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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 23 avr. 2024, n° 21/13283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions
exécutoires
— Me Gill WANDJI KEMADJOU
— Me Anne GUALTIEROTTI
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 21/13283
N° Portalis 352J-W-B7F-CVKM6
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [L], née le [Date naissance 1] 1948, à [Localité 4], de nationalité Française, Retraitée, demeurant à [Adresse 3] à [Localité 5]
(Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle n°2021/006640 par décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle du 07 avril 2021)
représentée par Me Gill WANDJI KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0859
DÉFENDERESSE
La société AVIDOM, Société par action simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 482 404 761 dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège,
représentée par Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0051
Décision du 23 Avril 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/13283 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVKM6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
______________________________
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 octobre 2020, Madame [L] [O] et la SAS AVIDOM ont conclu un contrat de prestation d’aide à domicile.
La SAS AVIDOM met à la disposition de sa clientèle, des salariés qui réalisent des prestations d’aide à domicile, notamment de ménage, linge ou courses.
Dans ce cadre, une salariée de la société SAS AVIDOM est intervenue chez Madame [L] [O] le 13 novembre 2020.
Cette dernière expose que ce jour là, elle a été témoin d’un accident causé par une salariée de l’entreprise qui intervenait à son domicile, sur l’une de ses chiennes de type Chihuahua.
Le 14 novembre 2020, une ordonnance pour un chien nommé [X] de type Chihuahua a été établie à l’ordre de Madame [L] [O] par une clinique vétérinaire.
Le 19 novembre 2020, une nouvelle ordonnance a été établie pour le même chien à l’ordre de Madame [L] [O] par des urgences vétérinaires.
Le 24 novembre 2020, ce chien a subi une intervention chirurgicale pour une hernie discale.
Le 19 novembre 2023, Madame [L] [O] a déclaré le sinistre à son assureur la SA ALLIANZ IARD qui, le 23 novembre 2020, lui a opposé un refus de garantie motivé par le fait que la garantie “Défense-Recours” n’est pas applicable aux réclamations fondées sur l’inexécution ou la mauvaise exécution d’un contrat de la part du tiers responsable.
Le 18 décembre 2020, le conseil de Madame [L] [O] a adressé un courrier à la SAS AVIDOM en vue de trouver “une solution amiable”.
Le 23 décembre 2020, la SAS AVIDOM a répondu que suite au reproche formulé par Madame [L] [O], elle avait pris son attache et celle de sa “salariée et €du€ cabinet vétérinaire” et qu’aucun élément ne concordait avec la version des faits de Madame [L] [O].
Le 25 mai 2021, Madame [L] [O] a fait une déclaration de main courante dans lequel elle déplore le service des diverses salariées de la SAS AVIDOM qui sont intervenues à son domicile et indique notamment qu’avec la salariée Madame [J] “ça n’a pas duré” car elle téléphonait pendant les heures de travail et car “elle a écrasé un de mes chiwawas derrière un fauteuil, et a refusé de reconnaître l’accident.”
Par acte du 22 octobre 2021, Madame [L] [O] a fait assigner la SAS AVIDOM devant ce tribunal, afin de la voir déclarée responsable des dommages causés par son employée à son chien et de la voir condamnée à l’indemniser de son préjudice matériel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2023, Madame [L] [O] demande au tribunal, au visa de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, de :
— dire et juger la société AVIDOM responsable des dommages causés sur l’animal par sa salariée,
En conséquence,
— condamner la société AVIDOM au paiement de la somme de 2 295,25 euros à titre préjudice résultant des dépenses de soins engagées,
— condamner la société AVIDOM au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir l’ensemble de ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de l’assignation de l’assignation,
— condamner la société AVIDOM aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gill Wandji Kemadjou, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [L] [O] se prévaut de l’article 1242 du code civil qu’elle rappelle et de la jurisprudence y afférent sur le fait que la responsabilité du commettant pour les actes de ses préposés est de plein droit, que le lien de subordination d’où découle la responsabilité mise à la charge des commettants suppose essentiellement que ceux-ci ont le droit de faire acte d’autorité en donnant à leurs préposés des ordres ou des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération, fut-ce en l’absence de tout louage de service, les emplois qui leur ont été confiés pour un temps et objet déterminé et que le commettant ne saurait se soustraire à sa responsabilité sous le prétexte que son préposé présentait, pour son emploi, des garanties professionnelles auxquelles il n’avait qu’à s’en remettre.
Or, selon elle, l’accident litigieux a été causé par une personne qui était titulaire d’un contrat de travail.
Elle fait valoir que la société défenderesse se contente de relever, sans la moindre preuve, qu’elle avait depuis plusieurs semaines, indiqué à la salariée que le petit animal avait une tumeur et qu’elle n’avait pas les moyens de lui payer les soins, tandis qu’elle produit des pièces démontrant que plusieurs interventions chirurgicales et de nombreux soins postopératoires ont eu lieu suite à cet accident et un certificat médical délivré par le docteur [I] [C] en date du 18 novembre 2020 dont elle reprend le contenu in extenso.
Elle argue de ce qu’elle a été contrainte de supporter les dépenses de soins en dépit d’une modeste pension de retraite et de son statut d’adulte handicapée dont elle justifie.
Elle oppose à la société défenderesse que les éléments versés aux débats tels que le dossier médical comportant le compte-rendu chirurgical, la déclaration de sinistre et la chronologie des faits suffisent à emporter la conviction du tribunal sur la responsabilité de la société “dont la mauvaise foi n’est plus à démontrer”.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, la SAS AVIDOM demande au tribunal au visa de l’article 1242 du code civil, de :
— débouter Madame [L] [O] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner Madame [L] [O] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP DPG Avocats, société constituée, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS AVIDOM soutient qu’alors qu’il appartient à Madame [L] [O] d’établir l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention de sa salariée, Madame [J], et le préjudice allégué, celle-ci ne produit aucun élément dans le dossier permettant d’établir que son chien a été blessé lors de la prestation réalisée par Madame [J].
Elle souligne l’emploi du conditionnel dans le courrier que l’avocat de la demanderesse lui a adressé le 13 décembre 2020 sur le déroulement des faits.
Elle relate ensuite la version différente de sa salariée, dont il résulte qu’aucun évènement particulier ne s’est produit le jour de son intervention chez Madame [L] [O].
Elle fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, de sorte que le tribunal ne peut pas se fonder sur les seules déclarations de la demanderesse pour conclure à une faute de Madame [J] de nature à engager sa responsabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023, les plaidoiries étant prévues le 13 mars 2024. A l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 1242 du code civil, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
En l’espèce, Madame [L] [O], sur laquelle repose la charge de la preuve, soutient que le 13 novembre 2020, une salariée de la société AVIDOM a accidentellement coincé sa petite chienne de type Chihuahua entre le radiateur et le fauteuil en faisant ses travaux domestiques, ce qui a nécessité “plusieurs interventions chirurgicales” et de nombreux soins postérieurement.
Pour étayer ses affirmations, elle produit :
— sa déclaration de sinistre à son assureur habitation du 19 novembre 2020 dans laquelle elle a indiqué que “lors de la remise en place d’un des 2 fauteuils après le ménage, Mme [J] [B] a coincé entre le radiateur et le fauteuil la petite chienne [X] qui s’était réfugiée derrière. Mme [J] n’a pas pu entendre [X] gémir du fait qu’elle était au téléphone avec ses oreillettes et elle a continué à pousser le fauteuil” et le refus de garantie de l’assureur au motif que la garantie “Défense – Recours” n’est pas applicable aux réclamations fondées sur l’inexécution ou la mauvaise exécution d’un contrat de la part du tiers responsable ;
— deux ordonnances pour un chien nommé [X] de type Chihuahua établis à son ordre les 14 et 29 novembre 2020 et un compte rendu chirurgical du 24 novembre 2020 relatif à une intervention pour une hernie discale ;
— la réclamation de son conseil à la société AVIDOM du 18 décembre 2020 dans laquelle l’exposé de l’accident est entièrement rédigé au conditionnel ;
— une attestation du 18 novembre 2020 d’un vétérinaire décrivant l’état clinique du chien nommé [X] de type Chihuahua sans indication de la compatibilité avec l’accident litigieux ;
— une déclaration de main courante effectuée le 25 mai 2021 dans laquelle elle évoque entre autres et rapidement l’accident litigieux.
Ces pièces s’avèrent insuffisantes pour établir les circonstances des faits en ce qu’elles émanent de la demanderesse (déclaration de sinistre, lettre de son conseil, déclaration de main courante) et/ou ne sont corroborées par aucun élément objectif, les éléments médicaux ne permettant pas d’établir un lien avec l’accident dénoncé, et ce alors que la salariée mise en cause de la société AVIDOM conteste le déroulé des faits dont elle fait une toute autre narration.
Dans ces conditions, la preuve de la matérialité des faits, qui incombe à la demanderesse, n’est pas suffisamment rapportée et la société AVIDOM ne peut pas être déclarée responsable des préjudices de Madame [L] [O].
Par conséquent, Madame [L] [O] est déboutée de sa demande.
Partie perdante, Madame [L] [O] est condamnée aux entiers dépens. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle est également condamnée à verser à la SAS AVIDOM une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’il apparaît équitable de fixer à la somme sollicitée de 1 500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [L] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [L] [O] à payer à la SAS AVIDOM la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 23 Avril 2024
Le Greffier Le Président
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