCE IARD, société anonyme
3°/ La SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE REMY SAADA, société à responsabilité
limitée
4°/ La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), société d’assurance
mutuelle, en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE REMY SAADA, suivant police n°15389/B, et de la SOCIETE D’ARCHITECTURE [N] [G] [V] ET ASSOCIES, suivant police n°142451/B
5°/ La société BTB PHILIPPE FRANCOIS, société à responsabilité limitée
6°/ La société SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL, société à responsabilité limitée
7°/ La société SOCOTEC CONSTRUCTION, société par actions simplifiée à associé unique
8°/ La société AXA FRANCE IARD, société anonyme, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC suivant police n°37503519274987,
aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 05.09.2025, la société ALLIANZ IARD, SA, recherchée en qualité d’assureur « dommages – ouvrage », a demandé au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 331 du Code de procédure civile, 2224 et 2241 du Code civil, de :
« DEBOUTER la société SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL, la société BTB PHILIPPE FRANÇOIS, de la société d’architecture REMY SAADA, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et tout autre concluant de leur demande de mise hors de cause et tout autre demande.
ORDONNER sans aucune reconnaissance, même implicite, des prétentions dont elle est l’objet, mais à l’inverse, sous les plus expresses réserves, lui opposer tous moyens de prescription, de fait et de droit, tous droits et moyens des parties réservés, communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées suivant ordonnance du 12 février 2021 (RG 20/02963), ordonnance du 29 avril 2022 (RG : 21/04443) et ordonnance du 28 février 2025 prorogée au 18 avril 2025 (RG : 24/03835) à :
— La société ENGIE HOME SERVICES,
— La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ENERGEM,
— La SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE REMY SAADA,
— La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur des sociétés SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE REMY SAADA et SOCIETE D’ARCHITECTURE [N] [G] [V] ET ASSOCIES,
— La société SOCOTEC,
— La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC,
— La société BTB PHILIPPE FRANCOIS,
— La société SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL.
ORDONNER en conséquence que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [D] se dérouleront au contradictoire des sociétés ENGIE HOME SERVICES, AXA FRANCE IARD, SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE REMY SAADA, MAF, SOCIETE D’ARCHITECTURE [N] [G] [V] ET ASSOCIES, SOCOTEC, BTB PHILIPPE FRANCOIS et SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL et que le rapport à intervenir leur sera opposable.
JUGER que la présente assignation interrompt les délais de prescription à l’encontre ENGIE HOME SERVICES, AXA FRANCE IARD, SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE REMY SAADA, MAF, SOCIETE D’ARCHITECTURE [N] [G] [V] ET ASSOCIES, SOCOTEC, BTB PHILIPPE FRANCOIS et SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL.
CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens. »
La société ENGIE HOME SERVICES, société par actions simplifiée, ne s’est pas opposée à la demande.
S.A AXA FRANCE IARD S.A, en sa qualité d’assureur de la société ENERGEM, a fait valoir protestations et réserves.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS « MAF », en qualité d’assureur de la société [N] [V] ET ASSOCIES,
La SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE REMY SAADA,
La société BTB PHILIPPE FRANCOIS, société à responsabilité limitée,
La société SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL, société à responsabilité limitée,
par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, demandent de :
« CONSTATER que l’action engagée par ALLIANZ IARD à l’encontre de la société SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL, la société BTB PHILIPPE FRANCOIS et la société d’architecture REMY SAADA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est dénué de tout motif légitime ;
En conséquence,
PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de la société SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL, de la société BTB PHILIPPE FRANÇOIS, de la société d’architecture REMY SAADA, et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DONNER ACTE à la société SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL, à la société BTB PHILIPPE FRANÇOIS, à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et à la société d’architecture REMY SAADA, de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage ;
DIRE que les dépens seront à la charge de la société ALLIANZ IARD ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à chacune des concluantes – SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL, BTB PHILIPPE FRANÇOIS, REMY SAADA et la MAF – la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens ».
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), société d’assurance mutuelle, en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE REMY SAADA, suivant police n°15389/B, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION, société par actions simplifiée à associé unique, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC suivant police n°37503519274987, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 05.09.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Indépendamment des demandes de mise hors de cause, il résulte des débats que l’expertise a été ordonnée en février 2021. La date accordée à l’expert pour déposer son dossier est fixée et 31.03.2023.
L’article 6 de la CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME prévoit le droit de toute personne à ce que sa cause soit en tendue dans des délais raisonnables ; ce droit s’étend à l’expertise ordonnée judiciairement.
Conformément à l’article 4.1 de la CONVENTION TRIPARTITE RELATIVE A L’EXPERTISE JUDICIAIRE CIVILE EN DROIT DE LA CONSTRUCTION, signée par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats et le président de l’UCECAAP, dans sa version de 2023, «Les parties s’engagent à faire en sorte, dès lors que les opérations d’expertise en révèleront la nécessité, à procéder dans les meilleurs délais aux demandes d’extension ou d’ordonnance commune qui s’imposeraient.
Une mise en cause considérée comme dilatoire, est susceptible d’être rejetée par le juge. »
La présente mise en cause intervient manifestement sans tenir compte du délai accordé à l’expert pour l’accomplissement de sa mission et présente dès lors un caractère dilatoire, qui pas non plus compatible avec le motif légitime imposé par l’article 145 du Code de procédure civile.
La demande visant à voir rendre les opérations expertales communes et opposables à des intervenants à l’acte de construire et mainteneurs et leurs assureurs, connus depuis l’origine de la procédure, sera purement et simplement rejetée.
Les dépens resteront à la charge de la société ALLIANZ IARD, SA.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
REJETONS toutes les demandes de la société ALLIANZ IARD, SA, ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société ALLIANZ IARD, SA, ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 10.10.2025 à :
— Maître Alain DE ANGELIS
— Maître Frédéric BERGANT
— Maître Laure CAPINERO
— Maître Valérie PICARD
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