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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 3 mai 2024, n° 23/01943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Du 03 mai 2024
50D
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 23/01943 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YM4K
[C] [J]
C/
E.U.R.L. GARAGE DE LA CLOUERE, [I] [H]
— Expéditions délivrées àavocats
— 2 copies au service des expertises
Le 03/05/2024
Avocats : la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
Me Jérôme DIROU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 mai 2024
Prorogé du 5 avril 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [J]
né le 10 Janvier 2002 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
DEFENDEURS :
E.U.R.L. GARAGE DE LA CLOUERE
RCS POITIERS 822 416 657
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [I] [H] (entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “MANOA AUTO”)
SIRET 807 852 140
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent MAYER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Février 2024
Délibéré en date du 05 avril 2024, prorogé au 03 mai 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 19 Octobre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [C] [J] a fait l’acquisition le 21 octobre 2022 auprès de Monsieur [I] [H] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MANOA AUTO d’un véhicule de marque PEUGEOT type 308 immatriculé [Immatriculation 8] au prix de 8.500€.
Par acte introductif d’instance en date du 19 octobre 2023, Monsieur [C] [J] a fait citer en référé Monsieur [I] [H] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MANOA AUTO devant le Pôle protection et proximité près le Tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 24 novembre 2023 aux fins de :
odésigner tel expert judiciaire en matière automobile qu’il plaira en application de l’article 145 du Code de procédure civile avec la mission habituelle sur la vente de véhicule d’occasion et notamment :
convoquer les partiesprocéder à l’examen du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 8] immobilisé au sein du garage ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE à [Localité 9] (86)recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents à la causese faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, au contrôle technique, à l’entretien et à l’achat du véhiculedire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulationdécrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhiculevérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas les décrire en indiquant la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparitionvérifier l’étanchéité des injecteursvérifier la cohérence entre l’aspect du filtre à huile, sa marque, sa date de fabrication et l’attestation du vendeur qui indique avoir réalisé la vidange pour la ventevérifier le circuit de refroidissementdonner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer l’origine des défauts constatésdire si les désordres allégués étaient présents au moment de la vente entre Monsieur [J] et Monsieur [H]dire si les désordres rendent le véhicule impropre à son usagedire si la garantie « PERLE » souscrite pendant une durée de 12 mois sur le moteur, boîte, pont, souscrit auprès de ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE (AMS) à compter du 21 octobre 2022 jusqu’au 20 octobre 2023 est applicable aux désordres identifiésfournir tout élément technique et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer la responsabilité encourue et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subisétablir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas d’un délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délaiostatuer ce que de droit quant aux dépens.
Lors de l’audience du 24 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet de renvois à l’audience du 29 décembre 2023 puis du 26 janvier 2024 pour permettre au défendeur de procéder à la mise en cause d’un garage.
Ainsi, Monsieur [I] [H] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MANOA AUTO a fait assigner, par acte introductif d’instance du 5 janvier 2024, l’EURL GARAGE DE LA CLOUERE devant le Pôle protection et proximité près le Tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 26 janvier 2024 aux fins de :
oordonner que soit rendue commune à la SASU EURL GARAGE DE LA CLOUERE les opérations d’expertise judiciaire du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à Monsieur [C] [J], en désignant tel expert qu’il plaira pour lui confier la mission classique en la matière et en présence de toutes les parties, pour notamment :
examiner le véhicule en causevérifier l’existence des désordres alléguésconstater, décrire et expliquer aussi les désordres autres qu’il pourrait découvrir à cette occasiondans tous les cas, en préciser la nature, la localisation, les causes, l’importance et la date d’apparitiondire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usagedonner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres constatésfournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subisoordonner que les frais de consignations pour mesure d’expertise seront mis à la charge exclusive de Monsieur [C] [J] en sa qualité de demandeur initial à la mesure
omettre les dépens à la charge de Monsieur [C] [J]
Lors de l’audience du 26 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire siégeant au Pôle Protection et Proximité a prononcé la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/00023 avec l’affaire pendante sous le n°23/01943 et a renvoyé l’affaire au 9 février 2024.
A l’audience du 9 février 2024, Monsieur [C] [J], représenté par son conseil, maintient les termes de sa demande initiale. Il expose avoir acquis le véhicule mais qu’il a constaté très rapidement que celui-ci était affecté de désordres. Il explique avoir déposé son véhicule auprès du garage DE LA CLOUERE puis auprès de Monsieur [I] [H] exerçant sous l’enseigne MANOA AUTO ainsi qu’auprès du garage ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE et du garage SCAP [Localité 9]. Il indique, qu’au regard de la persistance des désordres affectant le véhicule, il a déclaré ce sinistre à son assureur lequel a mandaté le Cabinet EXPAD [Localité 9] lequel a réalisé une expertise amiable, expertise qui a permis de constater plusieurs avaries sur le véhicule. Il fait valoir que la responsabilité de Monsieur [I] [H] exerçant sous l’enseigne MANOA AUTO pourrait être recherchée tant sur le fondement de l’article L217-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1604 et 1641 et suivant du Code civil. Il soutient qu’il justifie d’un intérêt légitime à faire ordonner une expertise au contradictoire de Monsieur [I] [H] exerçant sous l’enseigne MANOA AUTO sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [I] [H] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MANOA AUTO, représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation en intervention forcée et soutient qu’étant intervenu sur le système de refroidissement du véhicule, qui présente toujours un désordre, il apparaît indispensable de voir appeler le GARAGE DE LA CLOUERE aux opérations d’expertise à venir ce d’autant que l’expert qui est intervenu à titre amiable a conclu que la dépose de la culasse est nécessaire pour vérifier d’éventuelles traces de surchauffe, déterminer l’étendue des dommages, définir la méthodologie et le coût de la remise en état et de vérifier si possible si l’ensemble des dommages sont bien consécutifs à une surchauffe.
En défense, l’EURL GARAGE DE LA CLOUERE, représentée par son conseil, demande au juge saisi de:
A titre principal,
ojuger qu’il n’existe pas de motifs légitimes pour qu’elle soit attraite aux réunions d’expertise
A titre subsidiaire,
ojuger qu’elle s’associe aux opérations d’expertise afin que par cette demande, elle interrompe toute prescription qui pourrait lui être opposée par les parties présentes au litige
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, Monsieur [C] [J] verse aux débats un rapport d’expertise amiable contradictoire du 27 juillet 2023 du Cabinet EXPAD [Localité 9] mandaté par son assureur aux termes duquel il est indiqué que : "Les opérations d’expertises ont mis en évidence les désordres suivants :
— défaut d’étanchéité de certains injecteurs : les injecteurs n°1 et 2 (n°1 côté distribution) présentent un défaut d’étanchéité au niveau des joints de pare-feu.
Il apparaît lors de l’historique que les 4 injecteurs ont été remplacés sous garantie. Cette opération a mal été exécutée, les injecteurs doivent être déposés pour le remplacement des joints après nettoyage des puits des injecteurs.
— une incohérence entre l’aspect du filtre à huile, sa marque, sa date de fabrication et l’attestation du vendeur qui indique avoir réalisé la vidange pour la vente
— une suppression dans le circuit de refroidissement
Lors de nos investigations, nous avons relevé une suppression dans le circuit de refroidissement qui se manifeste par un refoulement de liquide de refroidissement par le vase d’expansion.
Un mois après l’acquisition, Monsieur [J] rencontre une avarie moteur. Une durite de refroidissement rompt ( située entre l’échangeur d’huile et le bloc moteur).
Les paramètres du calculateur indiquent que suite à cette avarie le véhicule a parcouru au moins 4 kilomètres avec une alerte de température.
A ce jour, il est opposé à Monsieur [J] d’avoir utilisé le véhicule malgré cette alerte et par conséquent d’avoir aggravé les dommages et notamment le joint de culasse et /ou la culasse peut être le moteur (voir au démontage).
Pour notre part, il est difficile de décorréler cette utilisation.
La dépose de la culasse est nécessaire pour :
— vérifier d’éventuelles traces de surchauffe
— déterminer l’étendue des dommages
— déterminer la méthodologie et le coût de la remise en état
— vérifier si possible si l’ensemble des dommages sont bien consécutifs à une surchauffe
Enfin, cette défaillance a été constatée environ 150 Kilomètres après le remplacement de la durite rompue par le garage de la CLOUERE.
L’intervenant a déclaré ne pas avoir constaté de désordres lors de la purge qui a suivi ce remplacement. Lors de l’essai réalisé durant la première expertise, il n’avait pas été relevé de refoulement au vase d’expansion".
Monsieur [C] [J] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à l’organisation de l’expertise sollicitée qui sera ordonnée à ses frais avancés, selon les modalités déterminées au dispositif.
Par ailleurs, si l’EURL GARAGE DE LA CLOUERE soutient qu’il n’existe pas de motifs légitimes pour qu’elle soit attraite aux réunions d’expertise, elle ne développe aucunement sa position. Au demeurant et surtout, il résulte de la facture n°7824 du 14 décembre 2022 que l’EURL GARAGE DE LA CLOUERE est effectivement intervenue sur le véhicule dans le cadre d’un problème de fuite du liquide de refroidissement. Or, il résulte du rapport d’expertise versé aux débats que l’expert amiable a constaté une suppression dans le circuit de refroidissement. Partant, il y a lieu d’ordonner que l’expertise soit réalisée au contradictoire de l’EURL GARAGE DE LA CLOUERE.
Sur les dépens
Monsieur [C] [J] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, notamment sur les responsabilités et garanties encourues,
ORDONNONS une mesure d’expertise, à laquelle seront parties Monsieur [I] [H] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MANOA AUTO et l’EURL GARAGE DE LA CLOUERE et désignons pour y procéder, Madame [B] [T], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de POITIERS (adresse mel : [Courriel 7]), avec mission de convoquer les parties, les entendre en leurs observations, se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, au contrôle technique, à l’entretien et à l’achat du véhicule, examiner le véhicule litigieux PEUGEOT type 308 immatriculé [Immatriculation 8] immobilisé au sein du garage ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE à [Localité 9] (86), et :
— décrire l’état du véhicule, rechercher s’il est affecté de désordres
— décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule
— vérifier l’étanchéité des injecteurs
— vérifier la cohérence entre l’aspect du filtre à huile, sa marque, sa date de fabrication et l’attestation du vendeur qui indique avoir réalisé la vidange pour la vente
— vérifier le circuit de refroidissement
— rechercher à quelle date le véhicule a été mis en circulation
— rechercher si ces désordres sont ou ne sont pas imputables à la seule usure habituellement constatée sur ce type de véhicule de même millésime pour le même nombre de kilomètres parcourus,
— Déterminer l’origine de ces désordres et indiquer s’ils existaient antérieurement à la vente,
— rechercher si les désordres sont dus à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à toute autre cause,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si les désordres constatés pouvaient être décelés au moment de la vente par une personne profane en la matière faisant preuve d’un minimum d’attention sans pour autant être tenue de procéder à des investigations complexes, et apporter toutes précisions techniques ou de fait permettant de déterminer si des dispositions ont été prises afin de masquer les désordres et s’ils étaient connus du vendeur,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si ce véhicule était atteint d’un vice ou d’une fragilité de construction susceptible d’altérer l’usage pour lequel il est destiné,
— Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant au juge de se prononcer sur la conformité du véhicule par rapport au descriptif fait par le vendeur,
— rechercher si la garantie « PERLE » souscrite pendant une durée de 12 mois sur le moteur, boîte, pont, souscrit auprès de ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE (AMS) à compter du 21 octobre 2022 jusqu’au 20 octobre 2023 est applicable aux désordres identifiés
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir les responsabilité encourues
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les préjudices subis, notamment au regard de la privation de jouissance du véhicule, du recours à un véhicule de remplacement, de la perte d’exploitation, des réparations restées à la charge de l’acquéreur, et de la dépréciation éventuelle du véhicule par rapport à sa côte argus actuelle
DISONS que Monsieur [C] [J], qui fera l’avance des frais d’expertise, consignera par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) à la régie annexe du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 10], dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité, la somme de 2.500 € à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
DISONS que l’expert remettra son rapport au Tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [C] [J] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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