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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 3 févr. 2025, n° 24/04457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 FEVRIER 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/04457 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDGT
N° de MINUTE : 25/00164
Monsieur [I] [M]
[Adresse 11]
[Localité 21]
représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2163
DEMANDEUR
C/
Monsieur [D] [M]
C.C.A.S [Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 7]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, Juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[T] [M] est décédé à [Localité 19] (Seine-Saint-Denis) le [Date décès 12] 2017 et a laissé pour lui succéder Mme [I] [M] veuve [P], sa fille unique.
La succession de [T] [M] comprenait notamment le tiers indivis en pleine propriété :
1. d’un terrain sis à [Localité 13] (Lozère), lieudit [Localité 17], cadastré section AA, numéro [Cadastre 9],
2. d’une maison d’habitation sise à [Localité 13] (Lozère), lieudit [Localité 17], cadastré section AA, numéro [Cadastre 2],
3. d’une maison d’habitation sise à [Localité 13] (Lozère), lieudit [Localité 17], cadastré section AA, numéro [Cadastre 1],
4. d’un terrain sis à [Localité 13] (Lozère), lieudit [Localité 18], cadastré section ZD, numéro [Cadastre 4].
Il ressort de l’attestation immobilière du 29 août 2018 dressée suite au décès de [T] [M] que ses sœurs, [S] [M] et [R] [M], étaient également propriétaires indivises à hauteur d’un tiers chacune des biens immobiliers numérotés de 1 à 3.
[S] [M], demeurant en son vivant à [Localité 22] (93), née le [Date naissance 6] 1929 à [Localité 24], est décédée le [Date décès 5] 2021 à [Localité 22] (93), laissant pour lui succéder M. [D] [M], son fils, né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 23].
[R] [M], demeurant en son vivant à [Localité 22], née le [Date naissance 8] 1926 à [Localité 13] (Lozère), est décédée le [Date décès 10] 2023 à [Localité 22] (93).
Le 25 janvier 2023, M. [D] [M] a été sommé, en application des articles 771 et suivants du code civil, de prendre parti sur la succession de [S] [M]. L’huissier en charge de la sommation, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire auprès du domiciliataire, à savoir le CCAS de [Localité 20] situé [Adresse 25], a constaté que la signification à personne et à domicile était impossible, a déposé la copie de la sommation en son étude, a déposé un avis de passage au domicile du signifié et a adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Le 5 juin 2023, M. [D] [M] a été sommé, en application des articles 771 et suivants du code civil, de prendre parti sur la succession de [R] [M]. L’huissier en charge de la sommation, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire auprès du domiciliataire, à savoir le CCAS de [Localité 20] situé [Adresse 25], a constaté que la signification à personne et à domicile était impossible, a déposé la copie de la sommation en son étude, a déposé un avis de passage au domicile du signifié et a adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Il ressort de deux attestations du 25 août 2023 du greffe civil central qu’il n’y a pas de dossier de renonciation enregistré par d’éventuelles héritiers renonçant aux successions de [S] [M] et [R] [M].
Les 25 janvier et 5 juin 2023, M. [D] [M] a également été sommé, en application de l’article 837 du code civil, de se faire représenter aux opérations de partage amiable des successions de [S] [M] et de [R] [M].
Suivant ordonnance du président du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), Maître [F] [K], Notaire à [Localité 26] (Seine-Saint-Denis), a été désigné pour représenter M. [D] [M] jusqu’à la réalisation complète du partage des successions de [S] [M] et [R] [M], en application de l’article 837 du code civil.
C’est dans ce contexte que Mme [I] [M] veuve [P] a, par acte d’huissier du 29 avril 2024, fait assigner M. [D] [M], devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 815-6 du code civil, de :
— autoriser Madame [I] [M] à vendre pour le compte de l’indivision existant entre elle et M. [D] [M] le bien immobilier sis à [Adresse 14], Une Maison d’habitation Cadastrée AA [Cadastre 2] [Localité 17] moyennant un prix minimum net vendeur de 140.000€
— autoriser à vendre pour le compte de l’indivision existant entre elle et M. [D] [M] le bien immobilier sis à [Adresse 15] cadastré Section N° Z[Cadastre 4] [Localité 17] moyennant un prix minimum net vendeur de 3.000€
— ordonner que les fonds revenant à M. [D] [M] soient consignés chez le notaire en charge de la succession de Madame [S] [M] et Madame [R] [M], jusqu’à demande de déblocage des fonds par M. [D] [M]
— condamner M. [D] [M] au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
— condamner M. [D] [M] au paiement des entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] fait notamment valoir qu’elle ne peut plus continuer à assumer seule les frais relatifs aux biens immobiliers indivis qui incombent pour partie au défendeur. Elle estime que suite aux sommations d’opter M. [D] [M] est réputé acceptant des successions de sa mère et de sa tante. Elle explique que les parties doivent s’acquitter de droits de succession d’un taux de 45%, qu’elle ne dispose pas de l’actif nécessaire pour régler les droits de mutation et qu’en conséquence il est urgent et dans l’intérêt commun de l’indivision de vendre les biens immobiliers.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de la demanderesse, il est renvoyé à ses écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 56 du Code de procédure civile.
En application de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier en charge de la signification de l’assignation a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses et a adressé au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception une copie dudit procès-verbal et de l’acte objet de la signification, à son dernier domicile connu. La lettre recommandée avec demande d’avis de réception est revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
À l’audience du 2 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes des dispositions de l’article 442 du Code de procédure civile, le juge est autorisé à inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Le principe du contradictoire suppose que toute partie au procès prenne connaissance des arguments et pièces qui vont être soumis au Tribunal pour lui permettre de prendre une décision. Ainsi, toutes pièces justificatives qui seront produites en justice et tous les arguments de faits et de droit soulevés doivent être communiqués à l’adversaire.
En l’espèce, Mme [I] [M] veuve [P] demande à être autorisée à signer seule des actes de disposition portant sur des biens immobiliers indivis, à savoir la vente d’une maison d’habitation sise à [Localité 13] (Lozère), lieudit [Localité 17], cadastré section AA, numéro [Cadastre 2], et, la vente d’un terrain sis à [Localité 13] (Lozère), lieudit [Localité 18], cadastré section ZD, numéro [Cadastre 4].
Il est établi que Mme [I] [M] veuve [P] est propriétaire, à concurrence d’un tiers en pleine propriété, des biens immobiliers indivis dont elle demande la vente, pour en avoir hérité au décès de son père.
Toutefois, elle ne produit aucun document permettant de confirmer que [S] [M] et [R] [M] étaient propriétaires à leur décès des biens immobiliers indivis dont Mme [I] [M] veuve [P] demande la vente.
En outre, elle ne produit :
— aucun acte de notoriété permettant de confirmer la dévolution de [S] [M] et l’absence de dispositions de dernières volontés de cette dernière,
— aucun document permettant d’établir la dévolution successorale de [R] [M],
— aucune attestation immobilière dressée suite au décès de [S] [M] et [R] [M] permettant de constater la transmission des biens immobiliers indivis au profit de leurs ayants-droits à la suite de l’acceptation de leur succession par ces derniers.
En conséquence, il n’est pas possible de déterminer avec certitude les propriétaires indivis des biens immobiliers dont la vente est demandée dans le cadre de la présente procédure sur le fondement de l’article 815-6 du code civile.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 7 avril 2025 à 9h30 pour production des attestations immobilières notariées dressées suite aux décès de [S] [M] et [R] [M] constatant la dévolution de ces dernières et la transmission au profit de leurs ayants-droits, par suite de l’acception par ces derniers des successions des défuntes susnommées, des biens immobiliers indivis dont la vente est demandée, à savoir une maison d’habitation sise à [Localité 13] (Lozère), lieudit [Localité 17], cadastré section AA, numéro [Cadastre 2], et, un terrain sis à [Localité 13] (Lozère), lieudit [Localité 18], cadastré section ZD, numéro [Cadastre 4] ;
Réserve les dépens ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 03 février 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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