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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 7 mai 2025, n° 24/03764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00095
JUGEMENT
DU 07 Mai 2025
N° RG 24/03764 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLJ5
[B] [L]
ET :
[F] [Z]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 07 MAI 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
non comparant, représenté par Me Sophie MONGIS, avocat au barreau de TOURS – 14bis #
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [F] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparante, représentée par Me MAULEON Constance de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS – 44 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue le 19 août 2024, M. [B] [L] a saisi le Tribunal judiciaire de Tours d’une demande de condamnation de Mme [F] [Z] à lui payer la somme de 1500 € outre 1000 € à titre de dommages et intérêts en dédommagement des nuisances sonores subies par lui et sa famille.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 06 novembre 2024 par le greffe.
Le 19 septembre 2024 le greffe a informé M. [B] [L] de ce que Mme [F] [Z] n’était pas allée chercher son recommandé de sorte qu’il lui appartenait de faire citer cette dernière pour l’audience.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024 M. [B] [L] a fait citer Mme [F] [Z] pour l’audience.
A l’audience du 06 novembre 2024, M. [B] [L] est présent.
Mme [F] [Z] est représentée par son Conseil et sollicite un renvoi pour conclure.
A l’audience du 05 mars 2025, M. [B] [L], représenté par son Conseil, demande la condamnation de Mme [F] [Z] à lui payer la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1253 du Code civil outre 1200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Mme [F] [Z].
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens et frais.
Il expose vivre dans un appartement qui jouxte celui de Mme [F] [Z] et subir avec sa famille des troubles anormaux de voisinage depuis 2021 notamment des nuisances sonores fortes (musique). Il explique qu’il a entrepris des démarches amiables multiples et que notamment le 29 mai 2024, Mme [F] [Z] ne s’est pas présentée devant le conciliateur. Il a conscience de la difficulté de rapporter la preuve du trouble mais souligne qu’il justifie de l’intervention de la police municipale à plusieurs reprises; et que si il n’y a pas de constat de la police directement c’est parce que Mme [F] [Z] n’ouvre pas sa porte.
En réponse, Mme [F] [Z], représentée par son Conseil, conclut au rejet de l’ensemble des demandes de M. [B] [L] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Elle fait valoir que M. [B] [L] ne prouve pas l’existence de nuisances sonores qui lui seraient imputables et seraient à l’origine d’un trouble anormal de voisinage ; que bien au contraire l’enquête de voisinage initiée par [Localité 8] HABITAT n’a pas confirmé l’existence de nuisances. Elle justifie en revanche qu’en raison des tensions entretenues avec M. [B] [L], elle a développé des troubles anxieux nécessitant une prescription d’antidépresseur.
Elle souligne que la réalité du préjudice n’est pas plus démontré et que le seul certificat médical produit concerne Mme [L] qui n’est pas partie à la procédure.
La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande indemnitaire fondée sur des troubles du voisinage.
En droit, nul ne peut causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. Ce principe jurisprudentiel a été codifié de la manière suivante à l’article 1253 du Code civil, entré en vigueur à compter du 15 avril 2024 :
“Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.”
Il est constant que M. [B] [L] et Mme [F] [Z] sont voisins, habitant tous les deux dans la résidence [Adresse 6] à [Localité 8].
M. [B] [L] doit rapporter la preuve du trouble de voisinage qu’il allègue. Il ressort des pièces versées aux débats par M. [B] [L] que :
— la police municipale s’est déplacée le 21 janvier 2024 à 14h15 à la demande de M. [B] [L] au [Adresse 3] à [Localité 8] aux motifs que “sa voisine était en train de taper sur sa porte d’entrée dans le mur mitoyen parce qu’elle ne supporte pas le bruit que fait son fils quand il joue dans sa chambre”;
— la police municipale s’est déplacée le 29 janvier 2024 à 23h40 à la demande de M. [B] [L] au [Adresse 3] à [Localité 8] aux motifs d’un tapage au 6ème étage- “sur place les nuisances ont cessé”;
— le 01/02/2024, M. [B] [L] a déposé une main courante auprès du Commissariat de [Localité 8] aux motifs de nuisances sonores, d’insultes provenant de l’appartement 77 de Mme [Z] ;
— le 30 mars 2024, M. [B] [L] a déposé plainte auprès de la police nationale pour tapage nocturne signalant des nuisances sonores provenant de l’appartement de Mme [Z] entre 23h30 et 3h30 du matin et ce depuis 2021 le mettant lui et sa femme dans un état de stress permanent.
— la police municipale s’est déplacée le 21 décembre 2024 à14h14 à la demande de M. [B] [L] au [Adresse 3] à [Localité 8] aux motifs “qu’il y a un gros conflit avec sa voisine suite à des nuisances”- “contact avec la mise en cause [Z] [F] (…)” “Rappel à la réglementation”.
— M. [B] [L] a saisi [Localité 8] Habitat qui a diligenté une enquête de voisinage “qui s’est révélée négative quant aux troubles dénoncés”, ce bailleur a également sollicité une médiation le 09 avril 2024, cependant “la locataire mise en cause ne s’est pas déplacée” (courrier de [Localité 8] Habitat du 18 avril 2024)
M. [B] [L] a ainsi signalé à différentes autorités le fait qu’il subissait avec sa famille en provenance de l’appartement de sa voisine Mme [F] [Z] des nuisances sonores anormales tant par leur intensité, leur nombre et leur moment. Pour autant, dans l’ensemble des pièces rappelées ci-dessus, aucun tiers n’a constaté de lui-même les nuisances signalées. La police municipale a juste indiqué au plus qu’à leur arrivée les troubles ont cessé .
En conséquence, au regard des seules pièces produites, l’existence du trouble de voisinage allégué n’est pas corroborée par des pièces extérieures à M. [B] [L]. Les seules déclarations du demandeur ne suffisent pas à prouver non seulement la réalité de nuisances sonores mais également leur caractère anormal (nombre, intensité, moment). Au regard de ces éléments, l’ensemble des demandes de M. [B] [L] sera rejeté.
Il ressort toutefois manifestement des pièces au dossier un conflit entre M. [B] [L] et Mme [F] [Z]. A ce titre il ne peut qu’être regretté que Mme [F] [Z] ne se soit pas présentée auprès de [Localité 8] Habitat puis du conciliateur de Justice pour une tentative de médiation et conciliation. Au regard de ce contexte, il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses propres dépens .
Pour les mêmes raisons, il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes formulées par M. [B] [L] contre Mme [F] [Z] ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle afin de prévenir tout nouveau litige :
1) que des nuisances sonores régulières peuvent être qualifiées de trouble de voisinage et ouvrir droit à des dommages et intérêts ;
2) que des nuisances sonores peuvent être sanctionnées par une contravention au regard de l’article R623-2 du Code pénal qui énonce “les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe”.
3) que des nuisances sonores peuvent engendrer la résiliation du bail au regard de l’article 07 b) de la loi du 06 juillet 1989 du Code civil qui énonce que “le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location”.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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