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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 15 oct. 2024, n° 23/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01213 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQI7
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024
54G
N° RG 23/01213
N° Portalis DBX6-W-B7H- XQI7
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[K] [S]
[Z] [S]
C/
Grosse Délivrée
le :
à
Me Delphine BARTHELEMY- MAXWELL
SCP D’AVOCATS JEAN- PHILIPPE LE BAIL
1 copie M. [J] [X], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [K] [S]
né le 09 Février 1943 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [S]
née le 28 Mai 1947 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX,
DÉFENDERESSE
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de NATTEKO CONSTRUCTION devenue ILE DE FRANCE CONSTRUCTION et de DOXAR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 octobre 2013, les époux [S] ont confié à la société NATTEKO CONSTRUCTION devenue ILE DE France CONSTRUCTION, assurée auprès d’AXA France IARD, l’édification d’une maison ossature bois située à [Localité 4].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ELITE INSURANCE pour le compte des maîtres de l’ouvrage.
Le 03 décembre 2014 a été établi un procès-verbal de réception assorti de réserves sans rapport avec le litige.
Dans le courant de l’année 2015, les époux [S], déplorant l’apparition de désordres sur les lames de leur terrasse et sur le bardage de la façade sud de leur maison, ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommages-ouvrage qui, après expertise amiable a proposé une indemnisation, laquelle n’a jamais été réglée.
Parallèlement, la Société ILE DE France CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire selon jugement rendu par le Tribunal de commerce de BOBIGNY le 19 juillet 2016.
N° RG 23/01213 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQI7
Les époux [S] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès d’AXA es qualité d’assureur de la société ILE DE France CONSTRUCTION qui leur a notifié un refus de garantie.
Par actes des 07 mai et 14 juin 2019, les époux [S] ont fait assigner les sociétés ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et AXA France IARD devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins de solliciter une expertise judiciaire.
Selon ordonnance du 18 novembre 2019, monsieur [J] [X] a été désigné en qualité d’expert.
Une ordonnance du 13 juillet 2020 a étendu la mission de l’expert à de nouveaux désordres.
Une ordonnance du 12 juillet 2021 a étendu l’expertise à la société AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société DOXAR, au motif que cette dernière serait intervenue en qualité de sous-traitante de la société ILE DE France CONSTRUCTION pour les lots «Ossature–Charpente–Couverture–Menuiseries extérieures».
Monsieur [X] a déposé son rapport le 20 juin 2022.
Selon acte du 08 février 2023, les époux [S] ont fait délivrer assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Bordeaux à la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la Sté NATTEKO CONSTRUCTION devenue IDF CONSTRUCTION et de la Sté DOXAR aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, monsieur et madame [S] demandent au tribunal de :
« - CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur des sociétés ILE DE FRANCE CONSTRUCTION et de la société DOXAR à payer à Monsieur et Madame [S] 26.474,50 € au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant le bardage, les avant-toits et la charpente avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société ILE DE FRANCE CONSTRUCTION à payer à Monsieur et Madame [S] 20.563,07 € au titre des travaux de reprise de la terrasse en caillebotis avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société ILE DE FRANCE CONSTRUCTION à payer à Monsieur et Madame [S] 1.078 € au titre de la mise en œuvre d’une trappe d’accès aux combles avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur des sociétés ILE DE FRANCE CONSTRUCTION et DOXAR à payer à Monsieur et Madame [S] 14.850 € au titre de la reprise de l’isolation par l’extérieur avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.N° RG 23/01213 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQI7
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur des sociétés ILE DE FRANCE CONSTRUCTION et DOXAR à payer à Monsieur et Madame [S] 8.634 € au titre de la reprise du mur extérieur avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur des sociétés ILE DE FRANCE CONSTRUCTION et DOXAR à payer à Monsieur et Madame [S] 2.908,40 € au titre des mesures conservatoires mises en œuvre durant les opérations d’expertise.CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur des sociétés ILE DE FRANCE CONSTRUCTION et DOXAR à payer à Monsieur et Madame [S] 15.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur des sociétés ILE DE FRANCE CONSTRUCTION et DOXAR à payer à Monsieur et Madame [S] 5.000 € en réparation de leur préjudice moral.JUGER que le montant des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation.REJETER toutes demandes formées contre Monsieur et Madame BENAISECONDAMNER la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur des sociétés ILE DE FRANCE CONSTRUCTION et DOXAR à payer à Monsieur et Madame [S] 8 .000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris ceux de référé et d’expertise.JUGER que l’exécution provisoire est de droit".
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, AXA FRANCE IARD demande au tribunal de
« Débouter M. et Mme [S] de leurs demandes formulées à l’encontre de la Cie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société NATTEKO CONTRUCTION / IDF CONTRUCTION et de la société DOXAR, et prononcer sa mise hors de cause.
— Condamner M. et Mme [S] à payer à la Cie AXA France IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’ART. 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens."
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2024.
MOTIFS
I/ Sur la garantie d’AXA es-qualité d’assureur de la société NATTEKO CONSTRUCTION devenue IDF CONSTRUCTION
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les époux [S] recherchent la garantie d’AXA es qualité d’assureur de NATTEKO CONSTRUCTION devenue IDF CONSTRUCTION pour l’intégralité des désordres constatés par l’expert judiciaire portant principalement sur la toiture, le bardage et la terrasse en bois de la maison.
Il ressort des pièces versées aux débats par les requérants que ces derniers ont signé le 11 octobre 2013 avec la société NATTEKO CONSTRUCTION deux documents :
— un document appelé “MARCHE DE TRAVAUX” ayant pour objet la construction d’une maison à usage d’habitation, d’une surface habitable de 146 m², “conformément à la notice et aux plans de vente ci-joints” pour une somme de 193 566 €
— un document dénommé “notice descriptive” qui décrit et détaille l’ensemble des travaux tous corps d’état nécessaires à la construction de la maison.
Sur ces deux documents contractuels, la société NATTEKO CONSTRUCTION était qualifiée de “maître d’oeuvre”.
L’ensemble de ces éléments permet de considérer, même si cela n’est pas explicitement écrit, que les époux [S] ont confié à la société NATEKKO CONSTRUCTION la construction d’une maison individuelle.
Il est établi que la compagnie AXA était effectivement l’assureur de la SARL NATEKKO CONSTRUCTION au moment du chantier réalisé chez les époux [S], selon une police n° 4406083604 à effet du 1er janvier 2009, jusqu’à la résiliation du contrat au 1er janvier 2015 pour non paiement des primes.
Quand bien même les conditions particulières et générales de ladite police ne seraient pas opposables aux époux [S], dans la mesure où les documents produits ne sont pas signés par la société NATEKKO CONSTRUCTION, les demandeurs versent aux débats et se prévalent de deux attestations d’assurance portant les mêmes références que les conditions particulières, manifestant ainsi la volonté de la société NATEKKO CONSTRUCTION de souscrire cette police avec toutes ses conditions d’application, d’autant que lesdites attestations elles-mêmes, portent expressément mention des activités objets de la garantie au rang desquelles ne figurent ni celle de maître d’œuvre ni celle de constructeur de maison individuelle, mais seulement des activités de maison à ossature bois et couverture/menuiseries extérieures/bardage.
Or, aucun document contractuel n’est versé aux débats par les époux [S] démontrant qu’ils ont confié à la SARL NATEKKO CONSTRUCTION des travaux de cette nature.
Le litige portant sur la manière dont la SARL NATEKKO CONSTRUCTION aurait exécuté des travaux relevant d’activités non déclarées lors de la souscription de la police, les conditions de garantie de la Cie AXA ne sont pas réunies.
Par ailleurs et surtout, l’expert judiciaire indique en page 18 de son rapport que les époux [S] lui ont transmis en cours d’expertise (annexe pages 109 et 110), ce qu’ils ne contestent pas dans le cadre de la présente instance, des documents démontrant qu’en réalité, ce n’est pas la société NATTEKO CONSTRUCTION qui est intervenue sur leur chantier mais la société EKKOVIE :
— plan de coordination établi par une délégation de mission de coordination SPS à la maîtrise d’oeuvre REVEKKO-EKKOVIE-NATEKKO,
— l’avenant n°1 signé par le constructeur EKKOVIE le 02 avril 2014 stipulant le montant du contrat du 17 mars 2014 pour 166 031 € TTC et le montant de l’avenant n°1 du 03 avril 2014 pour 144 € TTC, soit un montant final de 166 175 € TTC.
Même si ces documents contractuels ne sont pas versés aux débats, l’attestation de garantie dommages ouvrage produite aux débats dans laquelle la société EKKOVIE est qualifiée de constructeur de maisons individuelles, corrobore cette affirmation.
Or, il n’est pas démontré que la compagnie AXA ait été l’assureur de la société EKKOVIE.
Pour l’ensemble de ces raisons, la SA AXA FRANCE IARD ne peut mobiliser ses garanties dans le cadre de ce litige et, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les préjudices allégués par les époux [S], l’ensemble des demandes de ces derniers dirigées contre la compagnie AXA, es-qualité d’assureur de la société NATEKKO CONSTRUCTION, seront rejetées.
II/ Sur la garantie d’AXA es-qualité d’assureur de la société DOXAR
Les époux [S] recherchent la garantie d’AXA es-qualité de la société DOXAR pour les désordres et non-conformités affectant le bardage, les avant-toits, le pare-pluie et le contreventement de la charpente de toit, au motif que la société DOXAR qu’elle assure, serait intervenue en qualité de sous traitante de la Sté IDF CONSTRUCTION pour les lots «Ossature–Charpente–Couverture–Menuiseries extérieures».
Il est établi que la compagnie AXA est l’assureur de DOXAR GRUP, société de droit roumain, à ce titre non immatriculé en France.
Or, ainsi que l’assureur le soutient à juste titre, la société DOXAR GRUP est une personne juridique distincte d’autres sociétés utilisant le nom DOXAR, telle la société DOXAR France.
En outre, et surtout, les époux [S], qui supportent la charge de la preuve, ne versent aux débats aucun document, en particulier le contrat de sous-traitance, qui justifierait de l’intervention de la société DOXAR sur les ouvrages affectés de désordres.
Les seuls éléments auxquels se réfèrent les époux [S] sont les suivants :
— 1ère page du rapport amiable de l’expert missionné par l’assureur dommages-ouvrage qui mentionne sans autre précision une société DOXAR ayant son siège en Roumanie comme étant intervenue sur le chantier litigieux au titre d’un «contrat de sous-traitance conclu avec EKKOVIE»
— un plan de «baie» portant le tampon d’une société DOXAR GRUP,
— des photos sur lesquelles apparaissent des ouvriers portant un tee-shirt floqué du nom DOXAR.
Contrairement à ce que soutient l’expert judiciaire, ces éléments sont juridiquement insuffisants pour démontrer l’intervention de la société DOXAR GRUP dans le chantier litigieux, ni a fortiori pour prouver que les désordres allégués lui seraient imputables, ce qui est une condition nécessaire à l’engagement de sa responsabilité, et par suite à la garantie de son assureur.
En conséquence, toutes les demandes formées par les époux [S] à l’égard d’AXA es-qualité d’assureur de la société DOXAR seront rejetées.
III/ Sur les autres demandes
Les époux [S], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉBOUTE monsieur [K] [S] et madame [Z] [S] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de la SARL NATEKKO CONSTRUCTION devenue ILE DE FRANCE CONSTRUCTION et d’assureur de la société DOXAR ;
DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [K] [S] et madame [Z] [S] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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