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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 15 mai 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZT2
JUGEMENT du
15 Mai 2025
Minute n° 25/00466
S.A. PODELIHA
C/
[S] [R], [W] [G]
Le
Copies conformes
— Me LAUGERY
— LRAR : M. [X] et Mme [G]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 15 Mai 2025
après débats à l’audience du 06 Mars 2025, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
La SA PODELIHA, entreprise sociale pour l’habitat
Immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n°057 201 139
Siégeant : [Adresse 1],
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre LAUGERY, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [R]
né le 17 Juillet 1999 à [Localité 9] (TUNISIE)
Madame [W] [G]
née le 28 Août 2003 à [Localité 8]
demeurant ensemble : [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 29 avril 2022, la SA d’HLM Podeliha a donné à bail à usage d’habitation à M. [S] [R] et Mme [W] [G] un appartement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 379,75 € et 180,18 € de provision sur charges.
Le 4 août 2023, la SA d’HLM Podeliha a fait signifier à M. [S] [R] et à Mme [W] [G] un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, la SA d’HLM Podeliha a fait assigner M. [S] [R] et Mme [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail litigieux intervenue de plein droit le 4 octobre 2023; subsidiairement prononcer sa résiliation ;
— ordonner l’expulsion de M. [S] [R] et Mme [W] [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme équivalente au montant du loyer et des charges mensuels qui seraient dus en vertu du contrat s’il avait été poursuivi,
— condamner solidairement M. [S] [R] et Mme [W] [G] à lui payer :
1. la somme de 5.134,65 € à titre d’arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 novembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
2. l’indemnité d’occupation mensuelle précédemment fixée à compter du 7 novembre 2024 et ce jusqu’à libération définitive des lieux,
3. la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2025.
À cette date, la SA d’HLM Podeliha, représentée par son conseil, réitère oralement ses demandes initiales dans les termes de son exploit introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 7.046,51 €.
Aux termes de son assignation, la société Podeliha soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti, la clause résolutoire emportant de facto la résiliation du bail lui est acquise. Elle fait valoir subsidiairement que le défaut de paiement des loyers justifie le prononcé de la résiliation du bail. Elle justifie sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation par le préjudice résultant de la perte de loyer et de la non remise à disposition des locaux.
Elle ajoute avoir été informée par courriers des 26 avril et 28 juin 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Maine et Loire de ce que la dette des locataires à son égard avait été effacée ; que ces derniers n’ont toutefois pas repris le paiement régulier des loyers depuis la décision de la commission du 26 avril 2024, de sorte que la procédure d’expulsion a pu être reprise.
Bien que tous deux convoqués par acte signifié le 20 décembre 2024 par dépôt à étude, M. [S] [R] et Mme [W] [G] ne sont ni présents ni représentés.
Aucun diagnostic social et financier n’a été établi, les défendeurs n’ayant pas donné suite aux propositions de rendez-vous du travailleur social.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au soutien de ses demandes, la société Podeliha se prévaut d’une situation d’impayée et de l’absence de régularisation dans le délai imparti d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail. Elle considère que la procédure de surendettement ouverte au profit M. [S] [R] et Mme [W] [G] et la décision d’effacement prise par la commission ne font obstacle à ses demandes dès lors que ces derniers n’ont pas repris le paiement régulier de leur loyer postérieurement à cette décision.
Toutefois, outre le fait qu’une éventuelle décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est de nature à faire obstacle en tout ou en partie à la demande en paiement présentée, le législateur a spécifiquement prévu depuis le 1er mars 2019 (article 118 de la loi du 23 novembre 2018 dite loi [Localité 7]) l’articulation entre le traitement des situations de surendettement et la procédure en constat de résiliation du bail, notamment en cas de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit ainsi que :
“ Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que si le 26 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de M. [S] [R] et Mme [W] [G], cette mesure n’a pas été définitivement validée. Par courrier du 23 juillet 2024, la commission a en effet informé la société Podeliha qu’une contestation avait été élevée par une partie et que le dossier avait été transmis au tribunal, de sorte que l’instruction du dossier était temporairement suspendu.
Cet élément peut d’ailleurs expliquer les raisons pour lesquelles l’extrait de compte locataire ne mentionne pas cet effacement et que le bailleur n’en tient pas compte dans sa demande en paiement.
Or, la société Podeliha ne fournit aucune indication sur le sort qui a été donnée à cette contestation, ceci alors même que le sort de celle-ci a une incidence directe sur la présente procédure, qu’il s’agisse de sa demande en paiement ou de ses demandes en constatation de résiliation du bail et d’expulsion.
Dans ces conditions, la réouverture des débats s’impose afin de permettre aux parties et notamment à la société Podeliha, partie demanderesse, de préciser les suites données à cette contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sans rétablissement personnel prise par la commission de surendettement le 26 avril 2024 au profit des locataires ainsi que de faire valoir toutes observations utiles sur l’incidence de cette contestation et de ses suites sur les demandes en paiement et en constatation de la résiliation du bail présentées.
Dans l’attente, les demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 4 septembre 2025 à 09H00 afin de permettre aux parties et notamment à la SA d’HLM Podeliha, partie demanderesse à l’instance, de :
— préciser, le cas échéant en justifier, les suites données à la contestation formée par l’un des créanciers à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sans rétablissement personnel prise par la commission de surendettement le 26 avril 2024 au profit de M. [S] [R] et Mme [W] [G] ;
— faire valoir toutes observations utiles sur l’incidence de cette contestation et de ses suites sur les demandes en paiement et en constatation de la résiliation du bail présentées au regard notamment de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à l’audience ;
RÉSERVE dans l’attente l’ensemble des demandes des parties ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Lorraine MEZEL, vice-présidente, et par Madame Justine VANDENBULCKE, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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