Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 24/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du 18/09/2025
N° RG 24/00519 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVTH
MINUTE N° 25/148
S.A.S. [15]
c./
[7]
Copies :
Dossier
S.A.S. [15]
[14]
SELARL [16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A.S. [15]
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 3]
représentée par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R & K, avocats au barreau de LYON, suppléé par Maître Aurélie MANIER
DEMANDERESSE
A :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, dispensée de comparution
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur [J] [U], Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et Madame KELLER Marie-Lynda greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu le conseil de la SAS [15] et avoir autorisé la [13] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 01.07.2025 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18.09.2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15.11.2021, Madame [P] [Y], née le 10/12/1964, salariée de la SAS [15] depuis le 01.06.2009, en tant que chef d’équipe, a été victime d’un accident du travail survenu dans les conditions suivantes : « En nettoyant un tableau, la brosse serait tombée. Madame [Y] se serait abaissée pour la ramasser ressentant une douleur. Accident non classé faute de données suffisantes ».
Le certificat médical initial établi le 15.11.2021 par le Docteur [X] mentionne : « Douleur de l’épaule droite suite à effort d’étirement, douleurs arc latéral des dernières côtes droites. Bilan radio demandé ».
Cet accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (art. L 411-1 du code de la sécurité sociale) par la [6] ([10]) de la Haute-[Localité 18].
L’état de santé de Madame [P] [Y] a été déclaré consolidé à la date du 29.02.2024 ; elle a ensuite obtenu le bénéfice d’une indemnité temporaire d’inaptitude.
Le service du contrôle médical a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15 %.
Par courrier du 13.03.2024, la [10] a notifié l’attribution de ce taux à l’assurée ainsi qu’à son employeur.
Le 10.04.2024, la SAS [15] a contesté ce taux de 15 % devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]) qui a confirmé sa décision initiale lors de sa séance du 20.06.2024
Par requête enregistrée au greffe le 06.08.2024, la SAS [15] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de cette décision explicite de rejet de sa demande de réévaluation du taux d’IPP, a sollicité la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale et a désigné le Docteur [L] [O] en qualité de médecin devant recevoir les documents médicaux.
Le 19.12.2924, le tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et commis le Docteur [B] [H] pour y procéder.
Dans son rapport du 26.02.2025 enregistré au greffe du tribunal le 04.03.2025, l’expert judiciaire a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 6 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail du 15.11.2021 en se plaçant à la date de consolidation du 29.02.2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 06.05.2025, et renvoyée à celle du 01.07.2025 à la demande de la [10] ayant été rendue destinataire tardivement des conclusions de la société requérante.
A l’audience, la SAS [15] est représentée par son conseil Maître Grégory KUZMA, lui-même suppléé par Maître Aurélie MANIER qui dépose sans débats les conclusions contradictoirement adressées le 29.04.2025.
La SAS [15] demande au tribunal :
— d’entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire du Docteur [B] [H] ;
— de juger que le taux médical attribué à Madame [P] [Y], dans les rapports CPAM/Employeur, doit être ramené de 15 % à 6 % ;
— de juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la [10] ;
— de condamner la [10] aux entiers dépens de l’instance ;
— d’ordonner l’exécution provisoire.
En défense, la [13] a sollicité une dispense de comparution par mail du 25.06.2025 et renvoyé le tribunal à ses conclusions communiquées le même jour.
Elle demande au tribunal de :
— dire et juger opposable à la SAS [15] le taux d’IPP de 15 % retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de l’accident du travail dont Madame [P] [Y] a été victime le 15.11.2021;
— débouter en conséquence la SAS [15] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la demanderesse aux entiers dépens.
En l’absence de débat et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 18.09.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées.
Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l’accident, et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, un taux de 15 % au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail a été déterminé par la [10] suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assurée. Il est relevé les séquelles suivantes : « Madame [Y] [P] a présenté un traumatisme de l’épaule droite lors d’un faux mouvement qui a décompensé un état antérieur. L’état est désormais stabilisé. Il persiste une limitation douloureuse de l’épaule droite côté dominant nécessitant un traitement antalgique. »
Ce taux de 15 % a été confirmé par la [9].
Dans son rapport, le Docteur [O], médecin désigné par l’employeur, retient que l’examen clinique du médecin de la [10] est incomplet et écrit : « S’il n’est pas question de discuter que l’assurée ait pu ressentir des phénomènes douloureux lors de la manipulation d’une brosse le 15/11/2021, il n’existe aucune symptomatologie séquellaire justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente ».
L’expert judiciaire retient quant à lui un taux de 6 % en considération des éléments suivants : « Il n’y a aucun élément probant permettant d’affirmer qu’il existe une lésion post-traumatique récente osseuse ostéoarticulaire musculaire imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel rapporté le 15/11/2021.
Néanmoins, il est noté l’existence d’un état antérieur dégénératif sans lien avec le fait accidentel à type d’arthrose acromio-claviculaire qui impacte la capacité fonctionnelle de l’épaule et est à l’origine de scapulalgie chronique.
À la consolidation il n’y a pas d’amyotrophie notée et mesurée par le médecin-conseil en faveur d’une sous-utilisation du membre supérieur droit dominant. La capacité fonctionnelle de l’épaule droite dominante a été évaluée uniquement en actif et de manière incomplète. Absence d’évaluation des mouvements complexes. Au total pour une limitation moyenne de tous les mouvements d’une épaule dominante, le taux d’IPP serait de 20 %. Dans le cas présent, il n’y a que deux mouvements qui ont une limitation moyenne, en l’absence de tout élément probant d’une lésion imputable à l’accident du travail, le taux de 6 % indemnise de manière équitable les séquelles d’une acutisation d’un état antérieur en l’absence d’une lésion traumatique probante imputable à l’accident du travail.
Le taux d’IPP doit être fixé à 6% à la date de la consolidation du 29/02/2024.
Il existe un état antérieur dégénératif à type d’arthropathie acromio-claviculaire, non imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel du 15/11/2021. Au-delà de la consolidation, cet état antérieur continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte ».
En l’espèce, le tribunal retiendra que si le médecin-conseil de la [10] relève une absence d’état antérieur interférant, il mentionne pourtant dans l’observation médicale qu’il aurait été mis en évidence une arthrose en particulier acromio-claviculaire et une douleur costale droite. Ainsi que le précise le médecin expert, le diagnostic d’arthrose acromio-claviculaire est un diagnostic radiologique. Il y a donc eu a minima une radiographie simple voire une IRM, mais et même s’il n’y a aucun compte-rendu radiographique, aucune iconographie rapportée même non exhaustive dans le rapport du médecin-conseil.
Au total, les documents présentés sont en faveur d’une acutisation douloureuse sur un état antérieur dégénératif et non traumatique.
En outre, concernant l’évaluation des séquelles opérée par le médecin conseil de la [10], l’examen est peu probant. L’examen clinique est incomplet et ne met en évidence une limitation moyenne que de deux mouvements sur six évaluée en actif uniquement ; l’évaluation de la rotation externe est donc ininterprétable. Selon le barème Légifrance, le taux d’IPP pour une limitation moyenne de tous les mouvements serait évalué à 20 % pour une épaule dominante. Dans le cas présent, il n’est pas démontré de limitation légère de tous les mouvements, mais une limitation moyenne de deux mouvements sur six soit 2/6 de 20 % = 6 %.
Dès lors, il convient de fixer le taux médical d’IPP opposable à l’employeur à 06 %.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [11] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [5].
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la nature et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la [13] fixant le taux d’incapacité de Madame [P] [Y] opposable à la SAS [15] à 15 %,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à 06 %,
CONDAMNE la [11] aux dépens de l’instance, les frais d’expertise médicale restant à la charge de la [5],
DIT qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Intérêt à agir ·
- Loyers, charges ·
- Renouvellement du bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Loyer
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Personne âgée ·
- Pension de réversion ·
- Fausse déclaration ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Fraudes ·
- Dette ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Homologation ·
- Siège ·
- Clôture ·
- Entrepreneur ·
- Protocole d'accord
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Interprète ·
- Pièces ·
- Télécommunication
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Vote du budget ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Budget
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Liquidateur amiable ·
- Qualités ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Action directe ·
- Préjudice de jouissance
- Stock ·
- Titre ·
- Report ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Civil ·
- Dette
- Adresses ·
- Villa ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Ensemble immobilier ·
- Personnes ·
- Désistement d'instance ·
- Copropriété ·
- Voirie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Engagement de caution ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Caution solidaire ·
- Avenant ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
- Cadastre ·
- Successions ·
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Veuve ·
- Procédure accélérée ·
- Domicile
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Transport ·
- Saisie-attribution ·
- Juge ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Nullité ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.