Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 16 oct. 2025, n° 25/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01025 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7V2 Minute N°1030/2025
Dossier SDTU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 16 [14] 2025 pour notification à [K] [Z] [M] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 16 Octobre 2025
[K] [Z] [M]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 16 Octobre 2025
Me Solène LOUE
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 16 Octobre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 16 Octobre 2025
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 16 Octobre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 16 Octobre 2025
Décision du 16 Octobre 2025
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers,
assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [K] [Z] [M]
née le 14 Mai 1985 à [Localité 13]
Date de la réadmission : 08 octobre 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 24 avril 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 11], pôle de psychiatrie
Hôpital [15]
[Adresse 2]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 5]
[Localité 7]
Tiers demandeur : [L] [Z] [M], mère,
[Adresse 4]
[Localité 7]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 10] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 10], reçu et enregistré au greffe le 14 Octobre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Solène LOUE
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [K] [Z] [M], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
— Me Solène LOUE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— [L] [Z] [M], le tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [I] [D] demande la mainlevée de la mesure.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [15], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 avril 2025 ;
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [H] [R] le 01 octobre 2025 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 01 octobre 2025
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 03 octobre 2025 ;
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [H] [V] le 08 octobre 2025 ;
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 08 octobre 2025 ;
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [H] [R] le 13 octobre 2025 concluant à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet Mme [Z] [M] a été admise le 19 février 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’isolement complet en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’un changement comportemental depuis un mois avec une exaltation de l’humeur, des insomnies, des dépenses compulsives et un sentiment de persécution vis-à-vis de sa famille. En dernier lieu, la poursuite des soins sans consentement était autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 avril 2025, suite à la réadmission en hospitalisation complète de Mme [Z] [M] après la modification de sa prise en charge via la mise en place d’un programme de soins.
Suite à cette décision, des sorties de courtes durées ont été accordées à Mme [Z] [M].
Par certificat médical du 1er octobre 2025, le docteur [R] a modifié la prise en charge de Mme [Z] [M] désormais prévue sous forme d’un programme de soins, cette dernière critiquant bien son état psychotique antérieure, se projetant de façon adaptée dans l’avenir, un projet de sortie ayant été élaboré avec elle et son entourage.
Par certificat médical du 8 octobre 2025, le Docteur [V] a réintégré Mme [Z] [M] en hospitalisation complète, expliquant que son retour à domicile a été source d’une grande anxiété à l’origine des troubles du comportement ayant nécessité son retour aux urgences psychiatriques, et que si elle est équilibrée sur le plan thymique, l’équilibre obtenu est très fragile notamment à cause de l’introduction d’un nouveau traitement auquel elle a du mal à s’habituer.
L’avis médical du Docteur [R] du 13 octobre 2025 mentionne que l’état thymique est fluctuant, qu’elle ne présente pas de décompensation d’une intensité nécessitant un retour en unité fermée, mais qu’il convient de maintenir la mesure en cas de dégradation de son état de santé, l’hospitalisation complète devant se poursuivre pour assurer la continuité des soins, poursuivre l’évaluation clinique et adapter le traitement.
Il résulte des débats que Madame [K] [Z] [M] indique se sentir mieux depuis que son traitement a été réajusté. Elle précise que ce traitement doit encore être adapté. Elle indique qu’elle veut continuer les soins mais pas sous le régime des soins sans consentement parce qu’elle est consciente de ses troubles et d’accord pour être soignée. Elle fait état d’un différend avec les infirmières qui la suivaient à domicile lors de son hospitalisation initiale.
Elle indique qu’elle souhaite, à terme, avoir son propre appartement.
Les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies, compte tenu de ce que même si Madame [Z] [M] va manifestement mieux, son état reste fragile et qu’il ressort des différents certificats médicaux et des indications de Madame [Z] [M] à l’audience que le traitement est encore en cours d’adaptation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [K] [Z] [M] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Villa ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Ensemble immobilier ·
- Personnes ·
- Désistement d'instance ·
- Copropriété ·
- Voirie
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Intérêt à agir ·
- Loyers, charges ·
- Renouvellement du bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Loyer
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Personne âgée ·
- Pension de réversion ·
- Fausse déclaration ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Fraudes ·
- Dette ·
- Remboursement
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Homologation ·
- Siège ·
- Clôture ·
- Entrepreneur ·
- Protocole d'accord
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Interprète ·
- Pièces ·
- Télécommunication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Transport ·
- Saisie-attribution ·
- Juge ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Nullité ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Liquidateur amiable ·
- Qualités ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Action directe ·
- Préjudice de jouissance
- Stock ·
- Titre ·
- Report ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Civil ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- L'etat ·
- Travail
- Engagement de caution ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Caution solidaire ·
- Avenant ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
- Cadastre ·
- Successions ·
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Veuve ·
- Procédure accélérée ·
- Domicile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.