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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 25 juin 2025, n° 24/04819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00167
JUGEMENT
DU 25 Juin 2025
N° RG 24/04819 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNVU
S.C.I. MADEMOISELLE
ET :
[S] [X]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 mai 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 25 JUIN 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. MADEMOISELLE immatriculée au RCS de [Localité 6] N° 512 104 365, demeurant [Adresse 5]
non comparante, représentée par Me PAYOT substituant Me de LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS – 41 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, la SCI MADEMOISELLE a donné assignation à M. [S] [X] devant leTribunal judiciaire de Tours afin de voir, au visa des articles 1231 du code civil :
condamner M. [S] [X] à payer à la SCI MADEMOISELLE la somme de 4800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du contrat inexécuté ;condamner M. [S] [X] aux dépens ;condamner M. [S] [X] à payer à la SCI MADEMOISELLE la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile .
Elle faisait valoir qu’elle a confié des travaux de peinture dans l’immeuble dont elle est propriétaire situé [Adresse 3] [Localité 6] à M. [S] [X] pour un montant de 4800 € qu’elle a réglé; que les travaux n’ont pas été terminés et ont été mal réalisés puisque la peinture appliquée sur les murs et au plafond n’a pas tenue; que devant le conciliateur de justice le 19 février 2024, M. [S] [X] s’était engagé à reprendre les travaux et à les terminer pour le 30 avril 2024 mais cet engagement n’a pas été respecté.
A l’audience de renvoi du 08 janvier 2025, la SCI MADEMOISELLE, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes. M. [S] [X] a proposé de faire venir un expert à sa charge.
A l’audience du 07 mai 2025, la SCI MADEMOISELLE, maintient ses demandes.
M. [S] [X] ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1217 du Code civil,
Il ressort des pièces au dossier que la SCI MADEMOISELLE a confié à M. [S] [X] des travaux de peinture de la cage d’escalier dans l’immeuble situé [Adresse 2] à Tours pour un montant de 4800 € entièrement réglé. Les photographies produites aux débats laissent apparaître que la peinture s’effrite totalement et tombe au sol.
Il sera rappelé que M. [S] [X] avait une obligation de résultat au titre des travaux de peinture et qu’il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en établissant un événement de force majeure ou un fait d’un tiers ayant contribué exclusivement à ces désordres. En l’espèce, il ne produit aucun élément de nature à lui permettre de s’exonérer de sa responsabilité. Il sera relevé qu’il s’était engagé à reprendre les travaux en janvier 2024 ce qu’il n’a pas fait.
La SCI MADEMOISELLE justifie que les désordres nécessitent une reprise totale du chantier. Elle justifie en conséquence d’un préjudice matériel de 4800 €. M. [S] [X] sera tenu au paiement de cette somme.
Perdant le procès, M. [S] [X] sera tenu aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [X] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par la SCI MADEMOISELLE au titre de la présente instance. Il sera en conséquence condamné à payer à la SCI MADEMOISELLE la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne M. [S] [X] à payer à la SCI MADEMOISELLE la somme de 4.800,00 € (QUATRE MILLE HUIT CENTS EUROS) en réparation du préjudice matériel ;
Condamne M. [S] [X] aux dépens;
Condamne M. [S] [X] à payer à la SCI MADEMOISELLE la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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