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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 18 nov. 2025, n° 25/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01053 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVPV
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
— Réouverture des débats -
DEMANDEUR :
M. [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ORDONNANCE du 18 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 3 juin 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/65, le président du tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne statuant en référé a, sur la demande de M. [O] [U], et à l’encontre de M. [X] [J], désigné M. [O] [S] en qualité d’expert, concernant le véhicule de marque Fiat immatriculé [Immatriculation 5].
Par assignation délivrée le 26 juin 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, M. [J] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à M. [W] [Y].
L’affaire a été appelée à l’audience le 9 septembre 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 14 octobre 2025.
M. [J], représenté, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025 formulant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, M. [W] [Y], représenté, demande de :
A titre principal,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à verser à M. [W] [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— enjoindre à M. [J] de communiquer l’intégralité des factures, devis, bons de commande et justificatifs relatifs aux travaux, transformations ou entretiens effectués sur le véhicule depuis son acquisition, en ce compris l’accord de la société FIAT concernant la transformation de la camionnette en van aménagé du véhicule FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 5],
— juger que ces communications se feront sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant une durée de deux mois,
— surseoir à statuer dans l’attente de ces communications,
— réserver à la juridiction de céans la liquidation de l’astreinte,
— réserver les dépens,
— débouter M. [J] du surplus de ses demandes.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
En l’espèce, la mesure d’expertise dont il est demandé l’extension à M. [Y] a été ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne statuant en référé, tribunal qui est donc en charge du suivi de la mesure d’expertise.
Il convient ainsi d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent formuler toutes observations sur la compétence du tribunal, dans le respect du principe de la contradiction.
DÉCISION
Par ces motifs, statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie les parties aux fins susvisées à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Lille du mardi 16 décembre à 8h30 ;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
Réserve les demandes et les dépens ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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