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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 21 janv. 2026, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00137 du 21 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00594 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ATS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Y] [E]
né le 17 Juin 1971 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : SECRET Yoann
ZERGUA Malek
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié au greffe le 20 février 2025, Monsieur [Y] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation d’une mise en demeure n° 0071691364 du 15 janvier 2025 notifié par l’URSSAF [8] de payer la somme de 3 675 € au titre des cotisations et majorations dues pour le 4ème trimestre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025.
Monsieur [Y] [E], régulièrement convoqué par lettre recommandée à laquelle il a accusé réception le 23 octobre 2025 n’est ni présent, ni représenté et n’a pas fait connaitre les motifs de son absence.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF [8] sollicite du tribunal de déclarer le recours de Monsieur [E] irrecevable et de rejeter l’ensemble de ses demandes, et subsidiairement, de valider la mise en demeure du 15 janvier 2025 afférente aux cotisations du 4ème trimestre 2024 d’un montant de 3 675 €.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF [8] fait valoir que Monsieur [E] n’a pas saisi la commission de recours amiable préalablement à la saisine du tribunal. Subsidiairement, l'[10] expose que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [E].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La présente affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R 142-1 du Code de la sécurité sociale :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, majorations et pénalités de retard, doivent donc être présentées à la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure.
Par conséquent, le tribunal ne peut être valablement saisi en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de l’organisme.
En l’espèce, si Monsieur [E] a improprement qualifié son recours d’opposition à contrainte, la lecture des pièces jointes à son recours permet de constater qu’il a en réalité contesté une mise en demeure n° 0071691364 du 15 janvier 2025 notifiée par l’URSSAF d’avoir à payer la somme de 3 675 € au titre du 4ème trimestre 2024.
Or, Monsieur [E] a directement saisi la juridiction d’un recours contentieux à l’encontre de la mise en demeure, sans saisine préalable de la commission de recours amiable de l’organisme, et ce alors même que les modalités de recours étaient bien mentionnées dans la lettre de mise en demeure.
En l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de l’URSSAF, le recours de Monsieur [E] doit être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à ses prétentions doit supporter la charge des dépens de l’instance.
Monsieur [E] sera donc condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable de l’URSSAF, le recours formé le 8 février 2025 par Monsieur [Y] [E] à l’encontre de la mise en demeure n°0071691364 du 15 janvier 2025 d’un montant de 3 675 € au titre du 4ème trimestre 2024,
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens,
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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