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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 23 janv. 2026, n° 24/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00375 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSYD – décision du 23 Janvier 2026
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
N° RG 24/00375 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSYD
DEMANDERESSE :
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 549 800 373,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit Siège
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (45) (LOIRET)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 17 septembre 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 03 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 23 janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, la Banque Populaire Val de France a assigné Monsieur [L] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses conclusions, sa condamnation en sa qualité de caution solidaire, avec capitalisation des intérêts, au paiement des sommes de :
— 122 290,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2019, date de la mise en demeure, soit la somme de 4177,81 euros au 24 octobre 2024, au titre du découvert en compte
— 20 821,46 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Banque Populaire Val de France fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— Monsieur [Y] s’est porté caution solidaire de la SARL [G] dont il est le gérant dans le cadre d’un découvert en compte
— en dernier lieu, l’engagement de caution a été réitéré suivant avenant du 19 janvier 2018, dans la limite de 200 000 euros et jusqu’au 31 décembre 2019
— elle a régulièrement informé Monsieur [Y] de la situation du débiteur principal
— depuis l’assignation, elle a perçu les fonds suite à la vente réalisée et la perception du prix d’adjudication
— Monsieur [Y] confond obligation de couverture et obligation de règlement
— elle a mis en oeuvre l’engagement de caution avant le terme de son obligation de couverture, qui prenait fin au 31 décembre 2019
— elle a mis en demeure Monsieur [Y] en sa qualité de caution par courrier du 14 mai 2019
Monsieur [L] [Y] conclut à l’irrecevabilité et au débouté des demandes formées par la Banque Populaire Val de France à son encontre et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] expose notamment que :
— le cautionnement est limité en son montant et fixé à 48 mois
— la date de fin de caution était mentionnée comme étant le 31 décembre 2019
— il n’ a été assigné que le 29 janvier 2024
— aux termes de l’assignation, étaient sollicitées des sommes non prévues au contrat
— la somme principale de 200 000 euros comprend expressément le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités
— les fonds issus de l’adjudication doivent venir au débit
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
L’article 2294 du code civil dispose que le cautionnement doit être exprès et qu’il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’article 2313 du même code dispose que l’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations et qu’elle s’éteint aussi par suite de l’extinction de l’obligation garantie.
L’article 2319 de ce code dispose que la caution du solde d’un compte courant ou de dépôt ne peut plus être poursuivie cinq ans après la fin du cautionnement.
Monsieur [L] [Y] s’est initialement porté caution solidaire de la SARL [G] par acte sous-seing privé en date du 24 octobre 2006 pour une durée de 48 mois et un montant global de cautionnement de 200 000 euros, incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires. Cet acte, intervenu pour garantie d’un découvert en compte d’un montant de 510 000 euros destiné à financer la réalisation d’une opération de lotissement dans la commune de [Localité 5], est conforme aux exigences légales et jurisprudentielles applicables.
Il en est de même des treize avenants successifs à ce découvert en compte conclus entre la SA Banque Populaire Val de France, la SARL [G] et, en sa qualité de caution, Monsieur [L] [Y]. Aux termes de l’avenant numéro 13, en date du 19 janvier 2018, Monsieur [L] [Y], caution solidaire et indivisible lors du découvert en compte initial et des avenants, a confirmé et réitéré son engagement de caution à hauteur de 200 000 euros jusqu’au 31 décembre 2019. Le montant global du cautionnement, 200 000 euros, incluait toujours le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2019, la SA Banque Populaire Val de France a rappelé à Monsieur [L] [Y] son engagement de caution personnelle et solidaire de la SARL [G] envers elle et l’a mis en demeure d’honorer son engagement de caution s’élevant à la somme de 200 000 euros avant huitaine.
Cette mise en demeure est postérieure à l’expiration du délai d’engagement de caution, qui prenait fin le 31 décembre 2019 et la dette fondant cet engagement ainsi que la présente instance, introduite par acte du 29 janvier 2024 antérieur à l’expiration du délai de poursuite de cinq ans après la fin du cautionnement, est née antérieurement à la date de fin de l’engagement de caution.
Par conséquent, l’action et la demande en paiement introduites par la demanderesse à l’égard de Monsieur [Y] ne sont pas tardives et sont recevables et fondées comme portant sur une dette dont il est établi qu’elle est née avant le 31 décembre 2019.
En revanche, les fonds perçus par la partie demanderesse, issus de l’adjudication des biens immobiliers situés à [Localité 5], à hauteur de la somme de 151 352,09 euros, ont vocation à être déduits de la somme de 200 000 euros, correspondant à l’engagement de caution de Monsieur [Y], soit un solde de 70 020,01 euros, duquel doit être déduit la somme de 9977,48 euros correspondant à un versement du 23 avril 2019 déduit de sa créance par la demanderesse selon décompte arrêté au 24 octobre 2024., soit un solde dû de 60 042,53 euros.
Monsieur [Y] sera condamné au paiement de la somme de 60 042,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024, date de l’assignation.
Il y a lieu à capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [L] [Y] à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 60 042,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024, au titre de son engagement de caution solidaire du 24 octobre 2006 confirmé et réitéré en dernier lieu le 19 janvier 2018 selon avenant numéro 13
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne Monsieur [L] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [L] [Y]
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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