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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 30 sept. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00201
N° Portalis DB2P-W-B7J-EYT4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 30 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D]
né le 11 Juin 1963 à GRENOBLE (38),
demeurant 2012, Route de la Chapelle 73610 ATTIGNAT ONCIN
représenté par Maître Myriam MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Joseph VEYSSETTES de la SELARL AUREA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [O], [G], [B] [W]
né le 21 Juillet 1982 à ECHIROLLES (38),
demeurant 57 route de Copet 73610 ATTIGNAT ONCIN
représenté par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 2 Septembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 30 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [D] et Monsieur [O] [W] sont voisins.
Monsieur [O] [W] a conclu, le 4 novembre 2021, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la Société HABITAT CONCEPT CONSTRUCTION. Le contrat prévoyait l’installation d’une pompe à chaleur air-eau en appoint d’un système de chauffage au bois. La Société HABITAT CONCEPT CONSTRUCTION a sous-traité certains lots à différentes entreprises et est assurée en responsabilité civile exploitation auprès d’AVIVA.
La société THERMOFROID a procédé à la mise en service de la pompe à chaleur le 11 mai 2023, et l’ouvrage a été réceptionné le 16 mai 2023, avec une réserve sans lien avec la pompe à chaleur. La maintenance de l’équipement a ensuite été confiée à AEROTEC, qui a réalisé la dernière visite de contrôle le 10 février 2025.
Monsieur [S] [D] a adressé à Monsieur [O] [W], le 10 décembre 2023, une mise en demeure au motif de nuisances sonores liées au fonctionnement de la pompe à chaleur, l’invitant à faire cesser le trouble. Des échanges ont suivi sans qu’un accord n’aboutisse.
La MACIF en sa qualité d’assureur protection juridique de Monsieur [S] [D] a également envoyé une LRAR le 2 février 2024 en vue d’une résolution amiable.
Une expertise amiable a été diligentée par la MACIF, assureur protection juridique de Monsieur [S] [D] qui s’est tenue le 16 avril 2024.
Un rapport d’expertise a été établi le 21 mai 2024.
Suivant exploit du commissaire de justice du 12 juin 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [S] [D] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [O] [W] sur le fondement des articles 1240 et 1253 du Code civil, R.1334-31 et R. 1334-32 du Code de la Santé Publique et de l’article 145 du Code de procédure civile. Il demande au Juge des référés de :
— ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire avec la mission détaillée dans l’assignation,
— CONDAMNER Monsieur [O] [W] à payer une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00201.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 2 septembre 2025, à laquelle Monsieur [S] [D] a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [O] [W] demande au Juge des référés de :
— DEBOUTER Monsieur [S] [D] de sa demande d’expertise,
— DEBOUTER Monsieur [S] [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le CONDAMNER à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance,
À titre subsidiaire,
Si le Tribunal venait à faire droit à la demande d’expertise,
— DONNER ACTE à Monsieur [O] [W] de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable du 21 mai 2025 dans lequel l’expert indique que attendu que Monsieur [W] n’était pas là, nous n’avons pas été en mesure de fourni un test de fonctionnement de la pompe à chaleur, afin de constater les éventuelles nuisances. (…) Plusieurs hypothèses sont envisageables :
— le niveau de bruit est inhérent au fonctionnement de la pompe à chaleur, notamment en mode dégivrage,
— Un défaut lié à la pose,
— Un problème technique de la pompe à chaleur la rend plus bruyante. (…)
L’avocat de Monsieur [W] écrit que sa pompe à chaleur fonctionne en toute normalité. Cette assertion a été impossible à vérifier en l’absence de Monsieur [W] et de son Conseil. Sa responsabilité serait engagée. (…) Votre assuré déclare être vraiment gêné par le bruit de la pompe à chaleur de son voisin (…) Le tiers responsable n’ayant pas été présent ou représenté, une solution amiable n’a pas été trouvé. (pièce n°7).
Si Monsieur [S] [D] verse aux débats des attestations, aucune n’est rédigée conformément aux dispositions du Code de procédure civile. Toutes rédigées à l’informatique, une seule est signée et aucune ne comporte les pièces d’identités des rédacteurs.
En outre, comme le souligne le défendeur, l’expert amiable n’a rien pu constater quant à un éventuel irrespect des normes relatives aux bruits.
Dès lors, Monsieur [S] [D] échoue à justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile et la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [S] [D] sera condamné aux dépens et à payer à Monsieur [O] [W] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [S] [D] de sa demande tendant à voir ordonnée une expertise,
CONDAMNONS Monsieur [S] [D] à payer à Monsieur [O] [W] une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile),
CONDAMNONS Monsieur [S] [D] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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