Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 11 août 2025, n° 25/02782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE SEINE ET MARNE, Société [ 10 ], Société [ 14 ] SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 11 AOUT 2025
Minute N°
N° RG 25/02782 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEZW
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [R] [L], née le 15 Mai 1993 à [Localité 12] (GUINÉE), demeurant [Adresse 1], Comparante en personne.
(réf dossier 124054827 [U] [C])
DÉFENDERESSES :
Société [10], dont le siège social est sis : Chez [16] – [Adresse 18]- réf dette 5019150599 [R] [L]) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
LA [11], dont le siège social est sis : SERVICE SURENDETTEMENT – (réf dette 50663918006, 60265735542 [R] [L]) – [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [14] SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis : Chez [16] [Adresse 18] (réf dette 9960225300 [R] [L]) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [20], dont le siège social est sis : [Adresse 17] – (réf dette 109640548 [R] [L]) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
CAF DE SEINE ET MARNE, dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (réf dette 8115274 [R] [L] née le 15.05.1993) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [13], dont le siège social est sis : [Adresse 19] – (Réf dette 474303/70 [R] [L]) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [15], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette 002863579 [R] [L]) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 20 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 20 novembre 2024, Madame [R] [L], née le 15 mai 1993 à [Localité 12] (GUINEE), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 16 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 17 avril 2025, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 43 mois, au taux de 0,00 %, avec apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 656,61 euros.
Suivant lettre simple reçue par la Banque de France le 30 avril 2025, Madame [R] [L] a contesté cette décision et indiqué que la mensualité retenue est trop élevée pour elle. Elle a fait état du calcul de ses ressources et de ses charges
Le dossier de Madame [R] [L] a été transmis par la Commission au Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 5 mai 2025 et reçu le 12 mai 2025.
Madame [R] [L], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 21 mai 2025 à l’audience du 20 juin 2025.
Madame [R] [L] a comparu à cette audience. Elle a maintenu les termes de sa contestation. Elle a précisé avoir déjà bénéficié d’un plan de surendettement et que son salaire est inférieur à celui retenu par la commission de surendettement, n’ayant pas d’autres ressources. Elle a ajouté ne pas avoir de personnes à charge mais porter une assistance familiale à des personnes résidant en Guinée.
Madame [R] [L] a été autorisée à transmettre différents justificatifs en cours de délibéré.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats.
Aucun créancier n’a comparu. Le créancier suivant a écrit avant l’audience :
La CAF de Seine et Marne a précisé que la débitrice dépend de la CAF du Loiret dont elle ne perçoit aucune prestation et ne serait redevable d’aucune dette.
La décision a été mise en délibéré à la date du 11 août 2025.
Madame [R] [L] a transmis différents éléments sur sa situation financière en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à Madame [R] [L] a été réalisée le 25 avril 2025.
Madame [R] [L] a ensuite envoyé une lettre simple pour contester la décision, lettre reçue par la Commission de surendettement, le 30 avril 2025, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Madame [R] [L] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Madame [R] [L] serait mariée et n’a pas d’enfant à charge. Elle semble vivre seule au regard de l’ensemble des justificatifs qu’elle a pu fournir.
Madame [R] [L] est salariée en CDI. Elle a perçu en moyenne sur les 5 premiers mois de l’année la somme nette imposable de 10977,74 euros ce qui correspond à un salaire net imposable mensuel de 2195,55 euros.
Concernant son logement, la débitrice a transmis un avis d’échéance pour le mois de juillet 2025 qui indique qu’elle est redevable de la somme de 580 euros, charges comprises.
Madame [R] [L] paie des impôts sur ses revenus et est redevable de la somme de 3239 euros pour les revenus de l’année 2024 soit une somme mensuelle de 269,91 euros.
S’agissant des charges qu’elle invoque, Madame [R] [L] ne justifie pas que sa facture d’électricité serait supérieure au forfait retenu ci dessous puisqu’elle n’a transmis aucune pièce en ce sens. Par ailleurs, l’assurance logement est comprise dans le forfait habitation, les frais d’alimentation et d’hygiène sont compris dans le forfait de base ainsi que les factures de transport en commun, de téléphonie et de télévision.
En outre, il ne pourra pas être pris en compte de sommes au titre d’une aide familiale, les ressources du conjoint de la débitrice n’étant pas connues et Madame [L] ne justifiant pas d’une obligation légale d’envoyer des fonds en Guinée. Il convient ici de rappeler que la procédure de surendettement est une procédure de faveur et que des dépenses non obligatoires ne sauraient être comptabilisées au détriment des créanciers.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [R] [L] peut rencontrer dans la vie quotidienne.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
RESSOURCES :
Salaire : 2195,55 euros ;
=> TOTAL : 2195,55 euros.
CHARGES :
forfait de base : 632 euros ;
forfait habitation : 121 euros ;
forfait chauffage : 123 euros ;
Impôts : 269,91 euros ;
Loyer : 580 euros ;
=> TOTAL : 1725,91 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [R] [L] est de 469,64 euros.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 629,17 euros.
La première des deux sommes devra donc être retenue pour le plan de désendettement.
Il est en effet prévu par l’article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.
Le dernier alinéa de l’article L731-2 du Code de la consommation précise que, en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail.
Cependant, dans le cas d’espèce, cette exception n’a pas vocation à s’appliquer.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Madame [R] [L] a déjà bénéficié de précédentes mesures de désendettement sur une durée de 22 mois et n’est pas propriétaire d’un bien immobilier constituant sa résidence principale.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 62 mois en retenant un plan sur une durée de 60 mois et une mensualité maximale de remboursement de 469,64 euros, comme mentionné ci-dessus.
Conformément à la décision de la commission, un taux de 00,00% sera retenu au regard de la capacité réduite du débiteur à régler l’ensemble de ces dettes.
Aucune créance ne nécessitera d’actualisation, un seul créancier ayant écrit sans éléments quant au montant de sa créance.
Au terme du plan de désendettement, et si Madame [R] [L] a respecté jusqu’à son terme le plan et n’a pas été déchue de la procédure, toutes les créances seront soldées, selon le tableau joint.
Madame [R] [L] pourra prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du tableau annexé.
Elle se devra d’être vigilante quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Les créances de loyer seront remboursées prioritairement par rapport aux créances sur charges courantes, dettes sociales et des organismes bancaires.
Le plan débutera le 1er octobre 2025.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Madame [R] [L] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [R] [L], née le 15 mai 1993 à [Localité 12] (GUINEE), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées le 17 avril 2025 par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
PRONONCE au profit de Madame [R] [L] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 1er octobre 2025 :
plan de 60 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 469,64 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans les tableaux annexés, débuteront le 1er octobre 2025 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 0,00% pour toutes les créances ;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que si Madame [R] [L] a respecté jusqu’à son terme le plan et n’a pas été déchu de la procédure, l’ensemble des créances sera soldé;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants le cas échéant et ses charges courantes ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [R] [L] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Intégrité ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Délais
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Célibataire ·
- Chambre du conseil ·
- Eures ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Profession ·
- Maroc ·
- Registre ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Salariée ·
- Sursis ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Machine ·
- Sécurité ·
- Reconnaissance ·
- Incapacité
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Majorité ·
- Vote ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Syndicat
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Prénom ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur
- Consolidation ·
- Fonds de garantie ·
- Attentat ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Terrorisme ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Dépense de santé ·
- Garantie
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Dire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.