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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 févr. 2026, n° 25/02702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 05 Décembre 2025
N° RG 25/02702 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RQP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] – [Localité 2] [Adresse 3]
représentée par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
E.P.I.C. 13 HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marie-ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
Expédition délivrée le 13/02/26
À
— Le Dc [Q]
Grosse délivrée le 13/02/26
À
— Me Fanny LAVAILL
— Me Marie-ange MATTEI
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [V] [Z] est locataire d’un appartement au sein d’un immeuble sis à [Localité 3], [Adresse 6], dont est propriétaire l’établissement public industriel et commercial 13 HABITAT.
Madame [V] [Z] s’est blessée le 26 septembre 2024 au sein des parties communes de cet immeuble.
Par actes de commissaires de justice du 24 juin 2025 et du 27 juin 2025, madame [V] [Z] a fait assigner l’établissement public industriel et commercial 13 HABITAT et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône en référé aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise et obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, madame [V] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, reprenant les termes de ses conclusions, demande, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 1719, 1231-1 et 1242 du code civil ainsi que de la loi du 6 juillet 1989, de :
désigner un expert judiciaire pour évaluer son préjudice ;condamner l’établissement public industriel et commercial 13 HABITAT au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;condamner l’établissement public industriel et commercial 13 HABITAT au paiement de la somme de 990 euros à titre de provision ad litem ; condamner l’établissement public industriel et commercial 13 HABITAT au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, madame [V] [Z], expose, à titre liminaire, que le 26 septembre 2024 elle s’est blessée en tombant au sol en raison du caractère glissant des marches des escaliers des parties communes de l’immeuble sise à [Localité 3], [Adresse 6], dans lequel se situe l’appartement qu’elle loue à l’établissement public industriel et commercial 13 HABITAT.
Principalement, madame [V] [Z] soutient, au visa des articles 1719 et 1721 du code civil, que l’établissement public industriel et commercial 13 HABITAT est responsable de son préjudice pour avoir manqué à ses obligations contractuelles d’entretien, de garantir au locataire la jouissance paisible des lieux louées et de sécurité. Elle précise qu’une personne a été témoin de cet accident ; que le ménage du hall d’entrée s’effectue chaque jour ; que le nettoyage à grandes eaux a rendu les marches particulièrement glissantes et que le défendeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le danger (ne pas mouiller le sol à grandes eaux ; laisser la porte ouverte pour permettre au sol de sécher rapidement ; mettre en place une signalisation).
Subsidiairement, madame [V] [Z], fait valoir que l’établissement public industriel et commercial 13 HABITAT doit engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du code civil, puisque, en sa qualité de bailleur de l’immeuble, il est gardien desdits escaliers, chose inerte, instrument du dommage.
En tout état de cause, madame [V] [Z] explique qu’en l’absence de contestation sérieuse de l’obligation d’indemnisation dont est débiteur l’établissement public industriel et commercial 13 HABITAT, les éléments médicaux justifie l’allocation de la somme provisionnelle susmentionnée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ainsi que de la provision ad litem susvisée.
Lors de l’audience, l’établissement public industriel et commercial 13 HABITAT, reprenant oralement les termes de ses conclusions, sollicite, au visa des articles 145 du code de procédure civile ainsi que 1719 et 1242 du code civil:
qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise ;que madame [V] [Z] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;que madame [V] [Z] soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, l’établissement public industriel et commercial 13 HABITAT conteste toute responsabilité dans la chute alléguée, considérant que la preuve n’est pas rapportée de la présence, sur les escaliers, d’une flaque d’eau liée à une prestation de nettoyage. En effet, l’établissement public industriel et commercial 13 HABITAT précise que le ménage dans les escaliers est fait chaque mardi alors que la chute est intervenue un jeudi et que la version de la demanderesse a évolué dans ses dernières écritures, dans la mesure où elle indique être tombée dans le hall d’entrée et non plus dans les escaliers.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône régulièrement assignée n’a pas comparu.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est constant en droit que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment le courrier du 27 septembre 2024, l’attestation ainsi que les éléments médicaux, que madame [V] [Z] est tombée le 26 septembre 2024 et que des blessures ont été constatées.
Madame [V] [Z] sollicite que soit ordonnée une expertise afin que puissent être déterminées les séquelles dont elle est atteinte et évaluer ainsi son préjudice corporel.
Il s’ensuit qu’il existe un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d’expertise.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION A VALOIR SUR LA REPARATION DU PREJUDICE
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est de jurisprudence bien établie qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; qu’en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.
En l’espèce, pour faire preuve de la matérialité et des circonstances de l’accident dont elle déclare avoir été victime madame [V] [Z] fournit notamment :
un courrier daté du 27 septembre 2024 adressé à l’établissement public industriel et commercial 13 HABITAT,une attestation de témoin,des photographies du hall d’entrée,le planning de la société de nettoyage,des correspondances, des éléments médicaux
Ceci étant précisé, les moyens ainsi invoqués en défense impliquent une appréciation des éléments de preuve fournis en demande pour déterminer s’ils démontrent suffisamment la matérialité et les circonstances de la chute ainsi que le manquement du défendeur à ses obligations contractuelles.
Or, cette appréciation ne relève pas, au cas d’espèce, de l’évidence requise devant le juge des référés.
Dès lors, en cet état, l’obligation d’indemnisation de l’établissement public industriel et commercial 13 HABITAT se heurte à une contestation sérieuse.
Il convient donc de rejeter la demande de provision.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION POUR LE PROCES
En l’espèce, l’obligation d’indemnisation étant sérieusement contestée, il ne sera pas fait droit à la demande de provision à valoir sur les frais de l’instance.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, madame [V] [Z] sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons une expertise médicale de madame [V] [Z] ;
Commettons pour y procéder : docteur [L] [R] [Q] (CHU La Timone – Service de médecine légale – [Adresse 7], expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 4], avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner madame [V] [Z], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles madame [V] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles madame [V] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir madame [V] [Z]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, madame [V] [Z] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de madame [V] [Z] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à madame [V] [Z] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour madame [V] [Z] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si madame [V] [Z] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si madame [V] [Z] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si madame [V] [Z] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si madame [V] [Z] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de madame [V] [Z] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par madame [V] [Z] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par madame [V] [Z] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Disons, toutefois, que, dans l’hypothèse où madame [V] [Z] venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision à valoir sur les frais de l’instance;
Déclarons la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de madame [V] [Z] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
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