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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00886 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZAM
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [Z] [Y], gérant,
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [E] [L], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 25 septembre 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 08 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 26 juin 2024, la [10] (ci-après la [11]) de l’Artois a notifié à la société à responsabilité limitée [16] (ci-après la société [16]) un refus de prise en charge des frais de prothèses auditive concernant M. [M] [B] et Mme [K] [J].
La société [16] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [11] par courrier du 24 juin 2024 qui l’a déboutée implicitement.
Par requête expédiée le 1er octobre 2024, la société [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été entendue à l’audience du 25 septembre 2025 après un premier renvoi.
Par observations orales, la société [16], représentée par M. [Y], son gérant s’est désisté s’agissant de Mme [K] [J]. S’agissant de M. [B], il fait valoir que la prescription médicale est valable, nonobstant le fait qu’elle ait été réalisée en téléconsultation, considérant les tests pratiqués avec l’utilisation d’un casque et d’un autoscope connecté dans la mesure où rien ne l’interdit. Il soutient que l’article 51 de la Loi de Finances de la sécurité sociale de 2018 permet à tout médecin de recourir à la téléconsultation sans besoin de solliciter une dérogation. Il rappelle que sa société a bénéficié d’un agrément par le ministère de la santé pour recourir au dispositif de téléconsultation. Il s’interroge sur le refus du recours à la téléconsultation alors qu’il existe un manque de praticien ORL dans la région, comme l’atteste les relevés [14] et que la [13] l’a autorisée.
Par conclusions soutenues oralement, la [12] conclut au rejet de la demande de prise en charge des prothèses auditives car la prescription médicale a été faite par l’ORL en téléconsultation. Elle explique que la primo-prescription ne peut se faire en téléconsultation sauf cas dérogatoire dans lequel ne rentre pas les prothèses auditives.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, la [12] a apporté des explications sur la pièce 6.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur la prise en charge des prothèses auditives de M. [M] [B]
À titre liminaire, il convient de préciser que les conclusions de la [11] apportent de nombreux développements aux arguments qui étaient initialement soutenue par le requérant. Toutefois, étant en procédure orale, la juridiction n’est saisie que des moyens soulevés par le requérant à l’audience et des pièces versées lors des débats.
L’arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans son chapitre V intitulé « conditions de prescription », V.1 primo prescription que : « La prise en charge pour l’adulte et l’enfant de plus de 6 ans d’un premier appareillage auditif est soumise à la prescription médicale, après un bilan préalable clinique et audiométrique défini au présent [18] prescription est réalisée par :
— un médecin oto-rhino-laryngologiste (ORL), ou
— un médecin généraliste dont le parcours de développement professionnel continu (DPC) en « Otologie médicale » (…)
Un bilan préalable comprenant notamment un examen otologique et audiométrique tonal (en voie aérienne et osseuse) et vocal (en champ libre ou au casque) défini comme suit est obligatoire, et doit être réalisé par le médecin prescripteur :
a) L’examen clinique :
Cet examen systématique comporte différentes étapes : examen du pavillon, de la région rétro auriculaire, du conduit auditif externe et du tympan. L’examen par le médecin prescripteur est complété en fonction des données d’orientation clinique notamment chez l’enfant (recherche de signes cliniques a minima entrant dans le cadre d’une surdité syndromique). L’otoscopie avec magnification des structures (microscope ou optiques) doit préciser en vue de l’appareillage :
— l’anatomie du pavillon, du conduit auditif externe (sténose, eczéma, etc.) ;- l’existence d’une otite chronique ;
— les contre-indications médicales à certains types d’aides auditives ;
— les difficultés potentielles à la prise d’empreinte.
Un handicap associé doit être signalé (moteur pouvant gêner la manipulation de l’aide auditive, visuel, etc.).
Le diagnostic du médecin prescripteur doit éliminer les étiologies ne relevant pas directement de l’appareillage auditif.
b) L’audiométrie :
Pour l’adulte et l’enfant de plus de 6 ans, le bilan audiométrique avant appareillage doit comporter au moins un audiogramme tonal en voie aérienne et voie osseuse, et un audiogramme vocal. En cas de perte auditive faible en audiométrie tonale, une audiométrie vocale dans le bruit (tests à stimuli constants ou tests adaptatifs, précisant les valeurs seuils), sera justifié. Ce bilan est réalisé par le médecin prescripteur.
Des tests supraliminaires pourront être réalisés dès que nécessaire (mesure des seuils d’inconfort, audiométrie vocale dans le bruit, tests dichotiques, tympanométrie et recherche des réflexes stapédiens) de même que des tests d’électrophysiologie auditifs et d’acoustique physiologique mesurant la fonction endocochléaire (électrocochléographie, otoémissions acoustiques, produits de distorsion acoustique) et rétrocochléaire (potentiels évoqués auditifs précoces et tardifs, potentiels stationnaires)..
V.1.2. Contenu de la prescription
La primo prescription indiquera :
— si l’appareillage envisagé doit être uni ou bilatéral au regard des résultats audiométriques. Dans le cas d’un appareillage unilatéral, le médecin prescripteur précise le cas échéant les contre-indications à l’appareillage pour l’oreille qui ne serait pas appareillable ;
— lorsque l’aide auditive s’inscrit dans différentes solutions thérapeutiques isolées ou en association, la prescription est accompagnée d’une lettre en informant l’audioprothésiste et précisant la durée de l’essai adaptée si celle-ci est supérieure à 30 jours, dans la limite de 45 jours. Ce cas est notamment envisagé lorsqu’un implant cochléaire, un implant d’oreille moyenne, un dispositif ostéo-intégré ou la pertinence de toute chirurgie d’oreille moyenne peuvent être proposés.
Le médecin prescripteur associera les résultats de l’audiogramme à la prescription.
Lors de la consultation, le médecin prescripteur déclenche l’envoi du questionnaire « Evaluation R – partie 1 » (par voie électronique ou postale selon le choix du patient). »
L’article 51 de la loi de finance de la sécurité sociale de 2018 a modifié l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale relatif aux procédés d’expérimentation dérogatoire pour une durée limitée. Cette mesure introduit un cadre juridique spécifique permettant la mise en œuvre de projets innovants pour améliorer les parcours de santé, sous la forme d’expérimentations pour une durée maximale de 5 ans, qui peuvent être portées par des acteurs locaux ou nationaux. Pour la mise en œuvre de ces expérimentations, il peut être dérogé en tant que de besoin à de nombreuses règles de financement de droit commun, comme par exemple les règles de facturation, de tarification et de remboursement.
L’article 15 de l’arrêté du 24 juin 2022 portant extension d’application de la convention nationale organisant les rapports entre les audioprothésistes délivrant des produits et prestations inscrits au chapitre 3 du titre II de la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et l’assurance maladie prévoit que : « Dans ses relations avec le corps médical, l’audioprothésiste s’interdit toute sollicitation directe ou indirecte de prescriptions médicales. Ainsi, est notamment exclu tout procédé consistant à apporter aux prescripteurs potentiels des contreparties et avantages de quelque nature que ce soit (financement, prêt de matériels, mise à disposition gratuite de personnel, …), des supports de prescription « pré-remplis », ainsi que toute autre forme d’encouragement destiné à favoriser et/ou à faciliter l’établissement de prescriptions vers une entreprise en audioprothèse en particulier ».
* * *
En l’espèce, la société [16] conteste le refus de la prise en charge par la [11] de l’aide auditive prescrite par le médecin ORL en téléconsultation à M. [M] [B] qui lui a été notifiée par courrier du 26 juin 2024. Elle produit une fiche émanant du site [6] sur les conditions de prise en charge des aides auditive.
Il est constant que M. [M] [B] a fait l’objet d’une téléconsultation via le dispositif « [15] » commercialisée par la société [17].
Il ressort du certificat médical émanant du docteur [X] [W], médecin ORL (oto-rhino-laryngologue) exerçant dans le cadre d’un centre de santé Hygie situé à [Localité 9] que M. [M] [B] s’est vu prescrire le 21 mai 2024 « un appareillage auditif bilatéral » (pièce [11] n°3).
Or, la [11] s’oppose au remboursement de l’aide auditive prescrite par ce médecin dans la mesure où la primo-consultation a été réalisée suite à une téléconsultation alors même que la délivrance de prothèses auditives ne peut donner lieu à un examen à distance.
Il résulte des dispositions susvisées que l’article 51 de la loi de sécurité sociale permet le recours à des procédés « innovants ». À cet égard, il appert que les procédés innovants doivent normalement faire l’objet d’une évaluation ou d’une expérimentation dérogatoire.
Or, les techniques de consultation d’ORL ou de médecin généraliste avec parcours en otologie n’ont fait l’objet d’aucune procédure d’expérimentation dérogatoire et donc d’aucune évaluation permettant la délivrance de prescription auditive en primo-consultation via la téléconsultation.
La société [16] échoue à rapporter une preuve contraire.
Par ailleurs, il est indifférent qu’un patient ne puisse pas obtenir une consultation auprès d’un ORL dans la semaine et qu’il existe selon la requérante une pénurie d’ORL dans les Hauts de France. De la même manière, la société [16] ne peut alléguer d’une décision de prise en charge d’une autre Caisse, sans la produire ne fournissant aucun élément permettant de s’assurer de la similitude de situation. Enfin, les conditions de prise en charge d’aides auditive exposées sur le site [6] sont généralistes et ne sauraient se substituer aux règles fixées par le code de la sécurité sociale.
En conséquence, les prescriptions d’aide auditive réalisées par un ORL ou un médecin généraliste avec parcours en otologie en téléconsultation lors de la primo-prescription ne peuvent donner lieu à prise en charge.
Dans le cas de M. [M] [B], l’appareillage auditif bilatéral prescrit par le docteur [W] lors de la téléconsultation du 21 mai 2024 ne peut donner lieu à prise en charge.
Par conséquent, la société [16] sera déboutée de son recours.
Par ailleurs, il convient de relever que, conformément à l’audition réalisée par un agent assermenté de la [11], M. [M] [B] s’est vu proposer par l’audioprothésiste un examen en téléconsultation par un ORL en violation de l’article 15 de l’arrêté du 24 juin 2022 précité.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, la société [16] sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la décision entreprise, la société [16], partie perdante sera condamnée à verser à la [12] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la société [16] de son recours ;
CONDAMNE la société [16] aux dépens ;
CONDAMNE la société [16] à payer à la [12] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE aux parties que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à : Cour d’Appel d'[Localité 7] [Adresse 3]
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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